Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/12387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 144 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12387 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV5P
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 juin 2025 – JCP du Tprox de Charenton le Pont – RG n° 12-25-47
APPELANTS
M. [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [V] [G] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Alice flore Cointet, avocat au barreau de Paris, toque : C0583
INTIMÉE
Mme [D] [K] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure dadi, avocat au barreau de Paris, toque : E600
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail d’habitation signé le 1er février 2023, Mme [K] a donné en location à M. et Mme [J] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 390 euros.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires les obligeant à verser à Mme [K] la somme principale de 19 500 euros au titre des arriérés de loyers.
Saisi par Mme [K] par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025 à M. et Mme [W], par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, statuant en référé, a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent vu l’urgence :
condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [K] la somme de 21 750 euros, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 19 500 euros et à compter du 17 février 2025 pour le surplus ; les intérêts seront capitalisés dès qu’une année entière se sera écoulée à compter de la signification de la présente décision ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 janvier 2025 et dit que M. et Mme [J] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 1] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ordonné à défaut, l’expulsion de M. et Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
condamné solidairement M. et Mme [J] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er février 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
renvoyé le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
condamné solidairement M. et Mme [J] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes de Mme [K] ;
condamné solidairement M. et Mme [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe et notifiée par voie électronique le 11 juillet 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance .
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
à titre principal :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont ;
juger nulle et inopposable aux appelants la procédure engagée à l’encontre de 'M. et Mme [J]';
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [K] ;
condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
leur accorder un échéancier de paiement sur 36 mois pour l’apurement de la dette locative éventuelle ;
accorder un délai de grâce de 36 mois pour libérer les lieux ;
suspendre pendant cette période les effets de la clause résolutoire du bail.
Mme [K] a constitué avocat le 21 août 2025 mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que M. et Mme [J] n’ont pas comparu devant le juge initialement saisi et que l’ordonnance attaquée a été rendue à l’encontre de M. et Mme [J].
Ils allèguent une nullité de la procédure pour prétendre à l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
Sur le fond ils invoquent un défaut de jouissance paisible.
Subsidiairement ils sollicitent des délais de paiement.
SUR CE,
M. et Mme [J] ne versent aux débats que la preuve de leur identité sous ce patronyme, aucune autre pièce.
A supposer que l’erreur sur le patronyme des locataires (M. et Mme [J] au lieu de [J]) figure également dans l’assignation, ce qui n’est pas démontré puisque cet acte n’est pas produit à hauteur de cour, il sera considéré en application des articles 114 et 117 du code de procédure civile qu’une telle erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Les appelants supportent la charge de la preuve de ce grief. Or leur argumentation se limite à dire que cette assignation a été délivrée en l’étude. Au surplus, ils ont fait appel, preuve que malgré l’erreur ils ont été touchés par l’acte de signification de l’ordonnance.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve d’un grief, leur absence de comparution devant le juge initialement saisi ne pouvant y suffire, M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande de nullité de la procédure.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Cette erreur (M. et Mme [J] au lieu de [J]) sur le patronyme des locataires, la question, les appelants ayant fait appel avec la bonne orthographe, étant dans le débat, doit être rectifiée comme il sera dit au dispositif..
M. et Mme [J] n’apportent en outre pas de preuve de leurs allégations d’un trouble de jouissance (la bailleresse se serait introduite chez eux pour leur subtiliser des affaires) et ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande de délai, leurs demandes en ce sens seront donc rejetées et l’ordonnance dont appel sera confirmée.
Partie perdante, M. et Mme [J] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification du dispositif de l’ordonnance n°49 sous le RG n° 12 25 000047 en date du 24 juin 2025 rendue dans l’affaire comme suit :
Dit que le nom patronymique figurant dans l’ordonnance
'M. et Mme [J]'
sera remplacée par :
« M. et Mme [J]',
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires formées par M. et Mme [J],
Condamne M. et Mme [J] aux dépens d’appel,
Rejette la demande formée par M. et Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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