Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 3 juillet 2025, n° 23/00018
CA Nîmes
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du canal

    La cour a confirmé que le canal appartient à l'EURL [T] et a rejeté la demande de démolition, considérant que la société ADIS a acquis une servitude de surplomb.

  • Rejeté
    Aggravation de la servitude

    La cour a jugé que l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude n'était pas démontrée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'EURL [T] à payer des indemnités aux intimés au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juil. 2025, n° 23/00018
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00018
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Texte intégral

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