Infirmation partielle 13 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 janv. 2023, n° 20/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2020, N° F19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02113 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5U4
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Février 2020
RG : F19/00118
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
APPELANTE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[J] [S]
né le 28 Août 1966 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CHANEZ,Conseiller pour la Présidente empêchée et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] été embauché par la société SECURITAS à compter du 22 novembre 2011 en qualité d’agent de sécurité qualifié coefficient 120, et suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il était affecté principalement sur le site Orange du centre commercial [Localité 7].
Début 2013, la société SECURITAS a perdu le marché du site au profit de la société SAMSIC Sécurité, si bien que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à cette société le 1er février 2013.
Le 1er juin 2016, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société SFIP à la suite de la reprise du marché par cette dernière
Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Fiducial Private Security.
M. [S] était toujours affecté principalement à la boutique Orange du centre commercial de la [Localité 7], mais également à celle de la [Adresse 8] à [Localité 6].
La société est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courriel du 1er février 2018, M. [L], délégué syndical, a demandé à la société de positionner M. [S] au coefficient 140.
La société a opposé un refus par courriel du 3 mars 2018 et l’a positionné au coefficient 130 à compter du 1er avril 2018.
Par requête du 22 mai suivant, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir son positionnement au coefficient 140, avec rappel de salaire, le versement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la requalification de son contrat de travail en contrat d’agent de sécurité magasin arrière caisse, au coefficient 140.
Par jugement du 28 février 2020, le conseil de prud’hommes a notamment :
jugé que le coefficient applicable aux fonctions réellement exercées par M. [S] correspondait au coefficient 140, agent d’exploitation, niveau III, échelon 1 ;
condamné la société à verser à M. [S] les sommes suivantes
-1 097.77 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’application du coefficient 140 et 109.77 euros au titre des congés payés afférents ;
-5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
ordonné la requalification du contrat de travail et de la fonction de M. [S] en agent de sécurité magasin arrière-caisse au coefficient 140, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
ordonné à la société de remettre à M. [S] des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail..) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’ article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que le salaire mensuel moyen de M. [S] est fixé à 1 578 euros bruts ;
condamné la société à verser à M. [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 octobre 2020, elle demande à la cour de :
Sur la demande de repositionnement coefficient 140 et la demande de rappel de salaire :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter M. [S] de ses demandes à ce titre ;
— condamner M. [S] à lui restituer la somme de 1 097,77 euros et celle de 109,77 euros, perçues dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
— reformer le jugement entrepris ;
— débouter M. [S] de la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre ;
— condamner M. [S] à lui restituer la somme de 1 097,77 euros et celle de 109,77 euros, perçues dans le cadre de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 juillet 2020, M. [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le coefficient applicable aux fonctions réellement exercées par lui correspondait au coefficient 140, agent d’exploitation, niveau III, échelon 1, de la convention collective, condamné la société à lui payer des rappels de salaire au titre de l’application du coefficient 140 et des congés payés afférents, 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rappelé que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné la requalification du contrat de travail et de la fonction de M. [S] en agent de sécurité magasin arrière-caisse au coefficient 140, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, ordonné à la société de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dit que le bureau de jugement de la section Activités Diverses du conseil de prud’hommes se réservait le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte, condamné la société à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux dépens ;
réformer le jugement en ce qu’il a limité le rappel de salaire au titre du coefficient 140 à la somme de 1 097,77 euros et les congés payés afférents à la somme de 109,77 euros.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande :
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes : 1 324,70 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’application du coefficient 140 (à parfaire au jour de la décision à raison de 50,95 euros supplémentaires par mois à compter du mois d’août 2020) et 132,47 euros au titre des congés payés afférents (à parfaire au jour de la décision à raison de 5, 09 euros supplémentaires par mois à compter du mois d’août 2020) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la classification et le rappel de salaire
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve des fonctions qu’il exerce.
L’accord relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité du 1er décembre 2006 classe les agents de sécurité employés dans la filière de la distribution dans 3 catégories, avec la rémunération minimale correspondante :
— agent de sécurité magasin pré-vols (coefficient 130)
— agent de sécurité magasin vidéo (coefficient 130)
— agent de sécurité magasin arrière caisse (coefficient 140).
L’accord décrit ainsi les missions dévolues à chacun de ces agents, sachant que les parties s’accordent à dire que M. [S] n’exerçait pas les fonctions d’un agent de sécurité magasin vidéo :
« L’agent de sécurité magasin prévention vols est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l’activité exclusive est la vente, en vue d’éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s’exerce à l’intérieur de l’établissement.
II exerce une mission de prévention et/ou de dissuasion à l’intérieur de la surface de vente.
Il n’entre pas dans la mission de l’agent de vérifier la pertinence des moyens de paiement présentés par le client, ainsi que de procéder à la vérification des pièces d’identité.
Cet agent n’est pas soumis au port obligatoire de l’uniforme tel que prévu par la réglementation en vigueur.
Ses missions consistent à :
lutter contre la démarque inconnu en identifiant précisément les individus suspectés de vol;
— rechercher tout indice susceptible de le renseigner sur les comportements frauduleux des personnes présentes sur la surface de vente,
— prévenir l’agent « entrée sortie » des individus repérés,
— confirmer à l’agent « entrée sortie » l’acte délictueux présumé,
— rédiger un rapport de ses constatations sur les documents prévus à cet effet, renseigner la main courante ou tout autre support existant.
Les agents de sécurité magasin prévention vols ne doivent pas exercer d’autres missions que celles définies ci-dessus. »
« L’agent de sécurité magasin arrière caisse est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance, dans les établissements recevant du public dont l’activité exclusive est la vente, en vue d’éviter les vols et les actes de malveillance. Son activité s’exerce à l’intérieur de l’établissement.
Il exerce une mission de contrôle au niveau des accès de la surface de vente et des terminaux de paiement.
II n’entre pas dans la mission de l’agent de vérifier la pertinence des moyens de paiement présentés par le client, ainsi que de procéder à la vérification des pièces d’identité.
Cet agent est soumis au port obligatoire de l’uniforme prévu par la réglementation en vigueur.
Ses missions consistent à :
— tester avant chaque ouverture, à l’aide d’un antivol, le système de protection marchandises; mentionner le résultat du test sur tout document prévu à cet effet.
— faire appliquer les procédures de contrôle d’accès aux entrées et sorties de la surface de vente vis-à-vis des clients, des fournisseurs, du personnel et des visiteurs.
— s’assurer que les clients qui ont passé les terminaux de paiement ont acquitté le montant de la totalité des articles en leur possession.
— exercer une surveillance préventive et dissuasive.
— détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux et rendre compte immédiatement de ses constatations à la direction de l’entreprise cliente qui prendra ou non la décision de faire appel aux forces de l’ordre et sera seule habilitée à déposer plainte.
— participer, en présence d’un représentant du client, à la procédure d’interpellation conformément aux dispositions de la législation en vigueur et notamment de l’article 73 du code de procédure pénale. En l’absence d’un représentant du client, la mission de l’agent est exclusivement préventive el dissuasive.
— rédiger un rapport de ses interventions sur les documents prévus à cet effet, renseigner la main courante ou tout autre support existant. »
La société affirme que les fonctions exercées par M. [S] correspondent à celles d’un agent de sécurité magasin pré-vols, si bien qu’il ne peut prétendre à la classification 140, et qu’il ne justifie pas être titulaire d’un diplôme de niveau V. Elle assure que ses fonctions consistent à lutter contre la démarque inconnue, en identifiant les individus suspectés de vol, à rechercher les indices susceptibles de le renseigner sur les comportements frauduleux des personnes présentes sur la surface de vente, à prévenir le client des individus repérés, à confirmer à la direction du client l’acte délictueux présumé et à rédiger un rapport de ses constatations sur les documents prévus à cet effet. M. [S] ne serait pas chargé de faire appliquer les procédures de contrôle d’accès aux entrées et sorties de la surface de vente vis- à-vis des clients, des fournisseurs, du personnel et des visiteurs, ni de s’assurer que les clients ayant passé les terminaux de paiement ont acquitté le montant des articles en leur possession, ni de détecter des comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux ni de participer aux interpellations.
Elle ajoute que le port d’une tenue professionnelle ne peut suffire à classer M. [S] dans la catégorie des agents de sécurité arrière caisse et que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il respecte les consignes qui lui sont données.
Par ailleurs, elle rappelle avoir fait bénéficier son salarié de la classification 130 à partir du 1er avril 2018 et l’avoir positionné sur un poste d’ASSI à compter du 7 août 2019, si bien qu’il ne pourrait plus revendiquer le poste d’agent de sécurité arrière caisse.
M. [S] conteste cette présentation et affirme qu’il est le seul agent de sécurité présent sur le site, qu’il assure une mission de contrôle et qu’il porte une tenue imposée, comme l’agent de sécurité arrière caisse, obligation à laquelle l’agent de sécurité magasin pré-vol n’est pas soumis. Il serait également chargé d’interpeller les personnes suspectées d’un vol, ce que l’agent de sécurité magasin pré-vol n’a pas le pouvoir de faire.
Il soutient donc qu’il exerce des fonctions d’agent de sécurité magasin arrière caisse et qu’il doit en conséquence bénéficier du coefficient 140.
Il communique le catalogue de consignes édité par la société le 1er juin 2018 pour la boutique Orange. Il y est indiqué notamment qu’il doit porter la tenue professionnelle qui lui est fournie, vérifier tous les jours le bon fonctionnement de la borne antivol à l’entrée du magasin, procéder au contrôle des sacs des collaborateurs et intervenants extérieurs à la fermeture du magasin et des bagages à main des clients sortants quand ils déclenchent les antennes antivol et participer à l’interpellation des auteurs de vols.
Ces taches relèvent bien des missions de l’agent de sécurité arrière caisse et excèdent celles de l’agent de sécurité magasin pré-vol.
La société ne peut exiger de son salarié qu’il apporte la preuve qu’il respecte bien ces consignes. Le simple fait qu’elle les lui impose suffit à classer son emploi dans la catégorie des agents de sécurité arrière caisse.
Quant à l’absence de diplôme de niveau V, la convention collective exige simplement « un niveau de connaissance, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspondant au niveau V ». Or M. [S] est agent de sécurité depuis au moins novembre 2011.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassification.
Quant au rappel de salaire, la société ne conteste pas la somme sollicitée par M. [S]. Le jugement sera donc rectifié en ce sens et la société devra remettre à son salarié des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
M. [S] se prévaut de plusieurs inexécutions de la part de son employeur :
l’absence de positionnement au coefficient 140 de la convention collective, et même le fait de l’avoir maintenu au coefficient 120 en dépit des accords de 2006 et 2016 prévoyant un coefficient minimal de 130 dans la filière de la distribution, ce qui, outre le manque à gagner, lui aurait causé un préjudice moral dû à un sentiment de déclassement ;
le non-respect de son obligation de formation et d’adaptation au poste et en particulier l’absence de toute formation spécifique relative à la sécurité ;
le défait de prise en compte des frais d’entretien des tenues professionnelles.
La société demande l’infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité et soutient n’avoir commis aucun manquement.
Sur l’obligation de formation, elle rappelle que le contrat de travail ne lui a été transféré qu’en 2016 et justifie d’une formation ayant permis à son salarié d’accéder au diplôme SSIAP 1 en octobre 2018 et d’une formation en vue du maintien et de l’actualisation des compétences d’agent de prévention et de sécurité en 2020.
En tout état de cause, le salarié ne démontre aucun préjudice causé par une insuffisance de formation.
Sur l’entretien des tenues, la société communique le procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2015 entre direction et organisations syndicales, lequel prévoit :
prise en charge de la première couche (polo, chemise')
mise en place de carte par typologie de métier
répartition des points trimestriels suivant un tableau par secteur d’activité
encadrement opérationnel : attribution d’une carte tertiaire sous réserve du port de la tenue FFPS tertiaire.
Ces indications ne suffisent pas à apporter la preuve que M. [S] a effectivement bénéficié d’une carte de nettoyage de sa tenue.
Cependant, celui-ci ne justifie pas des frais qu’il prétend avoir engagés pour ce faire, tout comme il n’apporte pas d’éléments habiles à prouver qu’il aurait subi un préjudice en raison du non-respect de la classification conventionnelle que le rappel de salaire ne réparerait pas.
Le jugement sera donc infirmé et M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 février 2020, sauf sur la requalification, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Fiducial Private Security à verser à M. [J] [S] la somme de 2 802,25 euros au titre du rappel de salaire jusqu’au prononcé du présent arrêt, outre 280,23 de congés payés afférents, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la convocation de la société devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Fiducial Private Security de remettre à M. [J] [S] des bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Fiducial Private Security aux dépens d’appel ;
Condamne la société Fiducial Private Security à payer à M. [J] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Homme
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale
- Créance ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Métropole ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Économie mixte ·
- Bâtiment
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Acquêt ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Nullité ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Bénéficiaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Privation de liberté ·
- Acquittement ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Emploi ·
- Réparation du préjudice ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil régional ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Personnes physiques ·
- Auteur ·
- Date certaine ·
- Réclamation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Thé ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Manquement ·
- Contrats
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Recouvrement ·
- Crédit renouvelable ·
- Assurances ·
- Débiteur ·
- Historique ·
- Solde ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Report ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Prestataire ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Montant ·
- Équipement médical ·
- Appel ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.