Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 septembre 2024, N° 16/02307 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03662 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4QX
AFFAIRE :
[D] [X] [F]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 16/02307
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Monsieur [D] [X] [F]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [D] [X] [F]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation d’une décision de la [4] (la caisse) refusant de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie déclarée par lui après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
Cette radiation était motivée par le fait que le tribunal n’était saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaissait pas pour soutenir sa demande.
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [F] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, M. [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
Par courrier reçu le 11 juin 2025 au greffe, M. [F] a sollicité un report n’ayant pu trouver un avocat.
La caisse sollicite l’irrecevabilité de l’appel, une radiation étant insusceptible de recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] a interjeté appel en novembre 2024.
Il n’a pas conclu depuis cette date et sollicite par écrit un renvoi alors que la procédure est orale, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
M. [F] ne s’est pas présenté à l’audience et il ne peut soutenir sa demande de report qui sera rejetée.
***
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
La convocation à l’audience mentionnait que les parties devaient s’expliquer sur la recevabilité de l’appel à l’encontre d’une radiation insusceptible de recours. Le moyen soulevé est donc contradictoire à l’égard de M. [F].
Le jugement dont il est fait appel rappelle qu’aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, l’affaire est rétablie, sauf péremption, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
Le dispositif du jugement de radiation précise également que le tribunal statue par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que la décision de radiation en date du 25 juin 2024, mesure d’administration judiciaire, n’est susceptible d’aucun recours et l’appel de M. [F] doit être déclaré irrecevable.
Il appartiendra à la partie qui le demande de solliciter la remise au rôle du dossier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles après avoir respecté les conditions exigées dans le jugement de radiation, c’est-à-dire en déposant ses conclusions et ses pièces au greffe du tribunal judiciaire de Versailles et en justifiant de leur notification à la caisse.
M. [F], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel de M. [D] [X] [F] à l’encontre du jugement de radiation prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 27 septembre 2024 ;
Condamne M. [D] [X] [F] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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