Infirmation partielle 14 juin 2023
Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 juin 2023, n° 22/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 25 mai 2022, N° 430f@-@d |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06965 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSBF
Décision du tribunal de commerce de THONON LES BAINS au fond du 25 mai 2022
RG : 430 f-d
EARL LA GOUTTE D’OR
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Juin 2023
APPELANTE :
L’EARL LA GOUTTE D’OR, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 493 976 948, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Maître [J] [Y], Mandataire Judiciaire, [Adresse 2], agissant en qualité deliquidateur Judiciaire de la société DUCOIN INGENIERIE ET CONCEPT SAS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 439 236 241, dont le siège est [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 30 janvier 2018
Représenté par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GASSERT, avocat au barreau de REIMS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 14 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’EARL Domaine viticole et vinicole sur la commune de [Localité 4] et sa région a conclu le 10 juin 2011 un contrat d’ingénierie avec la société Ducoin ingénierie et concept (Diec) aux fins de construction d’un bâtiment vinicole et rénovation d’un bâtiment existant, outre les VRD comprenant le choix des entreprises et le suivi des travaux.
Le marché a été conclu pour un prix maximum garanti de 1 590 730 euros HT avec une clause de variation à la baisse en fonction des économies éventuellement réalisées.
Il était également convenu qu’en cas de travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage, ceux-ci seront à sa charge.
Les travaux ont été réalisés avec des modifications du projet, scindé en deux tranches. La première tranche a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 25 septembre 2013. La deuxième tranche n’a pas été réalisée.
Par acte du 27 novembre 2014, la société Diec a fait assigner l’EARL en paiement de la somme de 145'488,84 euros correspondant à sa dernière facture en date du 11 juillet 2013.
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2015 le tribunal de commerce Thonon-les-Bains a ordonné une expertise confiée à M. [C]. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2017.
Par jugement du 30 janvier 2018 le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Diec.
L’EARL La Goutte d’Or a déclaré au passif la somme de 564 548,42 euros.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SCP [J] [Y]-Bruno Raulet a été désignée mandataire liquidateur et est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a notamment :
dit que le rapport remis le 2 mai 2017 par [R] [C] est conforme aux attentes du jugement avant-dire droit du 5 novembre 2015 ;
condamné la société La Goutte d’Or au paiement à Diec de la somme de 125'847 euros, avant déduction des montants estimés par l’expert pour la reprise des travaux et pour les préjudices et désagréments causés :
4 000 euros + 6 200 euros pour la dalle de stockage (page 16 du rapport d’expertise) ;
500 + 6 500 euros pour le problème d’humidité ;
500 + 590 euros pour les plinthes du local à fûts ;
700 euros pour le défaut de protection de l’armoire électrique ;
100 euros pour un panneau sandwich abîmé dans la mezzanine du local cuisine ;
1 100 euros pour un regard affaissé ;
800 euros pour la différence de niveau entre l’ancien et le nouveau bâtiment ;
débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes.
Sur appel de la société La Goutte d’Or, par arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel de Chambéry a :
Confirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce Thonon-les-Bains le 20 février 2019,
et notamment :
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Fixé la créance de la société La Goutte d’Or au passif de la société Ducoin Ingénierie et concept en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
12'300 euros TTC au titre de la réparation des désordres de nature décennale,
2 020 euros TTC au titre de la réparation de l’absence de plinthe dans le local à fûts,
6 200 euros au titre de la réparation du préjudice d’exploitation lié au défaut de planéité de la taille du local de stockage.
Condamné la société La Goutte d’Or à payer à la SCP [J] [Y]-Bruno Raulet, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Ducoin Ingénierie et Concept, la somme de 126'247 euros TTC au titre du solde du marché.
Sur pourvoi de l’EARL La Goutte d’Or, par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne la société La Goutte d’Or à payer à la société civile professionnelle [J] [Y]-Bruno Raulet, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ducoin Ingénierie et Concept, la somme de 126 247 euros TTC au titre du solde du marché, l’arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon ;
A mis hors de cause la société Generali IARD.
La cour a considéré au visa des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 1793 du Code civil que les circonstances retenues par l’arrêt de la cour d’appel étaient insuffisantes à caractériser l’acceptation non équivoque du Maître de l’ouvrage de payer les travaux au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu.
Par déclaration du 18 octobre 2022, l’Eurl La Goutte d’Or a saisi la présente cour sur renvoi en ce que le tribunal de grande instance, a :
Dit que le rapport d’expertise remis le 2 mai 2017 par [R] [C] est conforme aux attentes du jugement avant dire droit du 5 novembre 2015 ;
Condamné l’EARL La Goutte d’Or au paiement à la société Ducoin ingénierie et concept de la somme de 125 847 euros ;
Débouté l’EARL La Goutte d’Or de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique et récapitulatives régularisées le 8 février 2023, l’EARL La Goutte d’Or, sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les dispositions de l’article 1793 du Code civil,
' réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 20 février 2019, en ce qu’il a :
dit que le rapport remis le 2 mai 2017 par [R] [C] est conforme aux attentes du jugement avant-dire droit du 5 novembre 2015 ;
condamné la société La Goutte d’Or au paiement à Diec de la somme de 125'847 euros, avant déduction des montants estimés par l’expert pour la reprise des travaux et pour les préjudices et désagréments causés :
4 000 euros + 6 200 euros pour la dalle de stockage (page 16 du rapport d’expertise) ;
500 + 6 500 euros pour le problème d’humidité ;
500 + 590 euros pour les plinthes du local à fûts ;
700 euros pour le défaut de protection de l’armoire électrique ;
100 euros pour un panneau sandwich abîmé dans la mezzanine du local cuisine ;
1 100 euros pour un regard affaissé ;
800 euros pour la différence de niveau entre l’ancien et le nouveau bâtiment ;
débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes.
débouté la société EARL La Goutte d’Or de ses demandes, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SATUANT À NOUVEAU,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Diec la créance de la société EARL La Goutte d’Or aux sommes suivantes :
100 269,42 euros à titre de trop perçu au titre du marché, compte tenu des travaux supplémentaires non acceptés ;
2 020 euros TTC au titre de la réparation de l’absence de plinthes dans le local à fûts ;
6 200 euros au titre de la réparation du préjudice d’exploitation lié au défaut de planéité de la date du local de stockage.
Débouter Maître [J] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Diec, de toutes fins et conclusions contraires comme non fondées, et notamment toute demande de paiement formulée à l’encontre de la société La Goutte d’Or ;
Condamner Maître [J] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Diec à payer à la société EARL La Goutte d’Or la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5 886,24 euros, distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, l’appelante fait valoir que le tribunal s’est basé sur le rapport d’expertise judiciaire ayant proposé un compte entre les parties intégrant des travaux supplémentaires à hauteur de 189 395 euros HT, soit 159 093 euros HT de travaux supplémentaires et 30 302 euros HT d’honoraires. Les termes du contrat prévoyant la nécessité d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer des incidents ces modifications envisagées en termes de délais de rémunération.
Le contrat avait prévu un prix maximum de garanti au sens des articles 1779 et suivants du Code civil. La procédure contractuelle particulière d’acceptation des travaux supplémentaires n’avait pas été respectée. Les travaux étaient précisément définis et leur prix définitivement convenu. L’échéancier rappelait le forfait du contrat. Les travaux initialement prévus n’ont pas été entièrement réalisés. Le montant initialement prévu pour leur exécution n’a pas été dépassé. La société Diec avait commandé des travaux supplémentaires sans les faire avaliser et elle a d’ailleurs entendu appliquer des honoraires supplémentaires.
Par conclusions N°1 régularisées le 17 janvier 2023, Me [J] [Y], mandataire judiciaire, agissant, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ducoin Ingénierie et Concept SAS sollicite voir :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 20 février 2019 en ce qu’il a condamné l’EARL La Goutte d’Or à payer les travaux supplémentaires ;
Condamner l’EARL La Goutte d’Or à payer à la société Ducoin Ingénierie et Concept la somme de 126'247 euros,
Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions de l’EARL La Goutte d’Or,
Condamner l’EARL La Goutte d’Or à payer à la société Ducoin Ingénierie et Concept la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses conclusions, l’intimée invoque l’absence d’un contrat à forfait. Le contrat a été conclu à prix maximum garanti (PMG) ce qui signifie que l’entrepreneur s’engage à construire sans que le coût de l’ouvrage ne dépasse un certain prix maximum, mais que ce prix peut être inférieur à ce PMG. Le contrat a prévu un partage à 50 % de l’économie réalisée. Une économie de 178'942,18 euros a été partagée en deux. S’appliquaient les règles de droit commun en dehors des dispositions restrictives posées par l’article 1973 du Code civil.
Les travaux supplémentaires ont été effectués à la demande de la société La Goutte d’Or et ont été intégralement payés au sous-traitant par la société Diec. Les travaux ont été réalisés dans l’intérêt de la société La Goutte d’Or. Ils ont été actés et ratifiés expressément de façon non équivoque.
L’expert a fixé le prix des travaux supplémentaires à 125'847 euros TTC au lieu de 126'247 euros TTC, erreur corrigée par la cour d’appel de Chambéry : 1 375 082 euros hors-taxes X 19,60 % = 1 644 598 et non 1 644 198. La différence de 400 euros doit donc être ajoutée au préjudice calculé par l’expert à 125 847 euros TTC.
La Cour de Cassation a considéré dans son point numéro huit que n’était pas caractérisée l’acceptation non équivoque du Maître d’ouvrage à payer des travaux complémentaires au-delà du prix maximum forfaitaire qui avait été convenu. A contrario, en deçà du prix maximum forfaitaire qualité convenu, les travaux supplémentaires peuvent être retenus.
Il apparaît que la somme due par La Goutte d’Or incluant les travaux supplémentaires qui s’élèvent à 1 375 082 euros hors-taxes s’avèrent être inférieurs au prix maximum garantie contractuellement convenu entre les parties à 1 597 730 euros HT.
***************
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel de Lyon :
Aux termes de l’article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 625 indique notamment que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Par application des articles 631 et suivants, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
La présente cour n’est saisie que du paiement de travaux supplémentaires.
II Sur la demande en paiement de la somme de 126 247 euros :
Aux termes de la 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, le contrat 'privé d’ingénierie’ signé entre l’EARL Goutte d’Or et la Sarl Ducoin Ingénierie et Concept précise que son objet est une mission d’ingénierie ' en prix maximum garanti dont la description, les phases d’exécution et de rémunérations ont été arrêtées entre les parties selon des modalités définies dans le descriptif(…) .
Le prix maximum garanti était de 1 528 830 euros HT composé d’une partie fixe de 16 % forfaitisée correspondant à l’ingénierie du projet global, et une partie variable de 84 % correspondant à l’ensemble des travaux. Le contrat précisait que ce montant variable devra faire l’objet d’efforts d’optimisation pour obtenir un coût final inférieur au PMG initial et qu’une formule d’intéressement réciproque de 50 % sera appliquée à cette économie poten;tielle sur le PMG Global.
Un paragraphe ' dépassement coût travaux ' indiquait en cas de dépassement du PMG deux hypothèses : si le dépassement du coût réel était dû à un chiffrage incorrect, l’écart restait à la charge de l’ingénierie et si le dépassement était dû à des compléments expressément demandés par le client, l’écart est à la charge de celui-ci. Le complément devait être préalablement chiffré par l’ingéniérie et soumis à l’approbation du client.
Par ailleurs, l’article 3.3 des conditions générales ' modification de la mission ' prévoyait qu’en cours d’exécution du contrat, le client ou le titulaire peuvent prescrire des modifications des prestations par rapport à la mission initiale. 'Dans les deux cas, le titulaire informe le client par lettre recommandée avec accusé de réception des incidences des modifications envisagées en termes de délais, et de rémunérations. Dans les 10 jours à compter de la réception de cette lettre, le client notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision titulaire qui dispose d’un délai de 10 jours pour notifier son acceptation(…).
Le contrat fait loi entre les parties.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le contrat relève du marché à forfait de l’application de l’article 1793, le prix maximum garanti étant 1 528 830 euros HT, nonobstant la possibilité d’économies sur la partie variable de 84 %.
En effet, contrairement à ce que soutient l’entreprise, le fait qu’elle a permis au Maître d’ouvrage de bénéficier d’une réduction sur certaines prestations, le marché ne devant ainsi pas atteindre la somme de 1 528 830 euros HT, ne la dispensait pas de respecter les clauses du contrat quant à la réalisation de travaux supplémentaires.
Même si ces travaux ont pu être demandés par le client, lui on profité et ont payés par la société Diec à ses sous-traitants, doit être démontrée l’acceptation expresse de la Sarl La Goutte d’Or du supplément de prix et ce, conformément aux clauses écrites du contrat. Or cette preuve n’est pas rapportée et le client, malgré les travaux dont il a bénéficié oppose un refus de paiement.
La demande en paiement présentée par Me [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducoin Ingenierie et Concept doit être rejetée. Le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a condamné l’EARL La Goutte D’or au paiement de la somme de 125'847 euros.
L’EARL La Goutte d’Or demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 100'269,42 euros à titre de trop-perçu au titre du marché compte tenu des travaux supplémentaires non acceptés pour 189 395 euros HT soit 226 516,42 euros TTC (TVA 19,6 %).
Il ressort en effet du rapport d’expertise que si selon l’expert, le solde à régler était de 125 847 euros (en réalité 126 847 euros après correction d’une erreur), le montant des travaux supplémentaires était de 159 093 euros outre 30 302 euros d’honoraires y afférent, soit 189 395 euros HT.
L’EARL la Goutte d’Or ayant réglé la somme de 1 518 351 euros TTC à la société Diec, sur un dû de 1 644 198 euros – 226 516,42 euros, elle justifie de la créance invoquée de 100 269,42 euros TTC.
En considération de ces éléments et de la déclaration de créance, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire ladite créance.
L’EARL La Goutte d’or sollicite également la fixation d’autres créances au passif de la liquidation judiciaire alors que la juridiction de renvoi après cassation partielle n’en est pas saisie.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingenierie et Concept doit supporter les dépens de la présente instance.
Il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Baufume Sourbe.
La cour n’a été saisie que d’une seule disposition du jugement, le surplus de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry n’ayant pas fait l’objet de cassation.
Chacune des parties ayant succombé pour partie en ses prétentions, les dépens seront partagés par moité y compris le coût de l’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni du fait de la cassation partielle en première instance, ni en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu’il a condamné l’EARL La Goutte d’Or à payer à la société Ducoin Ingénierie et Concept la somme de 125'847 euros,
Le confirme sur le rejet de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement de la somme de 126 247 euros,
Laisse à chaque partie le montant des dépens et dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre l’EARL la Goutte d’Or et la liquidation judiciaire de la société Ducoin Ingenierie et Concept.
Y ajoutant,
Condamne la société Ducoin Ingéniérie les dépens de la présente instance,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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