Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 avril 2024, N° 24/03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/271
N° Portalis DBVE-V-B7I-CISX GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 17 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/03
[O]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [H] [O], épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-1112 du 30 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 1er décembre 2023, Mme [H] [O] a assigné la S.A.S. Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour voir juger que les créances de 524,60 euros et 1 880,22 euros revendiquées par ladite société étaient prescrites et obtenir sa condamnation au paiement des dépens.
Par décision du 17 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Rejeté la demande de Mme [H] [O] tendant à la prescription ;
— Condamné Mme [H] [O] à payer à la société Eos France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [H] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.
Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [H] [O] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
' Mme [U] [H] née [O] entend solliciter de la Cour d’appel de BASTIA la réformation du jugement rendu le 17 avril 2024 (notifié le 22 avril 2024) – RG n°24/00003 – par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio, et interjeter appel général, en ce qu’il : a rejeté sa demande tendant à la prescription ; l’a condamné à payer à la Société EOS France la somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La Cour reformera en son entier dispositif la décision rendue, en considérant que les créances sollicitées par EOS sont prescrites en application de la Loi n°2008-521 du 17 juin 2008 et l’article 2229 du Code Civil '.
Par dernières écritures communiquées le 24 septembre 2024, Mme [H] [O] sollicite de la cour de réformer le jugement entrepris, de juger les créances invoquées par la S.A.S. Eos prescrites et de la condamner au paiement des dépens.
Par dernières écritures communiquées le 18 octobre 2024, la S.A.S. Eos France sollicite de la cour de :
— Débouter Mme [H] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [H] [O] ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— Juger que les juridictions de l’exécution n’ont pas compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [H] [O] ;
En conséquence,
— Débouter Mme [H] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour considérerait que les juridictions de l’exécution ont compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [H] [O] ;
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [H] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [H] [O] à payer à la S.A.S. Eos France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 9 juillet suivant.
Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint les parties à communiquer toute observation utile sur la question de la recevabilité de la demande par laquelle la S.A.S. Eos France soulève l’incompétence du juge de l’exécution au regard de l’article 75 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience sur plaidoiries du 18 septembre 2025.
La S.A.S. Eos France a, par message du 4 août 2025, indiqué qu’elle a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution en ce que le créancier n’avait diligenté au préalable aucune mesure d’exécution forcée ; que le juge compétent était dès lors « le juge du fond du tribunal judiciaire d’Ajaccio » ; que par ailleurs tant le juge de l’exécution que la cour peuvent soulever d’office leur incompétence, ce en application des articles R 121-1 et R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [H] [O] n’a formulé aucune observation en réponse.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il est compétent en ce que le titre exécutoire litigieux a été signifié et qu’une saisie attribution a été effectuée le 20 novembre 2013 ; qu’au fond les titres argués de prescription sont toujours valables.
Au soutien de son appel, Mme [O] expose que le juge de l’exécution était bien compétent pour connaître du litige ; qu’en outre l’exception soulevée est irrecevable pour avoir été présentée par des conclusions au fond ; que sur le fond les actes d’huissier invoqués par l’intimée pour interrompre le délai de prescription n’ont pas fait l’objet d’une remise à personne, de sorte qu’aucune interruption de la prescription ne serait intervenue.
La S.A.S. Eos France soutient pour sa part que l’appelante a saisi le juge de l’exécution non pas à la suite d’une mesure actuelle d’exécution, mais en réaction à deux correspondances amiables de 2023, de sorte qu’en l’absence d’exécution en cours, le juge de l’exécution était incompétent ; que, subsidiairement, il y a lieu de confirmer l’ensemble de l’ordonnance déférée.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ; que les écritures récapitulatives de la S.A.S. Eos France qui soulève en cause d’appel une exception d’incompétence ne précisent pas auprès de quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ; qu’elle sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande.
Et aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
La cour relève à cet égard que l’existence de la créance litigieuse est établie par deux ordonnances d’injonction de payer prononcées le 30 août 1999 par le tribunal d’instance d’Ajaccio, lesquelles ont été signifiées à personne (pièces 4, 5, 14 et 15) et n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’opposition ; que la formule exécutoire a été apposée le 16 novembre 1999 ; qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des titres exécutoires était de 30 ans ; que le point de départ du nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la réforme précitée, s’agissant d’une créance antérieure, doit être fixé à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi (article 26) soit le 19 juin 2008 ; que s’agissant plus précisément du titre n° 1371/99, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés le 14 novembre 2013 et le 18 avril 2023 (pièces 19 et 22), par dépôt à l’étude après diligences caractérisant le domicile conformément aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile ; qu’au visa de l’article 2244 du code civil, le commandement préalable à une saisie vente dispose du caractère interruptif ;
que s’agissant du titre n° 1373/99, des paiements partiels ont été effectués entre septembre 2013 et novembre 2014, pour un total de 346,64 euros, tels que récapitulés par le commissaire de justice chargé du recouvrement (pièce 7) ; que ces versements valent
reconnaissance de dette et interrompent la prescription, un nouveau délai de dix ans courant à compter du dernier paiement de novembre 2014, soit jusqu’en novembre 2024 ; que l’absence de signification à personne ou l’absence de déclaration d’une créance dans le cadre d’un plan de surendettement sont sans effet sur le caractère interruptif des actes précités ; qu’il ressort de ce qui précède que la prescription est acquise en avril 2033 pour le premier titre et en novembre 2024 pour le second ; qu’il en résulte qu’à la date d’introduction de la présente instance, la prescription n’était pas acquise ; que la décision dont appel sera en conséquence confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
Mme [H] [O], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la S.A.S. Eos France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
VU l’arrêt avant dire droit du 9 juillet 2025,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. Eos France,
CONFIRME la décision dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [O] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [H] [O] à payer à la S.A.S. Eos France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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