Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mai 2026, n° 26/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02653 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGUJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) [F] [Z]
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [R]
né le 01 Avril 1976 à [Localité 1] de nationalité albanaise se disant né au Kosovo
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Aiza Bouzi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [J] (Interprète en langue albanaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2026, à 14h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de [S] [R] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2026 à 18h17 par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mai 2026, à 07h38, par le préfet ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [S] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [S] [R], né le 1er avril 1976 à [Localité 1], de nationalité albanaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 07 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 11 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture du [Localité 4].
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance du 12 mai 2026.
Le préfet de la [Localité 5] a également interjeté appel par des écritures parvenues le 13 mai 2026 à 07h38.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel du préfet
L’article 550 du code de procédure civile énonce que « Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. »
L’appel de la préfecture du [Localité 4] intervenu au-delà du délai de 24 heures prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc recevable en ce qu’il s’agit d’un appel incident et que la recevabilité de l’appel principal du procureur de la République n’est pas contestée.
Sur la régularité de la garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 66 du code de procédure pénale énonce que : « Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. »
L’article 429 du même code précise que : « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »
En l’espèce, il ressort de la lecture attentive des pièces du dossier que le procès-verbal de demande de prolongation de la garde à vue, le procès-verbal de notification de la décision de prolongation, ainsi que le procès-verbal de réquisition d’un interprète ne sont pas signés, ni de façon manuscrite, ni électroniquement.
C’est donc à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière par le premier juge et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable lappel du préfet du [Localité 4],
CONFIRMONS la décision du 11 mai 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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