Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 nov. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] [ Localité 15 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/701
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00761 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPI
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [12] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [K], Représentant légal, en vertu d’un pouvoir général, et par Mme [B], Directrice d’exploitation, en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a notifié à la société [14] un indu d’un montant de 5 611,63 euros portant sur des anomalies de facturation détectées par son service médical, dans le cadre d’un contrôle de son activité portant sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, au cours de laquelle la société [14] a facturé plusieurs prestations de location d’équipements médicaux (lits médicalisés, fauteuils roulants, soulève malade ') alors que les assurés bénéficiaires étaient hospitalisés.
La société [14] a, par courrier en date du 30 juin 2021, saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse qui, par décision en date du 2 mars 2022, a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête adressée le 3 mai 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours introduit par [14] contre la décision de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 2 mars 2022 ;
Dit bien fondée la créance de 5 611,63 euros à l’égard de [14] au profit de la [10] au titre d’un indu relatif à des facturations effectuées à tort pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 ;
Condamne [14] à payer la somme de 5 611,63 euros à la [10] au titre d’un indu relatif à des facturations effectuées à tort pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 ;
Condamne [14] aux dépens ».
La société [14] a interjeté appel, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 février 2023, du jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2023.
Par ses conclusions datées du 7 février 2024, déposées au greffe le 12 février 2024 et soutenues oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie, la société [14] demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que la [9] [Localité 15] ne poursuit pas un objectif commun de maîtrise médicalisée de ses dépenses
Constater que la [9] [Localité 15] n’assume pas ses obligations en matière d’accompagnement de ses partenaires que sont les prestataires de santé à domicile
Condamner la [9] [Localité 15] à des dommages et intérêts a minima équivalents au montant de l’indu notifié ».
Par ses conclusions datée du 4 décembre 2023 et réceptionnées le 11 janvier 2024 au greffe, puis reprises lors de l’audience de plaidoirie pour laquelle elle a préalablement sollicité sa dispense de comparution, la [10] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement attaqué ;
Constater le bien-fondé de l’indu notifié par la [10] le 31 mai 2022 ;
Condamner la société [14] à rembourser à la [10] la somme de 5 611,63 euros ;
Condamner la société [14] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Débouter la société [14] de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouter la société [14] de l’intégralité de ses prétentions ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La société [14] a reçu notification du jugement querellé le 26 janvier 2023. Elle a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 février 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification.
La cour déclare recevable son appel.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 165-1 du même code, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
En l’espèce, en l’état de ses prétentions telles qu’elles sont formulées dans ses écritures d’appel, la société [14] ne conteste pas le montant de l’indu correspondant à des facturations de prestations de location de matériel médical pendant des périodes d’hospitalisation des assurés concernés. Elle ne soutient plus le caractère injustifié de l’indu notifié par la caisse conformément aux dispositions de l’article 30 de l’annexe à l’arrêté du 30 mai 2016.
Elle fait en effet valoir sa bonne foi et qu’elle est ''victime'' d’une situation qui résulte de l’absence de transmission d’informations ' notamment par l’assuré ou son entourage ' permettant de stopper la facturation durant une hospitalisation.
La [10] rétorque avec pertinence que la bonne foi de la société appelante ne peut priver l’organisme social de son droit de récupérer les sommes qui ont été indument versées.
En conséquence c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le bien-fondé de l’indu chiffré à la somme de 5 611,63 euros par la caisse, et la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société [14] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société [13] réclame « des dommages et intérêts a minima équivalents au montant de l’indu notifié » en soutenant que la caisse n’assume pas ses obligations en matière d’accompagnement des prestataires de santé à domicile, et qu’il existe un « déséquilibre dans la relation conventionnelle qui lui le prestataire et l’organisme de prise en charge » (sic).
La société appelante fait notamment valoir qu’il n’est pas envisageable d’appeler chacun des patients afin de s’assurer qu’ils ne sont pas hospitalisés, que l’ensemble des bénéficiaires sont informés de l’obligation de tenir informé le prestataire dès la mise en service du dispositif médical, et que le contexte d’urgence, de perte d’autonomie, ou encore la mauvaise information de l’entourage du patient ne permettent pas qu’elle soit systématiquement tenue informée des périodes d’hospitalisation des assurés.
La [10], qui ne conteste pas la recevabilité de cette demande, rétorque qu’elle n’est pas liée contractuellement avec la société appelante, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans l’exercice de ses missions conformément aux dispositions légales, en soulignant que les textes mettent à la charge du prestataire un devoir de vigilance.
En l’absence de toute démonstration par l’appelante tant d’une faute commise par l’organisme social que de la réalité de son préjudice consécutif à la perception de montants – dont il n’est plus contesté qu’ils ne lui étaient pas dus -, cette prétention est rejetée.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Partie succombante, la société [14] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [14] ;
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société [14] ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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