Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 12 avril 2023, N° 2022J00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 672 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00661 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSSR
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 12 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00034
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïse Guillaume-Matime, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Carrosserie Belle Auto
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécilia Dufetel de la SELARL Cecilia Dufetel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 semptembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté du 4 février 2020, M. [O] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Tropic Entreprise, s’est engagé à réaliser des travaux de peinture au profit de la SAS Carrosserie Belle Auto, pour un montant total de 10.500 euros.
Suivant devis accepté du 31 juillet 2020, M. [L] s’est également engagé à réaliser des travaux de maçonnerie au profit de la Carrosserie Belle Auto, pour un montant total de 9.000 euros.
Le 19 septembre 2020, M. [I] a émis deux factures adressées à sa cliente, la première faisant état d’un solde à payer de 2.227 euros au titre des travaux de peinture et la seconde d’un solde à payer de 1.942 euros au titre du solde des travaux de maçonnerie.
Le 20 mai 2021, n’ayant pas obtenu paiement de ses factures, malgré une sommation de payer signifiée le 25 mars 2021, M. [L] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy d’une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la société Carrosserie Belle Auto a été condamnée à lui payer la somme de 2.227 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, outre 146,81 euros au titre des frais accessoires.
Le 6 août 2021, la Carrosserie Belle Auto a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 21 juillet 2021.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui, par jugement contradictoire du 12 avril 2023, a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin à la demande de 'l’EURL [L] [O]' contre la société Carrosserie Belle Auto et, par conséquent, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021,
— statuant à nouveau,
— débouté M. [L] de sa demande en paiement formée contre la société Carrosserie Belle Auto au titre du solde des factures de travaux de peinture et de maçonnerie,
— débouté la société Carrosserie Belle Auto de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la procédure,
— condamné M. [L] à verser à la société Carrosserie Belle Auto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 juin 2023, en indiquant que son appel était expressément limité aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin à la demande de l’EURL [L] [O] contre la société Carrosserie Belle Auto et, par conséquent, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021,
— condamné M. [L] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure,
— condamné M. [L] [O] à verser à la société Carrosserie Belle Auto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société Carrosserie Belle Auto a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 15 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [O] [I], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle :
— déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin à la demande de l’EURL [L] [O] contre la société Carrosserie Belle Auto et, par conséquent, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021,
— condamne M. [L] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure,
— condamne M. [L] [O] à verser à la société Carrosserie Belle Auto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner la société Carrosserie Belle Auto à lui payer la somme de 4.169 euros en principal, outre 146,81 euros au titre des frais accessoires,
— d’assortir les sommes mises à la charge de la société Carrosserie Belle Auto des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la sommation de payer, avec intérêts capitalisés,
— de débouter la société Carrosserie Belle Auto de toutes ses demandes contraires,
— de débouter la société Carrosserie Belle Auto de sa demande de dommages-intérêts,
— de condamner la société Carrosserie Belle Auto, au titre de la procédure de première instance, à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 25 mars 2021,
— de condamner la société Carrosserie Belle Auto, au titre de la procédure d’appel, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La SAS Carrosserie Belle Auto, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer M. [L] recevable en son appel et de le déclarer mal fondé,
— de confirmer le jugement rendu le 2 avril 2023 en ce qu’il a débouté M.[L] de sa demande en paiement,
— de la recevoir en son appel incident,
— de juger, au visa de l’article 1792 du code civil, que M. [I] n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En outre, en vertu de l’article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que le jugement rendu le 12 avril 2023 aurait été signifié à M. [I], qui demeure à [Localité 4], avant qu’il n’en interjette appel le 26 juin 2023.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, précise que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l’article 911-2 du même code, applicable jusqu’au 1er septembre 2024, ce délai est augmenté d’un mois pour les parties qui demeurent à [Localité 4], lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe.
En l’espèce, la société Carrosserie Belle Auto, qui a son siège à [Localité 4], a interjeté appel incident par conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023, soit moins de quatre mois après la notification des conclusions de l’appelant, remises au greffe le 26 octobre 2023.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, alors qu’il sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef de jugement par lequel le premier juge a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et mis à néant cette ordonnance, M. [L] ne formule aucune prétention de ce chef et ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les demandes en paiement formées par M. [L]:
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, en vertu d’un devis du 4 février 2010, accepté par la société Carrosserie Belle Auto, M. [L] s’est engagé à réaliser les travaux de peinture suivants, moyennant la somme de 10.500 euros :
— réparer le plafond et les murs, les poncer,
— réparer bureau et toilettes, l’entrée de la façade,
— le plafond en peinture galvaden et le mur en peinture satinée, couleur choix du client,
— une couche de peinture d’impression et deux couches de peinture de finition.
La facture émise le 19 septembre 2020 par M. [L] précisait que ces travaux de peinture concernaient le garage de la société Carrosserie Belle Auto.
Suivant devis accepté du 31 juillet 2020, il s’est également engagé à réaliser les travaux de maçonnerie suivants, moyennant la somme de 9.000 euros:
— 'couper le béton de largeur et de longueur suffisante pour placer un ascenseur,'
— deux regards dans l’entrée du garage,
— pour l’ascenseur, couler le béton, 'renduit', évacuer les ordures.
Le 19 septembre 2020, M. [L] a émis deux factures concernant ces travaux. Après déduction des acomptes déjà versés, la facture correspondant au solde des travaux de peinture s’élevait à 1.942 euros et celle correspondant au solde des travaux de maçonnerie à 2.227 euros.
Pour rejeter sa demande en paiement de ces factures, les premiers juges ont retenu que les travaux réalisés par M. [L] l’avaient été de façon imparfaite, ainsi qu’en attestaient les photographies versées aux débats par la société Carrosserie Belle Auto, et qu’il n’apportait aucun élément de contestation quant au descriptif des malfaçons établi par la défenderesse.
Les premiers juges ont aussi considéré qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux, même tacite, contrairement à ce qu’affirmait M. [L].
Sur ce dernier point, la cour ne peut que confirmer l’analyse des premiers juges, dès lors que l’appelant ne produit toujours aucune pièce de nature à rapporter la preuve d’une réception, même tacite, de ces travaux.
Le seul fait que la société Carrosserie Belle Auto produise les factures datées du 19 septembre 2020 en pièces 4 et 5 de son dossier, ne saurait permettre de conclure, comme le fait l’appelant en page 8 de ses conclusions, que l’intimée aurait reconnu cette réception.
Dès lors, la condamnation au paiement du solde des factures ne saurait être fondée sur l’existence d’une réception, même tacite.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société Carrosserie Belle Auto, aucun élément ne permet de démontrer que M. [L] n’aurait pas achevé l’exécution des travaux mentionnés sur les devis et qu’il aurait même abandonné le chantier avant la fin des travaux.
En effet, au-delà du fait qu’elle ne l’a jamais mis en demeure de reprendre le chantier, ce qui n’aurait pas manqué d’être le cas s’il l’avait réellement abandonné, les photographies qu’elle verse elle-même aux débats démontrent que tous les travaux commandés ont été réalisés, et que seule l’existence de malfaçons pourrait désormais s’opposer au règlement du solde des factures.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’inexécution des obligations contractuelles par son cocontractant d’en rapporter la preuve.
A cette fin, la société Carrosserie Belle Auto ne produit que des photographies, non datées, commentées par ses soins, ainsi que les courriers de contestation qu’elle a adressés à M. [L] et au commissaire de justice qui lui a signifié la sommation de payer du 25 mars 2021.
Il convient cependant de relever qu’elle n’a adressé aucun courrier à M. [L] afin de se plaindre de la qualité des travaux qu’il avait réalisés avant que lui-même ne lui adresse un courrier de relance pour obtenir le paiement de ses factures, le 16 novembre 2020.
Par ailleurs, les photographies qu’elle produit n’étant pas datées, il n’est pas démontré qu’elles aient été prises après la fin des travaux réalisés par M. [I], et non durant leur réalisation. En effet, deux des photographies qu’elle produit (13 et 14) montrent une personne en train de travailler. Or, dans sa note communiquée en pièce 16 de son dossier, la société Carrosserie Belle Auto affirme que ces photographies représentent M. [L], qu’elle appelle 'M. [O]', et son employé en train de surfacer le sol.
Dès lors, la société Carrosserie Belle Auto échoue à démontrer que les travaux de finition n’auraient pas été réalisés.
En ce qui concerne l’infiltration alléguée dans la fosse pour ascenseur, les photographies, prises à l’évidence à deux moments différents, montrent certaines traces plus foncées au fond de la cuve, dont certaines ont changé d’emplacement entre deux photographies.
Au-delà du fait qu’il n’est pas possible de déterminer la nature de ces 'traces', et encore moins leur origine, force est de constater que la société Carrosserie Belle Auto échoue à démontrer qu’elle aurait dû faire reprendre ces travaux afin de remédier à un défaut d’étanchéité, comme elle l’affirme, puisqu’aucune des factures qu’elle produit en pièces 9 à 13 de son dossier ne correspond à des travaux initialement confiés à M. [L].
En ce qui concerne la fêlure du lavabo, rien n’indique qu’elle serait la conséquence des travaux réalisés par M. [L].
En réalité, les seules malfaçons que les photographies permettent de démontrer sont la peinture approximative du dévidoir de papier toilette, des coulures de peinture sur un interrupteur qui n’ont pas été nettoyées et la peinture du compteur d’eau, qui ne permet plus de lire les indications.
Cependant, il convient une nouvelle fois de relever que la société Carrosserie Belle-Auto n’a pas fait intervenir d’autre entreprise afin de reprendre ces travaux, ni demandé à M. [L] de le faire, ce qui démontre qu’elle n’attachait pas d’importance à des désordres tout à fait mineurs, jusqu’à la présente instance.
Dès lors, aucune inexécution contractuelle ne justifie que la société Carrosserie Belle Auto s’oppose au paiement du solde des travaux de maçonnerie et de peinture réalisés par M. [L].
Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Carrosserie Belle Auto à payer à M. [L] la somme de 4.169 euros au titre du solde des factures, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la sommation de payer. Ces intérêts seront par ailleurs capitalisés par année entière à compter du 25 mars 2022.
En outre, la société Carrosserie Belle Auto sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 146,81 euros au titre des frais accessoires, cette somme correspondant au remboursement de la sommation de payer du 25 mars 2021. Cette condamnation portera quant à elle intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel :
Conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur le fondement de ce texte, la société Carrosserie Belle Auto maintient que M. [L] a commis une faute en ne produisant pas son attestation d’assurance décennale, pourtant obligatoire, de sorte que les travaux qu’il a réalisés ne sont pas garantis.
Cependant, les premiers juges ont très justement rappelé que, dans la mesure où les travaux n’avaient pas donné lieu à réception, la garantie décennale ne pouvait pas être mise en oeuvre, puisque l’article 1792-4-1 du code civil fixe le point de départ de cette garantie à la date de réception des travaux.
Dans ces conditions, le seul fait de ne pas produire d’attestation de garantie décennale ne saurait avoir le moindre lien de causalité avec un quelconque préjudice subi par la société Carrosserie Belle Auto.
En tout état de cause, après avoir indiqué en première instance que, par suite des manquements de M. [L], elle avait été contrainte de faire réaliser des travaux de reprise, argument écarté à juste titre par les premiers juges qui ont constaté qu’elle ne produisait pas de facture permettant de corroborer cette affirmation, la société Carrosserie Belle Auto ne précise pas en cause d’appel la nature du préjudice dont elle persiste à demander l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Carrosserie Belle Auto, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Par ailleurs, l’équité commande de le réformer en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Carrosserie Belle Auto la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à payer à M. [L] une somme globale de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l’appel principal interjeté par M. [O] [L] et l’appel incident formé par la SAS Carrosserie Belle Auto,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement contesté en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021 par le juge du tribunal de proximité de Saint-Martin à la demande de 'l’EURL [L] [O]' contre la société Carrosserie Belle Auto et, par conséquent, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 juillet 2021,
— débouté la société Carrosserie Belle Auto de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande en paiement formée contre la société Carrosserie Belle Auto au titre du solde des factures de travaux de peinture et de maçonnerie,
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la procédure,
— condamné M. [L] à verser à la société Carrosserie Belle Auto la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Carrosserie Belle Auto à payer à M. [O] [L] la somme de 4.169 euros au titre du solde de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021,
Dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 25 mars 2022,
Condamne la SAS Carrosserie Belle Auto à payer à M. [O] [L] la somme de 146,81 euros au titre des frais accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SAS Carrosserie Belle Auto aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Carrosserie Belle Auto à payer à M. [O] [L] la somme globale de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Carrosserie Belle Auto de ses propres demandes à ce titre,
Condamne la SAS Carrosserie Belle Auto aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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