Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 13 février 2026, N° 26/00102;26/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n°102/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXO7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 26/00083
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 07 octobre 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au C.H SUD ILE DE FRANCE
comparant assisté de Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [K] DE LA SEINE ET MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU C.H SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [N], né le 7 octobre 1997 à [Localité 1], a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 6 février 2026, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L.3213-2 du code de la santé publique.
Il résulte du certificat médical initial en date du 5 février 2026 que M. [N] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de dégradation de biens, puis hospitalisé sans son consentement en raison de troubles caractérisés par un délire mégalomaniaque et un délire de persécution. Il est par ailleurs relevé que le patient se trouve dans le déni de sa pathologie et n’adhère pas au projet de soins, son état de santé étant de nature à le rendre dangereux tant pour lui-même que pour autrui.
Par requête du 10 février 2026 , le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [N].
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026 à 13h30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressé.
Le conseil de M. [N] soutient la demande d’infirmation au motif que, au regard de la motivation retenue par le premier juge, il n’apparait pas qu’ait été constaté le fait, pourtant nécessaire, que "l’état mental de M. [N] impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique".
Par avis écrit reçu le 23 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance, au vu notamment du certificat de situation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 20 février 2026 par le Dr [P] [O] relève « que le patient présente une activité délirante à thème de grandeur et de mégalomanie, aucune conscience de ses troubles et de la nécessité des soins » , et ainsi que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.
Le premier juge a relevé la persistance des troubles de M. [N], une altération du discernement, une activité délirante à thème persécutif, l’absence de conscience de sa pathologie et un état de santé non stabilisé, rendant prématurée toute mainlevée de la mesure.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de caractérisation des conditions prévues par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sera rejeté.
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 24 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-et-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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