Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 avril 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03230 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/000389
APPELANTS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-511368 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentés par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIME
ETABLISSEMENT PUBLIC SEINE-[Localité 5] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 03 février 2026 et prorogé au 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Suivant contrat de location du 7 octobre 2021, l’EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT a donné à bail à Mme [R] un appartement n° 2312 situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Mme [R] et M. [Y] sont appelants suivant déclaration d’appel du 7 février et 20 mars 2024 d’un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de BOBIGNY du 18 octobre 2023 qui :
« PRONONCE la résiliation judiciaire du bail, conclu avec effet au 07 octobre 2021 entre le l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat et Mme [T] [R], portant sur un logement n 2312, situé [Adresse 5] à [Localité 8], le 15 février 2023 ;
DIT que Mme [T] [R] et tous occupants de son chef, en ce compris M. [E] [Y], sont occupants sans droit ni titre de ce logement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [T] [R], ainsi que de tout occupant de son chef, en ce compris M. [E] [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [R] et M. [E] [Y], à compter du 15 février 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [R] et M. [E] [Y], à payer à l’OPH Seine-Saint- Denis Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [R] et M. [E] [Y], à payer à l’OPH Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum entre eux, Mme [T] [R] et M. [E] [Y], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions transmises par RPVA les 2 mai et 11 juin 2024, ils demandent à la cour de l’infirmer, de rejeter les demandes adverses et de condamner l’EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT à leur payer une indemnité de procédure de 1 000 euros chacun et aux dépens.
L’EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT par conclusions transmises par RPVA le 3 novembre 2025 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser la dette locative en y ajoutant la condamnation solidaire de Mme [R] et M. [Y] à lui payer la somme de 6 887,37 euros, arrêtée à octobre 2024 inclus et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens.
Une ordonnance de jonction des procédures n° 24/3230 et 24/5930 a été rendue le 28 octobre 2025 et l’ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025
MOTIVATION
Mme [R] et M. [Y] contestent vainement l’occupation illicite du bien litigieux par ce dernier, si bien que le jugement entrepris a exactement, par des motifs circonstanciés qu’il convient d’adopter, prononcé la résiliation du bail pour défaut d’occupation des lieux loués à Mme [R] qui occupe le logement familial situé ailleurs qui lui a été attribué à sa demande par l’ordonnance de protection du 18 juillet 2016, M. [Y] occupant le logement loué litigieux sans droit ni titre.
Il suffira d’ajouter qu’en l’état des pièces versées aux débats, aucune déloyauté du bailleur ni aucun état de nécessité lié au divorce de Mme [R] n’est établi, ce que cette ordonnance de protection ne suffit pas à établir, en l’absence de toute prise de contact de Mme [R] avec son bailleur pour s’en expliquer, notamment depuis les procès-verbaux de constats de 2022 et en l’absence de tout élément de nature à étayer l’allégation de lien fraternel entre les appelants.
Au vu du décompte produit, il convient de faire droit à la demande de l’intimé quant à la dette locative, qui n’est d’ailleurs pas discutée en son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf à fixer à la somme de 6 888,37 euros le montant de la condamnation in solidum de Mme [R] et M. [Y] au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à octobre 2024 inclus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] et M. [Y] aux dépens d’appel et à payer à l’EPIC SEINE-[Localité 5] HABITAT une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le président de chambre
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