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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 24/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ FRANCE, de commissaire à l' exécution du plan de la société EDIFICES DE FRANCE, S.A.R.L. EDIFICES, S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ROLAND COUTEAU FINARCO, son |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
de la déclaration d’appel
(Article 911 et suivants du CPC)
du 15 Mai 2025
Minute N° : 25/
N° RG 24/04220 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYB2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/03069
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6] – Belgique
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO (ANCIENNEMENT [N] ET ASSOCIES) prise en la personne de Maître [S] [N] es-qualité
de commissaire à l’exécution du plan de la société EDIFICES DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ROLAND COUTEAU FINARCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. EDIFICES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES
Nous, Guillaume SALOMON, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Fabienne DUFOSSE, greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT :
La Mutuelle des architectes français (la Maf) a assigné la Sarl Financière Roland Couteau Finarco, la société Edifices de France et M. [P] en indemnisation des sommes qu’elle a exposées au titre d’une condamnation prononcée par la cour d’appel de Douai.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
— constaté l’intervention volontaire du mandataire judiciaire de la société Edifices de France ;
— déclaré irrecevables les demandes de la Maf ;
— condamné la Maf aux dépens ;
— condamné la Maf à payer 2 000 euros respectivement au mandataire judiciaire de la société Edifices de France et à la Sarl Finarco.
Par déclaration du 31 août 2024, la Maf a formé appel de ce jugement en toutes ces dispositions, en intimant les sociétés Edifices de France, Finarco et M. [P].
Le 8 octobre 2024, le greffe a avisé la Maf que M. [P] n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et l’a invitée à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de son avis.
Le 19 novembre 2024, le greffe a adressé à la Maf un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état statuant en application de l’article 911-1 du code de procédure civile à l’issue du délai fixé aux parties pour formuler des observations.
Par message du 28 novembre 2024, la Mutuelle des architectes français a formulé ses observations pour faire valoir que :
— M. [P] dispose d’un délai jusqu’au 2 décembre 2024 pour constituer avocat, dès lors qu’au délai d’un mois prévu par l’article 902 précité s’ajoute celui de deux mois prévu par l’article 643 du même code. Elle en conclut que l’avis d’avoir à signifier ne pouvait intervenir qu’à compter du 2 décembre 2024, en fonction d’une déclaration d’appel datant du 31 août 2024.
— le litige est en outre divisible, dès lors que la Maf sollicitait en première instance la condamnation principale de la société Edifices de France pour un 112 175,17 euros, de la Finarco pour 3 580,06 euros et de M. [P] pour 3 580,06 euros, de sorte que le litige pourrait en tout état de cause se poursuivre à l’encontre des autres intimés.
Par message du 3 décembre 2024, la Finarco et la Selarl MJ Solutio, mandataire judiciaire de la société Edifices de France, ont fait valoir que :
— le délai de l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable aux avis à signifier émis par la cour d’appel.
— le litige n’est pas divisible, dès lors que les parties sont poursuivies en qualité d’associés communs de la même structure (la Sccv Malplaquet), de sorte que l’appréciation de la responsabilité personnelle des associés doit s’apprécier conjointement. La caducité doit être prononcée à l’égard de tous les intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
En application de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
L’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La prorogation de délai prévue par l’article 643 du code de procédure civile vise la comparution de l’intimé domicilié à l’étranger et ne profite qu’à celui-ci, de sorte qu’elle ne peut être invoquée par l’appelant pour justifier un allongement de son propre délai pour signifier à un intimé n’ayant pas constitué la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [P] avant l’expiration du délai d’un mois ayant couru à compter de l’avis adressé le 8 octobre 2024 par le greffe.
Il en résulte que la déclaration d’appel est caduque à l’encontre de M. [P].
Sur la portée de la caducité :
La caducité s’étend à l’ensemble des autres intimés, lorsqu’il existe une indivisibilité du litige.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés.
Le litige est indivisible lorsqu’il existe une impossibilité d’exécuter séparément les dispositions d’un jugement concernant chacune des parties
En l’espèce, un immeuble a été construit par la Sccv Malplaquet, maître d’ouvrage, sous la maîtrise d’oeuve d’un architecte assuré auprès de la Maf. Les acquéreurs d’un lot de l’immeuble vendu par la Sccv Malplaquet ont subi un sinistre et ont notamment obtenu devant la cour d’appel la condamnation de la Maf garantissant la responsabilité du maître d’oeuvre, à les indemniser.
Le présent litige a pour objet d’obtenir, au titre d’un recours subrogatoire, le remboursement par la société Finarco, la société Edifices de France et M. [P], en leur qualité d’associés de la Sccv Malplaquet, des sommes que la Maf a été condamnée à payer aux acquéreurs du lot sinistré.
Alors qu’une condamnation solidaire ou in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de plusieurs parties n’est elle-même pas indivisible, les demandes indemnitaires formulées en l’espèce par la Maf sont individualisées dès lors que cette dernière sollicite la condamnation de chaque intimé à lui payer une somme distincte et correspondant à la proportion des parts sociales que chaque associé détient dans le capital sociale de la Sccv (3 % pour M. [P] et la société Finarco ; 94 % pour la société Edifices de France), cnoformément à l’article 1857 du code civil.
Les manquements reprochés concernent en outre exclusivement la Sccv elle-même, et ne renvoient pas à appréciation d’une responsabilité personnelle de chaque associé : ainsi, seule l’appréciation des manquements commis par le maître d’ouvrage et susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des acquéreurs, auxquels la Maf est subrogée, est requise pour statuer sur le litige, sans que l’examen du comportement de chacun de ses associés soit nécessaire, alors que l’objet du litige vise simplement à réclamer une indemnisation autonome à chaque intimé en sa qualité d’associé tenu subsidiairement à supporter les dettes sociales résultant notamment des manquements reprochés à la Sccv et dans la limite de ses apports au capital social.
Aucune indivisibilité du litige n’est ainsi établie, de sorte que l’instance d’appel doit se poursuivre à l’égard des sociétés Edifices de France et Finarco.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Disons que la déclaration d’appel formée le 31 août 2024 par la Mutuelle des architectes français est caduque à l’égard de M. [H] [P] ;
Disons que l’instance d’appel se poursuivra à l’égard des autres intimés.
Condamnons l’appelant aux dépens à l’égard de M. [H] [P].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Fabienne Dufossé Guillaume Salomon
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