Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 10 oct. 2025, n° 23/07649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2023, N° 2021049992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07649 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paaris – RG n° 2021049992
APPELANTES
S.A.R.L. STYSA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 839 918 331
S.A.R.L. OVAST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatrciulée au RCS de PARIS sous le numéro 797 424 421
Représentées par Me David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
INTIMEE
S.A.S. EURO FIDUS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 301 895 199
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Barbara GIRAUDAT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Euro-Fidus est une société d’expertise-comptable.
Les sociétés Ovast et Stysa, ayant pour gérant M. [IS] [KN], ont pour activité l’exploitation de fonds de commerce de restauration.
Selon deux lettres de mission en date des 18 octobre 2013 et 25 septembre 2018, la société Euro-Fidus s’est vue confier respectivement par les sociétés Ovast et Stysa une mission d’établissement et de contrôle des comptes annuels ainsi que d’établissement des fiches de paie et diverses tâches sociales et ce pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Lors d’un entretien entre les parties le 13 juillet 2021, la société Euro-Fidus a fait part de l’absence de facturation d’heures supplémentaires. Le 19 juillet 2021, elle a réclamé par courriel la somme de 5.780 euros HT reprenant des heures non facturées depuis 2017.
Le 20 juillet 2021, M. [KN] a notifié à la société Euro-Fidus la résiliation de sa mission.
Le 23 juillet 2021, la société Euro-Fidus lui a adressé un courrier réclamant 21.126 euros TTC au titre de factures impayées.
Les sociétés Stysa et Ovast ont contesté devoir ces sommes, les factures transmises concernant soit des périodes qui n’avaient jamais été mentionnées soit des prestations déjà incluses dans le forfait.
Suivant exploit du 14 octobre 2021, la société Euro-Fidus a fait assigner les sociétés Stysa et Ovast en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Ovast à payer à la société Euro-Fidus la somme de 6.264 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 ;
— condamné la société Stysa à payer à la société Euro-Fidus la somme de 6.510 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 ;
— condamné la société Ovast à payer à la société Euro-Fidus la somme de 780 euros HT au titre de l’indemnité de rupture ;
— condamné la société Stysa à payer à la société Euro-Fidus la somme de 462 euros HT au titre de l’indemnité de rupture ;
— débouté la société Ovast et la société Stysa de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Ovast et la société Stysa à payer à la société Euro-Fidus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ovast et la société Stysa aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les sociétés Stysa et Ovast ont formé appel du jugement par déclaration du 21 avril 2023 enregistrée le 4 mai 2023.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2023, les sociétés Stysa et Ovast demandent à la cour, au visa des articles articles 1103 et suivants du code civil, et du code de déontologie des experts-comptables :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Euro-Fidus de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de limiter les condamnations des sociétés appelantes aux sommes suivantes :
— 3.560 euros pour Ovast
— 2.220 euros pour Stysa
— de condamner l’intimée à payer la somme de 2.000 euros à chacune des appelantes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2023, la société Euro-Fidus demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel incident et :
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Ovast et Stysa à payer à la société Euro-Fidus la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens, et en ce qu’il a débouté les sociétés Ovast et Stysa de l’ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau sur le surplus :
1°/ de condamner la société Ovast à payer à la société Euro-Fidus :
— 9.072 euros au titre des factures n°HT0004608, HT0004609, HT0004610, HT0004611, HT0004612 et HT0004616, outre les intérêts légaux à compter du 19 août 2021, date de leur échéance ;
— 2.840 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue.
2°/ de condamner la société Stysa à payer à la société Euro-Fidus les sommes de :
— 7.134 euros au titre des factures n°HT0004613, HT0004614, HT0004615 et HT0004617 outre les intérêts légaux à compter du 19 août 2021, date de leur échéance ;
— 1.655 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue.
3°/ de débouter les sociétés Ovast et Stysa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
4°/ de condamner, in solidum, les sociétés Ovast et Stysa à payer à la société Euro-Fidus une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°/ de condamner, in solidum, les sociétés Ovast et Stysa aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 mai 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Euro-Fidus en paiement de factures
La société Euro-Fidus soutient que, les lettres de mission n’ont pas été respectées dès 2017 par la société Ovast et dès 2019 par la société Stysa dans la mesure où ces dernières n’ont pas transmis régulièrement les informations d’ordre social requises et n’ont cessé de solliciter des prestations non comprises dans les forfaits mensuels contractuellement convenus. Elle expose que les prestations complémentaires litigieuses ne faisaient pas partie des missions récurrentes réalisées dans le cadre des lettres de mission qui ne pouvaient faire référence aux conséquences d’une crise sanitaire. Elle déclare justifier de la réalité des prestations complémentaires facturées pour les années 2017, 2018 et 2019, le tribunal n’ayant retenu que les demandes au titre des factures relatives aux années 2020 et 2021. Elle ajoute que les factures complémentaires devaient être mentionnées dans les bilans de l’exercice clos le 31 décembre 2021 mais que ceux-ci n’ont pu être réalisés en raison de la résiliation des missions en juillet 2021.
Les sociétés Ovast et Stysa soutiennent les lettres de mission prévoient une faculté de révision des honoraires du cabinet Euro-Fidus par avenant. Elles soulignent que les factures n’ont jamais été réclamées par la société Euro-Fidus avant la rupture des relations contractuelles entre les parties, n’ont jamais été notifiées, n’ont pas été provisionnées sur les bilans et ne sont pas apparues sur la ligne des « factures non parvenues » des bilans des deux sociétés. Elle relève que c’est un manquement flagrant de la société Euro-Fidus à ses obligations en sa qualité d’expert-comptable puisqu’il lui appartenait d’informer le consommateur profane des prestations réalisées. Subsidiairement elle rappelle les déclarations de la société Euro-Fidus dans son courriel du 19 juillet 2021 reconnaissant que le total des prestations supplémentaires était de 5.780 euros HT soit 3.560 euros pour Ovast et 2.220 euros pour Stysa.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
La lettre de mission du 18 octobre 2013 par laquelle la société Ovast confie à la société Euro-Fidus une mission comptable récurrente, une mission de contrôle et d’établissement des comptes annuels et une mission sociale et la lettre de mission du 25 septembre 2018 par laquelle la société Stysa confie à la société Euro-Fidus une mission rédigée en des termes similaires hormis la rémunération, comportent notamment les dispositions suivantes :
« Les conditions ci-dessus tiennent compte des informations que vous nous avez communiquées. Elles sont applicables à compter de l’année 2018 [du mois de novembre 2013] et feront l’objet d’une révision par avenant, le cas échéant, en cas d’augmentation significative des volumes à traiter.
(')
La mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable.
(')
Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. ».
Les échanges par courriels intervenus à compter du 15 juillet 2021 après réunion des parties le 13 juillet démontrent que si M. [IS] [KN] pour la société Ovast acceptait la facturation de quelques heures supplémentaires « peux-tu m’envoyer la facture des heures mentionnées mardi lors de notre entrevue », il ne pensait pas que celle-ci serait aussi importante « je pense qu’il y a un malentendu quand tu me parles de 6.000 euros, alors que tu me parlais d’une dizaine d’heures en 2021 ou 2020, j’ai dû louper quelque chose, mais 6.000 euros c’est pas possible. ». Par lettre recommandée du 16 juillet 2021 adressée à la société Euro-Fidus, M. [KN] se présentant comme gérant des sociétés Ovast et Stysa mais également des sociétés Vinoli et Osa, a alors notifié à la société Euro-Fidus la résiliation des contrats au 31 octobre 2021 avec respect du préavis de trois mois.
La facture n°HT004655 du 31 juillet 2021, la facture n°HT004686 du 31 août 2021 et la facture n°HT004748 du 30 septembre 2021 réclamées à la société Stysa lors de l’assignation délivrée par la société Euro-Fidus le 14 octobre 2021 ont été payées le 27 octobre 2021. Il en a été de même pour les factures n°HT0004650, HT0004682 et HT004736 réclamées à la société Ovast. Ces factures correspondaient aux forfaits mensuels.
En revanche la société Euro-Fidus a émis d’autres factures relatives à des prestations complémentaires que les sociétés Ovast et Stysa refusent de régler. La société Euro-Fidus réclame la somme de 9.072 euros à la société Ovast au titre de six factures pour des prestations effectuées entre 2017 et 2021 et la somme de 7.134 euros à la société Stysa au titre de quatre factures pour des prestations réalisées entre 2019 et 2021.
Les factures dont le règlement est réclamé à la société Ovast sont les suivantes :
— facture n°HT004608 du 19 juillet 2021 d’un montant de 768 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur l’année 2017 : CDI [VU] [GD] [DO], rupture conventionnelle [A] [NV] [T], avenant CDI [L] [WD], procédure de licenciement [AR] [BA], CDI [TY] [N], contrat [M], procédure licenciement [XZ] [S], CDI [FU],
— facture n°HT0004609 du 19 juillet 2021 d’un montant de 960 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur l’année 2018 : CDI [RA] [U], CDI TP [AB] [FK], procédure de licenciement [D] junior, CDI temps partiel [NC]+courrier demande temps partiel, avenant CDI [L] [YI], CDI [L] [H], DCI [HZ], CDI [K], CDI [V], avenant CDI TC mme [O], rupture conventionnelle [NC]
— facture n°HT0004610 du 19 juillet 2021 d’un montant de 1.080 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur l’année 2019 : documents rupture conventionnelle [RJ], rupture conventionnelle [F], contrat [W], contrat [LG], contrat [P], rupture conventionnelle [DF], contrat [SW], procédure de rupture conventionnelle [SW], contrat [LP] [GD], contrat de travaux [Z], rupture conventionnelle [L] [H], avenant [G] [WD], avenant corrigé suite à simulation du nouveau montant net, demande de M. [KN]
— facture n°HT0004611 du 19 juillet 2021 d’un montant de 840 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur le 1er semestre 2021 : essentiellement demande d’indemnisation chômage puis contrat de travail [I]
— facture n°HT0004612 du 19 juillet 2021 d’un montant de 624 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur l’année 2020 : janvier 2020 (contrat [II] [Y]), juillet 2020 (déclaration accident trajet [II], chômage partiel : avenant à la demande d’autorisation), septembre 2020 (CDD [CW] [V], convention de prêt), octobre 2020 (Forfait DSN Exo Urssaf Covid), novembre 2020 (demande aide à l’embauche [RJ], nouvelle demande autorisation chômage partiel), décembre 2020 (demande indemnisation chômage 10 & 11/2020, avenant renouvellement CDD [V])
— facture n°HT0004616 du 19 juillet 2021 d’un montant de 4.800 euros TTC pour des prestations complémentaires en matière de conseils, d’accompagnement comptable et fiscal (établissement de 13 demandes de fonds de solidarité sur la période de mars 2020 à juin 2021, rédaction de 9 attestations de chiffre d’affaires destinées aux assurances et aux banques, établissement de prévisionnels en vue de l’obtention d’un PGE de 120.000 euros, demande d’aide au loyer + attestation, supervision, vérification et relecture de ces travaux).
Les factures dont le paiement est réclamé à la société Stysa sont les suivantes :
— facture n°HT0004613 du 19 juillet 2021 d’un montant de 624 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur l’année 2019 : contrats [C]+[VK], contrats [PR]+[TF] [R], avenant [O], contrat
— [E], déclaration accident du travail+attestation de salaire [E], CDI TP Martignac, rupture conventionnelle [E],
— facture n°HT0004614 du 19 juillet 2021 d’un montant de 864 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur l’année 2020 : contrats [B]+[J]+[RJ], simulation CDI M. [NL] TP puis CDI TC ' CDI M. [OE], [B] notification de licenciement, [O] déclaration accident du travail, forfait DSN Exo Urssaf Covid+contrat [OE], avenant [O], nouvelle demande autorisation chômage partiel, demande indemnisation chômage 10 & 11/2020, dossier prévoyance [O],
— facture n°HT0004615 du 19 juillet 2021 d’un montant de 1.176 euros TTC pour des prestations sociales complémentaires réalisées sur le 1er semestre 2021 : demande indemnisation chômage 12/2020, demande indemnisation chômage 01/2021, saisie suivi d’activités sur Sylae de 09/2020 à 02/21 ' aide à l’embauche [RJ], demande indemnisation chômage 02/2021, forfait DSN Exo Urssaf Covid, demande indemnisation chômage 03/2021, nouvelle demande d’autorisation au chômage partiel d’avril à juin, déclaration salaire Sylae 02&03/2021, aide à l’embauche [RJ], rupture conventionnelle [RJ], demande indemnisation chômage 04/2021, suivi d’activité 04/2021 [RJ] sur Sylae, [X] DPS + CDD, demande indemnisation chômage 05/2021, forfait aide exo 05/2021 DPE, CDD M. [X], DPE + CDI M. [TO], DPE + CDI M. [KX], DPE + CDI [V], suivi activité 05/2021 [RJ] sur Sylae,
— facture n°HT0004617 du 19 juillet 2021 d’un montant de 4.470 euros TTC pour des prestations complémentaires en matière de conseils, d’accompagnement comptable et fiscal : établissement de 14 demandes de fonds de solidarité sur la période de mars 2020 à juin 2021, rédaction de 9 attestations destinées aux assurances et aux banques, établissement de prévisionnels en vue de l’obtention d’un PGE de 50.000 euros, supervision, vérification et relecture de ces travaux.
La société Euro-Fidus verse aux débats de très nombreux courriels de M. [KN] pour les sociétés Ovast et Stysa sollicitant la réalisation par la société Euro-Fidus de prestations d’ordre social d’une part et d’ordre comptable et fiscal d’autre part.
Cependant, la quasi-intégralité des courriels adressés par M. [KN] concerne l’établissement de contrats de travail, mission incombant à la société Euro-Fidus en vertu des deux lettres de mission signées en 2013 et en 2018. Même si, les deux sociétés exploitant des restaurants, le nombre de contrats de travail à établir apparaît élevé en raison d’un taux de rotation important des salariés, le cabinet d’expertise-comptable n’a pas fait d’observations sur ce point à ses deux sociétés clientes.
En revanche et comme l’ont justement relevé les premiers juges, la période de la crise sanitaire en 2020 et 2021 a généré des prestations complémentaires non prévues dans les deux lettres de mission (demande indemnisation chômage, demande autorisation chômage partiel, demandes relatives au fonds de solidarité, rédaction d’attestations et démarches relatives au PGE…). Ce surcroît de travail ne pouvait être anticipé et la réalisation de ces prestations supplémentaires n’a effectivement pas fait l’objet d’un avenant. Les intimées ont cependant reconnu la réalité des prestations accomplies durant cette période comme en témoignent les échanges de courriels en juillet 2021.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu les demandes formées au titre des années 2020 et 2021 et rejeté les prestations facturées au titre des années 2017, 2018 et 2019 et condamné la société Ovast à payer à la société Euro-Fidus la somme de 6.264 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 puis condamné la société Stysa à payer à la société Euro-Fidus la somme de 6.510 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021.
Sur les demandes de la société Euro-Fidus au titre des indemnités de rupture
La société Euro-Fidus fait valoir que la résiliation de sa mission est intervenue au cours de l’exercice comptable 2021 de sorte qu’elle est fondée à solliciter les indemnités de rupture contractuellement prévues. Elle souligne que les premiers juges ont réduit d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le montant de ces indemnités de rupture à un mois d’honoraires en les qualifiant de clauses pénales.
Les sociétés Stysa et Ovast sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnité de rupture contractuelle à un mois d’honoraires dans la mesure où le préavis de trois mois a été intégralement payé.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 3 des conditions générales des lettres de mission des 18 octobre 2013 et 25 septembre 2018 contient les dispositions suivantes :
« 3. Résiliation / Suspension de la mission
En cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour les travaux déjà effectués majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le professionnel de l’expertise comptable à raison de l’inclusion du dossier du client dans sa charge de travail de l’année en cours.
En cas de manquement du client à l’une de ses obligations, le professionnel de l’expertise comptable aura la faculté de suspendre sa mission en informant ce dernier par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après envoi d’une lettre recommandée demeurée sans effet.
Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure ou défaut de paiement des honoraires, les délais de remise des travaux seront prolongés pour une durée égale à celle
de la suspension. Pendant la période de suspension, toutes les dispositions du contrat demeurent applicables. »
L’indemnité contractuelle de rupture constitue une clause pénale dans la mesure où l’article précité stipule le paiement d’une somme forfaitaire en cas de résiliation anticipée qui revêt ainsi un caractère comminatoire pour le débiteur l’invitant à poursuivre le contrat jusqu’à son terme. Elle est donc réductible si elle est manifestement excessive.
En contraignant les sociétés Stysa et Ovast à régler une somme correspondant à 25% du montant annuel des honoraires convenus alors d’une part que le préavis contractuel de trois mois a été respecté et réglé et d’autre part que la résiliation est intervenue à compter du 31 octobre 2021, la société Euro-Fidus sollicite le paiement de deux indemnités manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnisation à hauteur d’un mois d’honoraires supplémentaires pour la rupture de chacun des contrats en cours d’exercice comptable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Ovast à payer à la société Euro-Fidus la somme de 780 euros HT et la société Stysa à lui verser la somme de 462 euros HT au titre des indemnités de rupture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Stysa et Ovast succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront aussi condamnées in solidum aux dépens. Il apparaît en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société Euro-Fidus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Stysa et Ovast aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Stysa et Ovast à payer à la société Euro-Fidus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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