Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/37
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS7A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Janvier 2025 à 15h53 par :
M. [P] [D]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 Janvier 2025 à 24h;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [D], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [T] [U], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 21 octobre 2023, notifié le 21 octobre 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [P] [D] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Monsieur [P] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 janvier 2025, reçue le 25 janvier 2025 à 16h 51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [D].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 27 janvier 2025 à 15h 53, Monsieur [P] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est irrégulière en ce que la notification des droits en rétention a été opérée sans l’assistance d’un interprète en langue arabe, trop rapidement, tandis que le préfet a failli dans son obligation de diligences, faute d’avoir saisi en amont, dès l’incarcération, les autorités consulaires algériennes qui tardent en général à répondre.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [P] [D] déclare avoir passé trois ans en détention et supporte mal son placement à sa libération dans un centre de rétention, reprochant à la préfecture de ne pas avoir fait le nécessaire préalablement auprès des autorités algériennes. Il ajoute être entré en France en 2017, avoir remis son passeport à ce moment-là et que ce passeport valide est chez un ami. Il insiste sur une opération de l’épaule prévue le 04 février 2025. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le temps de notification trop court pour comprendre la complexité des informations communiquées et sur le défaut de diligences suffisantes de la préfecture qui aurait pu débuter ses démarches avant la levée d’écrou. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique demande la confirmation de la décision querellée, aux termes de son mémoire d’appel, insistant sur le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et d’assignation à résidence, qu’il a visiblement compris la portée de ses droits puisqu’il a pu former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention et ne démontre pas le grief occasionné par un temps jugé trop court de notification de ses droits.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique expose qu’ayant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé et notifié le 21 octobre 2023, Monsieur [P] [D] est connu sous un alias, a été écroué le 13 juillet 2022 en exécution des peines prononcées le 13 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive, usage illicite de stupéfiants, le 19 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des faits de vol en réunion, le 07 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme de catégorie C, le 22 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 2 mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et port prohibé d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 07 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 10 mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction de paraître dans la commune de Saint-Nazaire pour une durée de 3 ans, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et le 23 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré dans son audition du 13 janvier 2025 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’est soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement prononcées le 21 octobre 2023, le 16 décembre 2020 et le 26 octobre 2019, ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valide, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré dans son audition du 13 janvier 2025 ne pas avoir d’adresse à sa levée d’écrou et être sans domicile fixe à Saint-Nazaire selon les mentions du registre d’écrou, qu’il a été condamné à une interdiction de paraître à Saint-Nazaire pendant trois ans, qu’il a fait usage d’alias et refusé de communiquer des renseignements permettant d’établir son identité et n’a pas respecté les termes de trois précédentes mesures d’assignation à résidence notifiées à son égard les 12 octobre 2021, 24 décembre 2020 et 25 avril 2022. Le préfet ajoute que si l’intéressé déclare s’être fait opérer du genou gauche et envisager une opération de l’épaule gauche, avec un rendez-vous au CHU de [Localité 3], il ne ressort d’aucun élément du dossier ni des éléments transmis que [P] [D] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, d’autant plus que son état n’a pas été jugé incompatible avec sa détention entre le 13 juillet 2022 et le 22 janvier 2025.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [P] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’aucune domiciliation effective et pérenne en France, l’intéressé ayant déclaré dans le recueil de renseignements du 13 janvier 2025 être dépourvu d’adresse effective et pérenne, ne justifie d’aucune entrée régulière sur le territoire national ni d’aucune démarche de régularisation de sa situation administrative, ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valide, et n’a pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence qui lui ont été notifiées les 24 décembre 2020, 12 octobre 2021 et 26 avril 2022, comme en témoignent les deux procès-verbaux de carence joints en date du 29 mars 2021, 26 octobre 2021 et du 16 mai 2022 versés à la procédure, alors que par ailleurs, l’intéressé a expressément fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ces éléments caractérisant ainsi suffisamment le risque de fuite. Le préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant des condamnations prononcées les 14 février 2020, 15 février 2021, 07 avril 2021, 19 novembre 2021, 22 octobre 2021, 19 juillet 2022, 07 juin 2022, 07 octobre 2022 et 23 novembre 2022, en exécution de peines prononcées pour de nombreux faits d’atteintes aux biens, violences aggravées ou infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [P] [D] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé n’a manifestement pas investi sa détention comme en témoignent les décisions de retrait de crédit de réduction de peine prononcées à son encontre.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P] [D], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, même si l’intéressé a pu faire état d’une opération du genou et d’une opération de l’épaule à venir, non documentées, étant précisé qu’un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut d’interprète à l’occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents
Selon les dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
S’il n’appartient pas au Juge des Libertés et de la Détention, et désormais au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l’étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu’il comprenait et qu’il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.
L’examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [P] [D], s’il a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arabe au cours de l’audience devant le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes et devant la Cour d’Appel, maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu’une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, si la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé en langue française que Monsieur [D] ne sait pas lire et s’il est fait état de constatations de la nécessité pour l’intéressé d’être assisté d’un interprète, il n’en demeure pas moins comme l’a relevé à juste titre le premier juge, que l’intéressé comprend la langue française et que le procès-verbal de notification de ses droits lui a été relu par l’agent notificateur, et que par ailleurs, l’intéressé a déclaré parler le français au terme du recueil de renseignements du 13 janvier 2025, et qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, selon procès-verbal du 22 janvier 2025 à 11h20, l’intéressé a reçu nouvelle notification de ses droits, après lecture faite par l’agent notificateur et reçu information de la mise à disposition du règlement intérieur du centre de rétention en langue arabe.
Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu’il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d’atteinte aux droits de Monsieur [P] [S] en la matière, le fait qu’il ait refusé de signer certains formulaires de notification lors de son placement en rétention ne pouvant être assimilé à une carence de l’administration. L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [D] n’a pas subi d’atteinte à ses droits, d’autant plus qu’il a pu former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention.
Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé.
— Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention :
S’il n’appartient pas au juge en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure, notamment des différents procès-verbaux et formulaires de notification, qu’à sa levée d’écrou, intervenue le 22 janvier 2025 à 09h 50, depuis le centre pénitentiaire de [Localité 3], Monsieur [P] [D] s’est vu notifier son placement en rétention administrative, en langue française, ainsi que les voies de recours et droits afférents à la décision, avant d’être acheminé au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5]. L’ensemble des opérations de notification a débuté à 09h 50 avant l’acheminement de l’intéressé a centre de rétention où il est arrivé à 11h15. A son arrivée au centre de rétention, Monsieur [D] a reçu une nouvelle notification de ses droits, comprenant celle du règlement intérieur.
Il ressort ainsi de la procédure que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans un délai considéré comme raisonnable, ce qui permet de s’assurer que la notification des droits en rétention à Monsieur [D] n’a pas été réalisée dans des conditions pouvant porter atteinte à ses droits, d’autant plus qu’à son arrivée au centre de rétention administrative, l’intéressé s’est vu rappeler ses droits en rétention et a bénéficié d’une notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative et a pu former un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention :
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix', ajoutant que 'ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend’ et que 'les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat’ ;
Aux termes de l’article R.744-16 du CESEDA :'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2';
Il s’ensuit qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de communiquer à une personne placée en rétention le numéro de téléphone du barreau du lieu du centre de rétention, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour d’appel de Rennes (N°549/21 ; N° RG 21/00653) et que les articles L.744-4 et R.744-16 imposent simplement de notifier à toute personne placée en rétention son droit de contacter son consulat, un avocat et toute personne de son choix, ce qu’il peut faire à tout moment en sollicitant les coordonnées auprès du greffe du centre de rétention administrative au sein duquel il se trouve.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
Il ressort ainsi de la procédure et des pièces communiquées que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans des conditions régulières, Monsieur [D] ayant compris la portée de ses droits, pris connaissance du règlement intérieur du CRA dans une langue comprise par lui, ayant pu former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, tandis que l’intéressé a même reçu, sans que cela fût une exigence légale comme indiqué supra, les coordonnées téléphoniques de l’ordre des avocats du barreau de Rennes.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’intéressé a été privé de l’effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et le moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025 à sa levée d’écrou, à 09h 50, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort de la procédure, conformément aux exigences jurisprudentielles (Civ. 1ère 17/10/2019) selon lesquelles la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention, et non lors de l’incarcération, que dès le 23 janvier 2025 à 08h 52, la Préfecture a saisi directement les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé et partant de délivrance éventuelle de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives et information du placement en rétention de l’intéressé, les pièces comprenant la précédente reconnaissance consulaire du 26 février 2020.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’une réservation de vol a été obtenue. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [P] [D], étant rappelé que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D], à compter du 25 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 janvier 2025,
REJETONS la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 28 Janvier 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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