Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 févr. 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2026
Minute N° 145/26
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 février 2026 à 12h37
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme PAGENELLE,
2) La PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
1) Monsieur [B] [K] alias [U] [R] alias [U] [S] alias [U] [W]
né le 12 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me [J] [L]
assisté de [N] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 février 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K], alias [U] [R], alias [U] [S] alias [U] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté 14 février 2026 à 15h43 (RG n°26/467) par le préfet de Loire Atlantique et le 14 février 2026 à 16h08 (RG n°26/00466) par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
Vu l’ordonnance du 15 février 2026 à 9 heures conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me [L] en sa plaidoirie ;
— Monsieur [B] [K] alias [U] [R] alias [U] [S] alias [U] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES
Par décision du 10 février 2026, notifiée le 10 février 2026 à 09h55, le préfet de Loire Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [K] alias [W] [U] né le 12/11/2006, alias [S] [U] né le 16/09/2007, alias [U] [W] né le 12/11/2006;
Par ordonnance du 14 février 2026, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— Ordonné la jonction de la procédure de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu;
— Constaté l’irrégularite du placement en retention ;
— Mis fin à la retention administrative de Monsieur [K].
Selon déclaration du 14 février 2026 à 15h43 (RG n°26/467), le préfet de Loire Atlantique a exercé un recours contre cette décision et demande à la Cour de/d':
— Infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Orléans du 14 février 2026 ;
— Ordonner la prolongation de la rétention de M. [K].
Il fait particulièrement valoir que le motif de mainlevée est erroné dans la mesure où il est justifié de l’habilitation de M. [V] [Y], qui a procédé à la consulation du traitement FAED pour M. [K].Il indique joindre la pièce à la déclaration d’appel. Concernant les autres moyens, il se réfère à sa demande de prolongation en rétention administrative et aux pièces afférentes jointes.
Selon déclaration du 14 février 2026 à 16h08 (RG n°26/00466), le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de la dite ordonnance en sollicitant que cet appel soit suspensif, ce qui a été autorisé par ordonnance du 15 février 2026 à 9 heures, l’audience au fond étant prévue le 16 février 2026 à 14 heures.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance querellée aux motifs que la preuve est rapportée de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED concernant le retenu dans le cadre de la procédure préalable à la rétention administrative. Il conclut pour le surplus à la prolongation de la rétention administrative de M. [K].
A l’audience, son conseil insiste sur le fait qu’il n’y a pas la preuve de la régularisation du FAED et qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée. Le cas échéant, il soutient les moyens développés en première instance à savoir :
— l’absence du nom de l’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement,
— l’erreur manifeste d’appréciation du fait de sa présence en France et de sa domiciliation,
— l’absence d’évaluation de l’état de vulnérabilité de M. [K], lequel souffre du dos,
— la nécessité de son placement en rétention administrative compte tenu des relations diplomatiques franco-algériennes ;
— l’absence d’élément d’une précédente intention (pièce 16),
— à titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
M. [K] demande quant à lui à sortir pour régulariser sa situation avec sa famille et sa copine. Il déclare vouloir adopter un nouveau mode de vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la Préfecture étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l’ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
De la même façon l’appel motivé du Parquet général demandant à ce que son recours soit déclaré suspensif a donné lieu à ordonnance en ce sens dans les délais légaux de sorte qu’il est justifié que M. [K] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond conformément aux dispositions de l’article L. 743-22 du CESEDA.
Les appels ont été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables et il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre.
— Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
L’article L. 142-2 du CESEDA indique qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’article 15-5 du code de procédure pénale précise que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’il a été procédé à la consultation du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) concernant M. [K] le 5 mars 2024 par '681141-[Y]-[V]' ; qu’il s’avère que cet agent est titulaire d’une habilitation à cette fin en date du 22 mars 2024 ; qu’il n’est donc pas justifié de l’existence de ce document au moment de la consultation litigieuse ;
Si l’absence d’une telle mention dans les procès verbaux transcrivant ces recherches ne peut, à elle seule, entraîner la nullité de la procédure, il n’en demeure pas moins que l’absence de preuve de son existence constitue une nullité d’ordre public de sorte que l’étranger qui l’invoque n’a pas à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses intérêts (Civ 1ère 14 octobre 2020 n°19-19.234)
Dès lors, sans explorer de plus amples moyens, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté l’irrégularite du placement en rétention, a rejeté la demande de prolongation en découlant et ordonné la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. Le Procureur près le tribunal judiciaire d’Orléans (RG 26/466) ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. Le Préfet de Loire Atlantique (RG 26/467) ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/466 et RG 26/467 sous le numéro le plus ancien RG 26/466 ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de Loire Atlantique, à Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire d’Orléans, à M. [B] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’ORLEANS;
Et la présente ordonnance a été signée par A. Brassat-Lapeyrière, conseiller, et, greffier présent lors du prononcé.
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 février 2026 :
Prefet par courriel
Monsieur [B] [K] alias [U] [R] alias [U] [S] alias [U] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2],
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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