Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 juin 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 avril 2024, N° 11-23-001437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSW2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001437
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
Chez Mme [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[1]
Service surendettement- Immeuble [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[2]
CHEZ [3] – Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[4]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
[5]
CHEZ [3] – Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [W] et Mme [S] [X] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 28 mars 2023.
Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, en retenant une mensualité de remboursement de 3 313 euros, subordonné à la vente amiable des biens immobiliers, au prix du marché d’une valeur estimée à 780 000 euros, résidence principale à [Localité 9] et appartement.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, M. [W] et Mme [X] [L] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [W] et Mme [X] [L], arrêté le passif à la somme de 1 226 531,56 euros au terme des mesures imposées par la commission le 26 septembre 2023, fixé à la somme de 2 975,13 euros la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de 2 975,13 euros, dans l’attente de la vente amiable des deux biens immobiliers des débiteurs situés à Sucy-en-Brie au prix du marché. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [W] et Mme [X] [L] comme ayant été intenté le 24 octobre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 30 septembre 2023.
Il a ensuite relevé que les débiteurs, pacsés, avaient deux enfants mineurs à charge et percevaient des ressources mensuelles de 5 151,13 euros pour des charges s’élevant à 2 176,13 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 2 975,13 euros pour faire face à un passif de 1 226 531,56 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, suivant une mensualité maximale de 2 975,13 euros, dans l’attente de la vente amiable des deux biens immobiliers des débiteurs situés à [Localité 9] au prix du marché d’une valeur totale estimée à 1 190 000 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [W] le 21 mai 2024.
Par lettre envoyée le 04 juin 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 juin 2024, M. [W] et Mme [X] [L] ont formé appel du jugement, anticipant une diminution prochaine de leurs ressources consécutive à la fin de leurs droits à l’allocation de retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée au 14 avril 2026 pour reconvocation de M. [W] à sa nouvelle adresse.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, le SIP de [Localité 10] actualise sa créance au montant de 8 141,99 euros.
Par courriers reçus au greffe le 26 mars 2026, M. [W] et Mme [X] [L] sollicitent la disjonction du dossier en raison de leur séparation. Ils souhaitent voir leur situation traitée séparément et précisent qu’ils vont prochainement, chacun de leur côté, saisir à nouveau la commission.
Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2026, M. [W] se désiste de son appel par un courrier revêtu de sa signature.
Par courrier daté du 10 avril 2026 reçu au greffe le 16 avril 2026, Mme [S] [X] [L] se désiste de son appel également.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement ou concomittamment à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 13 avril 2026 par l’appelant et le 10 avril 2026 par l’appelante.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Du fait du désistement de leur appel par les appelants, ils supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en leur appel par M. [B] [W] et par Mme [S] [X] [L] ;
Constate par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge in solidum des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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