Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00193 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2N4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 17/00459
APPELANTS :
Monsieur [E] [H] [L]
né le 12 Avril 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 19]
et
Monsieur [Y] [D], [J] [V]
né le 04 Décembre 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [A] [N] [S] [O]
né le 03 Février 1954 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 19]
et
G.A.E.C. DES [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentés par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau de l’AVEYRON – non plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [O] est propriétaire de trois parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 19] auxquelles il accédait au moyen d’un passage sis sur le fond section J n°[Cadastre 4], propriété de Monsieur [E] [L].
A partir de sa parcelle n°[Cadastre 13], Monsieur [O] empruntait un autre passage situé sur le fonds numéro [Cadastre 7], propriété de Monsieur [Y] [V], pour accéder aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] dont il est propriétaire.
A compter du printemps 2015, Monsieur [V], alors fermier des parcelles numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 4] supportant la servitude, a signifié verbalement son refus de laisser le libre usage de ce passage à Monsieur [O] et ses ayant droits, le GAEC des [Localité 15], exploitant des parcelles mises à disposition par Monsieur [O]. A l’automne 2015, Monsieur [V], en qualité de fermier de la parcelle n°[Cadastre 4], a planté des céréales sur l’assiette du passage faisant matériellement obstacle à son usage.
Par acte d’huissier du 10 avril 2017, Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] ont assigné Monsieur [L] et Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D] [K] qui a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Déclaré irrecevable l’action en constatation d’un droit de passage pour les parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 10],[Cadastre 8] et [Cadastre 6] pour défaut d’appel en cause de l’ensemble des propriétaires voisins de ces parcelles,
— Dit que Monsieur [O] bénéficie par application des article 682 et 683 du code civil d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres en bordure du fonds cadastré section J [Cadastre 4] propriété de Monsieur [L], telle que définie par le rapport d’expertise de Monsieur [K] pour accéder à ses parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 1],
— Condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 216,37 euros en réparation du préjudice consécutif à l’instauration de ce droit de passage,
— Condamné in solidum Messieurs [L] et [V] à payer au GAEC des [Localité 15] la somme de 5 895 euros au titre de la perte d’exploitation,
— Condamné in solidum Messieurs [L] et [V] à payer à Monsieur [O] et au GAEC des [Localité 15] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné in solidum Messieurs [L] et [V] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 12 janvier 2021, Monsieur [L] et Monsieur [V] ont régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15].
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2021, Monsieur [L] et Monsieur [V] demandent à la cour de:
— Réformer partiellement le jugement dont appel,
— Rejeter l’appel incident de Monsieur [V],
— Dire et juger que Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage à leur profit, constatée par titre,
— Rejeter la demande en reconnaissance de servitude conventionnelle de passage présentée par Monsieur [O] et le GAEC Des [Localité 15],
— Déclarer irrecevable la demande en constatation d’un droit de passage pour défaut d’appel en cause de tous les propriétaires des parcelles entourant les parcelles prétendument enclavées et susceptibles d’être choisies comme assiette du droit de passage,
— Rejeter la demande de Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15] tendant à faire juger qu’ils auraient acquis par prescription trentenaire l’assiette du droit de passage,
— Dire et juger que Monsieur [A] [O] et le GAEC des [Localité 15] ne démontrent pas que le tracé qu’ils proposent au titre du droit de passage serait le plus court et le moins dommageable par rapport aux autres tracés susceptibles d’exister,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15],
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] à payer à Monsieur [L] la somme de 1 216,37 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’instauration d’un droit de passage sur sa parcelle section J n° [Cadastre 4],
— Condamner Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 216,37 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’instauration d’un droit de passage sur sa parcelle section J n° [Cadastre 7],
— Rejeter les demandes de Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15] relatives à leurs préjudices,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15] à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15] aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 juillet 2021, Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] demandent à la cour de :
— Débouter Monsieur [L] et Monsieur [V] de leurs demandes, fins et prétentions,
— Recevoir Monsieur [O] le GAEC des [Localité 15] en leur appel incident,
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action concernant les parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6],
— Dire et juger que Monsieur [O] bénéficie en vertu du titre légal conféré par les articles 682 et 683 du code civil d’une servitude de passage en bordure du fonds cadastré Section J n° [Cadastre 7] propriété de Monsieur [V] pour accéder à ses parcelles cadastrées Section J n° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] enclavées,
— Dire et juger que tant l’assiette respective concernant les servitudes vers les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] [Cadastre 1] et [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] en a été acquise par la prescription trentenaire conformément aux dispositions de l’article 685 alinéa 1 du code civil,
— Dire et Juger n’y avoir lieu à indemnité au regard de la prescription trentenaire y attachée, conformément aux dispositions de l’article 685 alinéa 2 du code civil,
Subsidiairement, si l’existence de la prescription trentenaire n’était pas retenue par la cour,
— Ramener à 485 euros en réparation du préjudice consécutif à l’instauration de ce droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 4] de Monsieur [L] et à une somme qui ne saurait être supérieure en réparation du préjudice consécutif à l’instauration de ce droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 7] de Monsieur [V],
— Condamner in solidum Messieurs [L] et [V] à payer au GAEC Des [Localité 15] la somme de 7 645 euros au titre de la perte d’exploitation,
— Y ajoutant condamner Messieurs [L] et [V], in solidum, à payer à Monsieur [O] et au GAEC Des [Localité 15] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce expressément compris les frais d’expertise de Monsieur [D] [K].
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort ni de l’assignation initiale, ni d’un quelconque autre élément que les intimés aient revendiqué à titre principal l’existence d’une servitude conventionnelle, leur action étant fondée sur l’état d’enclave et la revendication d’un droit de passage pour assurer la desserte de leurs parcelles, conformément aux articles 682, 683 et 685 du code civil.
En l’espèce, force est de constater d’une part que l’état d’enclave des parcelles [Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 1] appartenant aux intimés a été constaté par l’expert judiciaire et ne fait l’objet d’aucune contestation ni discussion, l’enclave des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] n’étant pas davantage discutée.
D’autre part, il ressort du plan des parcelles et du grand plan cadastral versés aux débats que Monsieur [O] a bien appelé en la cause les propriétaires des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] entourant ses parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1], à savoir Messieurs [V] ([Cadastre 12]) et [L] ( [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
En revanche, il ressort du plan cadastral que les parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sont voisines des parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [B] qui n’a pas été mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Si les intimés soutiennent que l’action en reconnaissance de l’état d’enclave et en demande d’un droit de passage n’est pas conditionnée par la mise en cause de tous les propriétaires voisins, il est constant que le propriétaire d’un fonds enclavé doit, à peine d’irrecevabilité, appeler en la cause tous les propriétaires des parcelles susceptibles de supporter la servitude de passage pour cause d’enclave.
Or, en l’espèce, Monsieur [B], propriétaire des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 9] entourant les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] appartenant aux intimés n’a pas été mis en cause alors que ces parcelles permettaient également de désenclaver les fonds de Monsieur [O] et du GAEC des [Localité 15].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en constatation d’un droit de passage pour les parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 6].
S’agissant de la desserte des parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1], les appelants contestent le choix de l’expert qui ne retient pas la première hypothèse de desserte à partir du chemin rural qui part du hameau des [Localité 15].
En l’espèce, l’expert, dans le cadre de l’hypothèse n° 1, a constaté l’existence d’un chemin rural étroit et bordé de haies ou d’un talus selon les endroits, permettant d’accéder à pied ou en véhicule léger à la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [V].
Il ajoute que la parcelle n° [Cadastre 7] étant très pentue, de gros travaux seraient nécessaires pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 1] et que l’accès aux parcelles n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] avec du gros matériel engendrerait également des travaux importants par la création d’un chemin au travers de la parcelle n° [Cadastre 1].
Les constatations de l’expert ne sont pas utilement contredites par les appelants et sont même en partie confirmées par le procès-verbal de constat qu’ils produisent aux débats faisant état de l’existence d’un chemin accessible par des engins agricoles mais relativement étroit et pentu à certains endroits et susceptible d’être soumis à des inondations compte tenu de la présence d’un ruisseau, le tribunal ayant justement relevé que contrairement à ce qu’affirment Messieurs [L] et [V], aucune buse n’est visible sur la photographie en page 7 haut de page du constat d’huissier, étant enfin rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article 683 du code civil que le caractère du moindre dommage prime sur celui de la longueur du trajet.
Compte tenu de ces éléments, l’expert a retenu l’hypothèse n° 2 permettant la desserte de la parcelle n° [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [O] par un chemin rural reliant [Localité 16] au [Localité 15], une assiette de servitude étant envisageable, à partir de ce chemin, sans contrainte topographique sur la parcelle n° [Cadastre 4] section J appartenant à Monsieur [L].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [O] bénéficie par application des article 682 et 683 du code civil d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres en bordure du fonds cadastré section J [Cadastre 4] propriété de Monsieur [L], telle que définie par le rapport d’expertise de Monsieur [K] pour accéder à ses parcelles cadastrées section J n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1].
Conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire du fonds enclavé est redevable d’une indemnité au profit du propriétaire du fonds servant, cette indemnité devant être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner.
En l’espèce, cette indemnité a été évaluée dans le cadre de l’expertise amiable effectuée par Madame [I] à la somme de 1 216,37 euros prenant en compte l’indemnité pour création de servitude de passage, l’indemnité pour perte de jouissance ( ou moins value) et l’indemnité pour trouble de jouissance.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 1 216,37 euros en réparation du préjudice consécutif à l’instauration d’un droit de passage en bordure du fonds cadastré section J [Cadastre 4] propriété de Monsieur [L], telle que définie par le rapport d’expertise de Monsieur [K] pour accéder à ses parcelles cadastrées section J n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les intimés soutiennent ensuite que l’assiette concernant la servitude vers les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] [Cadastre 1] et [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] aurait été acquise par prescription trentenaire et que l’action en indemnité serait prescrite, conformément aux dispositions de l’article 685 alinéa 2 du code civil.
Ils produisent à cet effet trois attestations :
— l’attestation de Madame [C] [O], mère de Monsieur [A] [O], ne revêt pas les exigences d’objectivité requises pour être prise en compte, compte tenu de son lien de filiation avec l’un des intimés ;
— l’attestation de Monsieur [Y] [G] ne mentionne aucunement la période à laquelle il a constaté l’exercice par Monsieur [O] du passage litigieux ;
— enfin, si Monsieur [R] [U] atteste avoir vu Monsieur [A] [O] traverser la parcelle J [Cadastre 4] avec un tracteur pour aller chercher du bois dans les parcelles J [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1] au tout début des années 1980, il n’apporte en revanche aucune précision sur le caractère continu et non interrompu de cet usage par Monsieur [O] depuis cette période, étant en outre relevé que Monsieur [U] ne dit rien sur l’utilisation depuis trente ans par Monsieur [O] d’un passage pour accéder aux parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
En tout état de cause, l’ attestation de Monsieur [U] est à elle seule insuffisante pour établir l’existence d’un usage régulier du passage litigieux par Monsieur [O], les attestations que ce dernier produit aux débats étant en outre contredites par celles versées au dossier par les appelants.
En effet, Madame [T] [P], qui est domiciliée une partie de l’année au [Localité 15], atteste que dans les années 1980 et une bonne partie des années 1990, les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [O] étaient en friche et qu’elle ne l’a jamais vu traverser les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Madame [W] [F], qui a participé aux travaux agricoles sur la parcelle J n° [Cadastre 7] jusqu’en 2009, témoigne également qu’elle n’a jamais vu Monsieur [O] ainsi que sa famille traverser la parcelle de Monsieur [L] n° [Cadastre 4], ni la parcelle n° [Cadastre 7] de Monsieur [X] appartenant aujourd’hui à Monsieur [V].
Enfin Monsieur [M] [Z], dont il n’est pas contesté qu’il possède des terres mitoyennes avec Monsieur [O], atteste n’avoir jamais vu ce dernier ou sa famille traverser la parcelle de Monsieur [L] n° [Cadastre 4] ainsi que la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [V].
Monsieur [O] et le GAEC des [Localité 15] échouent donc à démontrer qu’ils auraient acquis l’assiette de la servitude par prescription trentenaire et que l’action en indemnité serait prescrite, leur demande présentée à ce titre étant rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant enfin des préjudices résultant de la perte d’exploitation, l’expert judiciaire écarte au préalable la perte économique liée à l’aide PAC mentionnée dans l’attestation CER France et évalue la perte économique pour le foin à 800 euros par an depuis 2015, soit 6 années culturales, faute d’avoir pu exploiter ces parcelles faute d’accès, soit 4 800 euros.
Par ailleurs, l’expert indique que lors de sa visite, il a pu constater le mauvais état cultural des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] qui ne sont plus exploitées depuis 2015, ce qui justifie la somme retenue par l’expertise au titre du coût de remise en état des parcelles à hauteur de 1 095 euros.
En revanche, l’état des clôture n’a fait l’objet d’aucune constatation par l’expert, aucun élément au dossier ne permettant d’apprécier leur état, la demande présentée à ce titre étant en conséquence rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Messieurs [L] et [V] à payer au GAEC des [Localité 15] la somme de 5 895 euros au titre de la perte d’exploitation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [V] à payer à Monsieur [A] [O] et au GAEC des [Localité 15] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [E] [L] et Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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