Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 23/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 septembre 2021, N° 21/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02785 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4RE
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 septembre 2021
RG : 21/00808
[LW]
C/
[B]
[B]
[B]
[L]
[L]
[LW]
[LW]
[P]
[EI]
[L]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
APPELANT :
M. [U] [MP] [LW]
né le [Date naissance 26] 1950 à [Localité 44] (MAROC)
[Adresse 41]
[Localité 39]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Mme [X] [B] veuve [LW], décédée le [Date décès 15] 2022
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [A] [B] épouse [UJ]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 43] (42)
[Adresse 29]
[Localité 34]
Mme [Z] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 43] (42)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Mme [G] [B] épouse [IW]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 43] (42)
[Adresse 36]
[Localité 3]
M. [O] [L]
né le [Date naissance 25] 1938 à [Localité 42] (07)
[Adresse 35]
[Localité 37]
M. [BI] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 33] (42)
[Adresse 9]
[Localité 31]
Mme [VX] [LW] épouse [JP]
née le [Date naissance 24] 1946 à [Localité 49] (42)
[Adresse 38]
[Localité 28]
M. [D] [LW]
né le [Date naissance 21] 1942 à [Localité 43] (42)
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 43]
M. [MP] [P]
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 33] (42)
[Adresse 12]
[Localité 3]
M. [FC] [EI]
né le [Date naissance 22] 1941 à [Localité 48] (30)
[Adresse 13]
[Localité 27]
tous représentés par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE
Mme [F] [L] épouse [TP]
née le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 47]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Défaillante
M. [R] [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 46] PAYS BAS
[Adresse 23]
[Localité 40]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[W] [CL] [LW] né le [Date naissance 11] 1918 à [Localité 49] (42) s’est marié avec [X] [E] le [Date mariage 19] 1945.
De cette union, sont issus :
— [VD] [J] [S], décédé le [Date décès 16] 1947
— [U] [MP] [LW] né le [Date naissance 26] 1950 à [Localité 44] (Maroc).
Le divorce des époux [LW] [E] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 27 décembre 1950.
La filiation d’enfant légitime de [U] [MP] [LW] a été établie par jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 15 mai 1964. Cette décision a été rendue exécutoire en France par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 12 février 1968 lequel a fait l’objet d’un acquiescement de [W] [CL] [LW] le [Date décès 16] 1968.
[W] [CL] [LW] s’est marié avec [X] [I] [B] le [Date mariage 8] 1951 devant l’officier d’état civil de [Localité 43] après avoir régularisé un contrat de mariage reçu par Me [AO] notaire à [Localité 43] le 12 septembre 1951.
Les époux [LW]-[B] ont changé de régime matrimonial par acte reçu le 16 décembre 1987 par Me [AO] notaire à Bourg Argent homologué par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 mars 1988.
[W] [LW] est décédé le [Date décès 20] 2013.
Par exploit d’huissier du 8 mars 2021, M. [U] [LW] a fait assigner à jour fixe [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’annulation du changement de régime matrimonial intervenu par jugement du 29 mars 1988.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988 ;
— débouté M. [U] [LW] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988 ;
— débouté M. [U] [LW] de sa demande de communiquer les contrats d’assurance vie et placements souscrits par [X] [I] [B] et alimentés par les deniers communs ou les deniers propres du défunt :
— débouté M. [U] [LW] de ses demandes d’ordonner le partage, de désigner un notaire et un magistrat chargé du contrôle des opérations de partage ;
— débouté M. [U] [LW] de sa demande de condamner cette dernière à supporter les pénalités et intérêts qui seront appliqués par l’administration fiscale ;
— débouté [X] [I] [B] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [LW] aux entiers dépens.
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Par déclaration du 03 novembre 2021, M. [U] [LW] a interjeté appel.
[X] [B] est décédée le [Date décès 15] 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et ordonné le retrait du rôle de l’affaire, et dit que l’affaire pourra être remise au rôle après assignation forcée des héritiers.
Par actes des 9, 16, 17 et 23 février 2023, [U] [LW] a fait assigner en intervention forcée et en reprise d’instance les héritiers de [X] [B].
Le 30 mars 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, [U] [LW] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 15 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne en ce qu’il a :
« déclaré irrecevable l’action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988
— débouté M. [U] [LW] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988
— débouté M. [U] [LW] de sa demande de communiquer les contrats d’assurance vie et placements souscrits par [X] [I] [B] et alimentés par les deniers communs ou les deniers propres du défunt
— débouté M. [U] [LW] de ses demandes d’ordonner le partage, de désigner un notaire et un magistrat chargé du contrôle des opération de partage et n’a pas répondu sur la question de la liquidation
— débouté M. [U] [LW] de sa demande de condamner cette dernière à supporter les pénalités et intérêts qui seront appliqués par l’administration fiscale
— condamné M. [U] [LW] aux entier dépens »,
— déclarer nul d’une nullité d’ordre public le changement de régime matrimonial intervenu entre [W] [LW] et [X] [B] et subsidiairement le déclarer inopposable au concluant, enfant légitime du défunt,
— 'soit sommé’ (sic) par les présentes et itérativement les héritiers de [X] [I] [B] de communiquer dans les quinze jours de la notification des présentes :
— les contrats d’assurance vie souscrits par elle au jour du décès alimentés par des deniers propres du mari ou communs,
— de justifier de ses biens propres apportés en mariage,
— de justifier des biens propres de chacun des époux ou communs au jour du changement de régime matrimonial,
— transmettre l’historique des versements sur tous les contrats d’assurance vie souscrits par l’un ou l’autre des époux et rachats.
A défaut d’avoir respecté cette sommation, l’ordonner par arrêt assorti d’un délai (15 jours de l’arrêt) et d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Vu le décès de [W] [LW] survenu le [Date décès 20] 2013 et la nécessité d’accomplir les formalités et études contradictoirement, vu la possibilité de rapports à l’actif de succession à partager et/ou d’actifs ordonner le partage judiciaire et la liquidation de ses intérêts patrimoniaux,
— juger que même si le changement de régime matrimonial n’était pas annulé ou déclaré inopposable à l’enfant du 1er lit, celui-ci ne saurait être privé de ses droits à réserve et du bénéfice de l’action en réduction, l’indemnité de réduction se calculant, devait s’établir contradictoirement et toutes informations obtenues de l’art 921 code civil, l’indemnité de réduction se calculant devait se calculer contradictoirement et toutes informations obtenues,
Vu l’évolution du litige,
— juger que l’enfant du premier lit ne peut être privé des droits maternels, le partage comme la liquidation communautaire n’ayant pas été effectués,
— commettre tel notaire pour procéder à l’ensemble des opérations de partage successoral et de règlement de succession sans que le notaire ne puisse se voir opposer par les tiers le secret professionnel, le secret bancaire ou la confidentialité concernant [W] [LW] et [X] [I] [B] en présence de l’ensemble de ses héritiers.
— commettre tel juge pour surveiller les opérations,
— condamner les héritiers de [X] [I] [B] :
— M. [O] [L]
— Mme [A] [B] épouse [UJ]
— Mme [Z] [B] épouse [C]
— M. [MP] [P]
— Mme [VX] [LW] épouse [JP]
— Mme [G] [B] épouse [IW]
— M. [D] [LW]
— M. [BI] [L]
— M. [FC] [EI]
— Mme [F] [L] épouse [TP]
— M. [R] [P]
à supporter les pénalités et intérêts qui seraient appliqués par l’administration à M. [U] [LW] dans la mesure où il est privé d’accomplir les formalités fiscales lui incombant, la situation ayant été paralysée par [X] [I] [B] et le notaire par elle choisi pour le règlement de cette succession,
— rejeter l’appel incident des héritiers de [X] [I] [B] de sa demande d’indemnité article 700 code de procédure civile formée près la cour d’appel ante décès, et débouter ces derniers de toute demande formée à ce titre,
— condamner les héritiers précités de [X] [I] [B] ci-dessus nommés au paiement d’une indemnité article 700 code de procédure civile de 2.500 euros en 1ère instance et de 3.000 euros en appel,
— condamner les héritiers précités de [X] [I] [B] ci-dessus nommés aux dépens de 1ère instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, les héritiers de [X] [I] [B] demandent à la cour de :
— débouter M. [U] [MP] [LW] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988 ;
— débouté M. [U] [LW] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988 ;
— débouté M. [U] [LW] de sa demande de communiquer les contrats d’assurance vie et placements souscrits par [X] [I] [B] et alimentés par les deniers communs ou les deniers propres du défunt
— débouté M. [U] [LW] de ses demandes d’ordonner le partage, de désigner un notaire et un magistrat chargé du contrôle des opérations de partage ;
— débouté M. [U] [LW] de sa demande de condamner cette dernière à supporter les pénalités et intérêts qui seront appliqués par l’administration fiscale,
Sur l’appel reconventionnel,
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judicaire de Saint Etienne, en ce qu’il a débouté [X] [I] [B] de sa demande de paiement par M. [U] [MP] [LW] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [U] [MP] [LW] à verser aux héritiers :
M. [O] [D] [NJ] [L],
M. [BI] [I] [K] [L],
Mme [Z] [I] [X] [B] épouse [C],
M. [MP] [J] [M] [P],
M. [D] [J] [O] [LW],
Mme [A] [I] [H] [B] épouse [UJ],
Mme [G] [Y] [N] [B] épouse [IW],
M. [FC] [D] [I] [EI],
Mme [VX] [LW] épouse [JP],
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner M. [U] [MP] [LW] aux dépens de première instance et d’appel.
***
Mme [F] [X] [L] épouse [TP], assignée en intervention forcée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
M. [R] [T] [P], assigné en intervention forcée, par acte du 09 février 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
M. [LW] fait valoir que le point de départ de la prescription a été fixé à la date du jugement du 29 mars 1988 mais qu’il n’en a jamais été informé, pas plus qu’on ne l’a informé du décès de son père ; or la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir et il n’a appris le changement de régime matrimonial que par le jugement du 8 février 2021, et en agissant par acte du 8 mars 2021, son action n’était pas prescrite.
Les héritiers de [X] [B] soutiennent qu’en vertu de l’article 2232 alinéa 2 du code civil le point de départ de la prescription ne peut être reporté que dans la limite de 20 ans à compter du jour de la conclusion de l’acte, or le jugement date du 29 mars 1988, et M. [LW] a introduit son action le 8 février 2021 soit 22 ans plus tard.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Dans sa rédaction applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’article 2262 du code civil disposait que 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'. Cet article ne précisait pas expressément le point de départ de la prescription et il a été jugé avec constance qu’elle courrait à compter du jour où l’état contesté avait été créé et à compter duquel l’action pouvait être exercée.
Selon l’article 2224 dans sa version dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2232 issu de la loi du 17 juin 2008 invoqué par les intimés précise que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, ce texte qui n’est pas visé par les dispositions transitoires et ne pouvant s’appliquer qu’à compter du 19 juin 2008.
Selon l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.Les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de la prescription trentenaire dont le délai n’était pas expiré à l’entrée en vigueur des nouveaux délais de prescription est en l’espèce la date de l’acte attaqué soit le changement de régime matrimonial, sans qjue M. [LW] ne puisse se prévaloir d’un comportement frauduleux de ses adversaires.
Or, les nouvelles dispositions sur la prescription des actions, si elles ont fait courir celle-ci du jour où le titulaire d’un droit en a eu connaissance, n’ont pas modifié le point de départ des prescriptions en cours.
En conséquence, M. [LW] ne peut voir appliquer à son profit les dispositions susvisées en se prévalant de ce qu’il n’a pas été en mesure de connaître le changement de régime matrimonial litigieux avant 2021 et c’est à juste titre, en application des dispositions qui précèdent, que le jugement a dit que le délai de prescription initial avait commencé à courir à compter du 29 mars 1988, et avait ainsi pris fin le 29 mars 2018, soit antérieurement à l’action initiée par de M. [LW].
C’est donc à tort que M. [LW] se prévaut à son profit d’un nouveau délai de prescription qui aurait commencé à courir en 2021.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du changement de régime matrimonial.
Sur l’inopposabilité du changement de régime matrimonial
M. [LW] fait valoir que le jugement de changement de régime matrimonial est entaché de fraude, il ne lui a pas été signifié au mépris des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Les héritiers de [X] [B] soutiennent que le changement de régime matrimonial a un effet, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en ait été portée en marge de l’acte de mariage, or le changement de régime matrimonial a été homologué le 29 mars 1988, inscrit sur l’acte de mariage des époux [LW]-[B] versé aux débats et il n’a pas été annulé.
Sur ce,
Selon l’article 1397 ancien du code civil, dans sa version en vigueur lors du changement de régime matrimonial, 'après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d’homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d’homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile…'
En l’espèce, le jugement portant homologation du changement de régime matrimonial a été inscrit sur l’acte de mariage des époux [LW] [B] dont il est justifié aux débats. Comme vu supra, ce changement n’a pas été annulé.
En application des dispositions susvisées, le jugement était bien opposable à [U] [LW] qui n’est pas fondé en conséquence à se prévaloir de l’inopposabilité de ce changement à son égard en alléguant une fraude.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté [U] [LW] de sa demande d’inopposabilité du changement de régime matrimonial.
Sur la demande de production de pièces et la demande de partage judiciaire
M. [LW] fait valoir que :
— en présence d’un litige sur le changement de régime matrimonial et sur le règlement de la succession du de cujus, il a un intérêt à avoir accès aux éléments permettant de déterminer le patrimoine au jour du mariage et au jour du changement de régime matrimonial de chacun des époux, les opérations réalisées, les biens propres de chacun des époux au cour du mariage, les placements avec les origines des deniers,
— [X] [I] [B] a refusé de communiquer ces pièces, en revanche suite à son décès son notaire a communiqué le contrat de mariage (originaire) et la convention de changement de régime matrimonial,
— il existe une indivision successorale dès lors que sa filiation est acquise et les actifs dans la succession du défunt établis, il ne peut être privé de son action en retranchement qui reste ouverte malgré la validation du régime matrimonial ; le partage de la première communauté [LW]-[E] n’est pas réalisée et il vient aux droits de sa mère, dispose de droits indivis avec son père, lesquels ne pouvaient entrer dans la communauté universelle [LW]-[B].
Les héritiers de [X] [B] soutiennent que M. [LW] n’a pas établi l’existence d’une indivision justifiant d’obtenir le partage judiciaire de la succession de [W] [LW], sur la communication de pièces que M. [LW] ne justifie toujours pas avoir un intérêt à se voir communiquer ces documents d’autant que dans le cadre du partage judiciaire ou de la succession, le notaire aura accès à tous les documents nécessaires.
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
La cour relève que [X] [B] avait déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal, lequel avait rejeté la demande d’ouverture d’un partage judiciaire faute de preuve de l’existence d’une indivision.
La preuve que la communauté existant entre les ex-époux [LW]-[E] ait été liquidée n’est pas rapportée et l’appelant qui vient aux droits de sa mère peut disposer de droits indivis avec son père, lesquels ne pouvaient entrer dans la communauté universelle [LW]-[B]. Il justifie donc d’un droit à demander l’ouverture des opérations de partage judiciaire, :la cour ne pouvant à ce stade déterminer qu’il ne justifie d’aucun droit.
Il est donc nécessaire, malgré le temps écoulé, de faire droit à la demande de partage judiciaire.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile qui dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande de communication de pièces de M. [LW], les pièces devant être demandées par le notaire et être échangées dans le cadre du partage judiciaire.
Sur les pénalités successorales
M. [LW] fait état à l’appui de sa demande de la rétention de documents par [X] [B] et de la procédure qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits.
Les héritiers de [X] [B] soutiennent que M. [LW] ne justifie pas qu’il est redevable de pénalités ou intérêts envers l’administration fiscale en raison des agissements de [X] [B].
Sur ce,
A ce stade, alors qu’il est fait droit à la demande de partage judiciaire, la demande en paiement de pénalités apparaît tout à fait prématurée et il ne peut y être fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de la décision rendue en appel, les prétentions de M. [LW] étant partiellement admises, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La cour estime par ailleurs équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 15 septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité du changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988,
— débouté M. [U] [LW] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le changement de régime matrimonial intervenu par jugement d’homologation du 29 mars 1988,
— débouté M. [U] [LW] de ses demandes de production de pièces et aux fins de faire supporter par [X] [B] les pénalités et intérêts appliqués par l’administration fiscale.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [LW] décédé le [Date décès 20] 2013,
Désigne pour y procéder, Maître [FC] [V], [Adresse 32] [Localité 33],
Dit qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance du juge commis,
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opérations une provision suffisante à valoir sur ses frais et honoraires à venir,
Commet le juge chargé des opérations de partage du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller ses opérations, et dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure à en faciliter le déroulement,
Renvoie les parties devant le notaire commis qui devra procéder à ces opérations et établir un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Rappelle que la désignation constitue le point de départ du délai d’un an au terme duquel le notaire devra dresser un état liquidatif, ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l’article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai qui ne pourra excéder une année,
Ordonne qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, soient transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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