Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 24/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2023, N° 22/05621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/01995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2KN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Janvier 2024
Date de saisine : 31 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/05621 rendue par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Décembre 2023
Appelants :
Monsieur [G] [M] [J], représenté par Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 – N° du dossier E0003UJ6
Madame [I] [A] [T], représentée par Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 – N° du dossier E0003UJ6
S.A.S. LES CHAMBRES (procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 janvier 2024), représentée par Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 – N° du dossier E0003UJ6
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Me [L] [C], en qualité d’adminitrateur judiciaire de la SAS LES CHAMBRES, désignée par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 janvier 2024. Assignée en intervention forcée par remise de l’acte à une personne habilitée en date du 14 juin 2024, représentée par Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 – N° du dossier E0003UJ6
Maître [Z] [F] en qualité d’adminitrateur judiciaire de la SAS Les chambres, désignée par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 janvier 2024. Assignée en intervention forcée par remise de l’acte à personne morale en date du 13 juin 2024, représenté par Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T12 – N° du dossier E0003UJ6
Intimés :
Monsieur [D] [W], représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-00584 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [K] [B] épouse [W]. Signification de la déclaration d’appel par acte remis à étude en date du 29 août 2024
Monsieur [X] [W]. Signification de la déclaration d’appel par acte remis à étude en date du 29 août 2024
S.C.I. NAT 26 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 206/2025 , 5 pages)
Nous, Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2020, la société SCI NAT 26 (ci-après la SCI NAT 26) a donné à bail à la société Les Chambres des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] se sont portés cautions solidaires de la société Les Chambres aux termes d’un engagement du 24 janvier 2020 annexé au bail.
M. [D] [W], Mme [K] [W] et Mme [X] [W] (ci-après les consorts [W]) sont les propriétaires occupants de locaux à usage d’habitation voisins des locaux loués à la société Les Chambres par la SCI NAT 26.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté, au 10 mars 2022 à 24h00, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 janvier 2020,
— dit que la société Les Chambres, devenue occupante sans droit ni titre, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit que faute pour la société Les Chambres de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la SCI NAT 26 pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société Les Chambres de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire,
— condamné solidairement la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] à payer à la SCI NAT 26 la somme de 102.157,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 mai 2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé la SCI NAT 26 à conserver le montant de 17.500 euros versé à titre de dépôt de garantie,
— condamné solidairement la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] à payer à la SCI NAT 26 la somme de 5.000 euros au titre des pénalités de retard,
— débouté la SCI NAT 26 de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les Chambres au paiement d’une pénalité de retard de 10% de la somme due,
— débouté la SCI NAT 26 de sa demande d’application des intérêts au taux conventionnel aux sommes dues par la société Les Chambres,
— condamné la société Les Chambres à payer à la SCI NAT 26 du 1er juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation égale à la somme de 7.660,86 euros par mois charges et taxes comprises,
— débouté la société Les Chambres de sa demande tendant à la condamnation de la SCI NAT 26 au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance,
— condamné la société Les Chambres à payer la somme de 4.000 euros à M. [D] [W], Mme [K] [B] épouse [W] et Mme [X] [W] à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Les Chambres à payer à la SCI NAT 26 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Chambres à payer la somme de 1.000 euros aux consorts [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Chambres aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 janvier 2024, la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressésment tous les chefs du jugement à l’exception de ceux qui ont :
— débouté la SCI NAT 26 de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les Chambres au paiement d’une pénalité de retard de 10 % de la somme due,
— débouté la SCI NAT 26 de sa demande d’application des intérêts au taux conventionnel aux sommes dues par la société Les Chambres.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Chambres, désigné Me [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl FHB prise en la personne de Me [L] [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion.
La SCI NAT 26 a constitué avocat le 29 février 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2024, la SCI NAT 26 a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle a été formée par M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T], la procédure se poursuivant à l’égard de la société Les Chambres et des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de cette dernière, faute pour M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] d’avoir conclu dans le délai prescrit à l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Chambres.
Le 5 juillet 2024, le greffe de la cour a été informé que la SCI NAT 26 avait fait assigner en intervention forcée la Selarl FHB et Me [F], ès qualités, respectivement par actes des 14 et 13 juin 2024.
M. [D] [W] a constitué avocat le 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 6 mars 2025, la SCI NAT 26 demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] au titre de :
— leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Les Chambres, condamné les appelants à verser à la SCI NAT 26 la somme de 102.157,18 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts aux taux légal, et la somme de 5.000 euros au titre des intérêts de retard, autorisé la SCI NAT 26 à conserver le montant du dépôt de garantie et condamné la société Les Chambres à verser à la SCI NAT 26 la somme de 7.660'86 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux ;
— leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI NAT 26 ;
— lui donner acte de son désistement de ses demandes uniquement à l’encontre de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T],
— lui donner acte de ce qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de M. [D] [W],
en conséquence,
— dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action partiel de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] à l’égard de la SCI NAT 26,
— rappeler que la procédure se poursuivra uniquement entre la SCI NAT 26 et M.[D] [W].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2025, la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T], Me [Z] [F], mandataire judiciaire de la société Les Chambres et la Selarl FHB, prise en la personne de Me [L] [C], admistrateur judiciaire de la société Les Chambres, demandent au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] du désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel au titre uniquement de :
— leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Les Chambres, condamné les appelants à verser à la SCI NAT 26 la somme de 102.157,18 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts aux taux légal, et la somme de 5.000 euros au titre des intérêts de retard, autorisé la SCI NAT 26 à conserver le montant du dépôt de garantie et condamné la société Les Chambres à verser à la SCI NAT 26 la somme de 7.660,86 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux,
— leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI NAT 26,
— constater l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la SCI NAT 26, Me [F] et la Selarl FHB,
en conséquence,
— dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] à l’égard de la SCI NAT 26.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2024, M. [D] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité la déclaration d’appel à l’égard de M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T],
— prononcer l’irrecevabilité des demandes renconventionnelles formées en cause d’appel par la société Les Chambres,
— condamner la société Les Chambres à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] n’ont pas conclu dans le délai mentionné à l’article 908 du code de procédure civile ;
— que l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Chambres n’a joué qu’au profit de la société Les Chambres,
— que les demandes reconventionnelles formées par la société Les Chambres en cause d’appel sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile pour être nouvelles.
SUR CE,
Sur le désistement de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T]
Le désistement des appelants à l’égard de la SCI NAT 26, accepté par cette dernière, est parfait.
Le désistement de la SCI NAT 26 de ses demandes à l’égard de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] n’a pas été accepté par ces derniers. Sans motif légitime de refus de leur part, il convient, en application de l’article 396 du code de procédure civile, de déclarer parfait le désistement de la SCI NAT 26.
Sur la caducité de la déclaration d’appel de M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T]
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, étant rappelé que la déclaration d’appel date du 16 janvier 2024, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] avaient jusqu’au 16 avril 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe.
Or, ils n’ont pas conclu dans ce délai.
L’interruption de l’instance consécutive à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Chambres ne bénéficie qu’à cette dernière de sorte que cette interruption n’a pas interrompu le délai pour conclure de M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T].
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T].
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Les Chambres
La fin de non-recevoir prévue par l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et de non de la procédure d’appel (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’est pas compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie concervera la charge des dépens exposés pour cet incident.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter M. [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance motivée, par mise à disposition au greffe,
Dit parfait le désistement par lequel la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T] se désistent de :
— leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la société Les Chambres, condamné les appelants à verser à la SCI NAT 26 la somme de 102.157,18 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts aux taux légal, et la somme de 5.000 euros au titre des intérêts de retard, autorisé la SCI NAT 26 à conserver le montant du dépôt de garantie et condamné la société Les Chambres à verser à la SCI NAT 26 la somme de 7.660,86 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux,
— leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI NAT 26,
Déclare parfait le désistement de la SCI NAT 26 par lequel celle-ci se sédiste de ses demandes à l’encontre de la société Les Chambres, M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T],
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [G] [J] et Mme [I] [A] [T],
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir des demandes de la société Les Chambres tirée de l’article 564 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cet incident,
Déboute M. [D] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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