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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 juin 2026, n° 22/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juin 2022, N° 19/01806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07086 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01806.
APPELANTE
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0724
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant, et par Me Sabrina BELKACEMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre rédactrice
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026, sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 13 avril 2026, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [A] [U] à la SAS [1] ;
DÉSIGNE
Madame [R] [E]
Médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
06.50.97.64.36
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le
rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer
ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure
civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion
de médiation ;
FIXE à 1500 euros HT ou 1800 TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions
fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute
difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 novembre 2026 à 13 h 30, salle d’audience Pierre MASSE -2Z68, à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur
protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 24'mai 2023 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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