Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02267 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
N° RG24/00039
APPELANTE :
Madame [F] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me GRAUBNER substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Z] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me JEGOU substituant Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005224 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 mai 2025, la [6] a dit [P] [W] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, la Commission a imposé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [F] [H], créancière ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement en date du 10 avril 2025, a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [F] [H] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement le 23 juillet 2024,
— prononcé au bénéfice de Mme [P] [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [H] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 19 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 28 avril 2025 au greffe de la cour, Mme [F] [H] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Mme [F] [H], représentée par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025 demande à la cour de :
* déclarer l’appel de Mme [H] recevable en la forme et au fond y faisant droit,
* infirmer le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire des contentieux de la protection de Béziers en ce qu’il a prononcé au bénéfice de Mme [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
* Statuant à nouveau :
— écarter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Mme [W],
— débouter Mme [W] de sa demande d’effacement total de sa dette,
— fixer un échéancier de 80 euros par mois sur 84 mois aux fins de paiement de la créance de Mme [H],
— suspendre le solde de la créance à ce stade,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [W] est une débitrice de mauvaise foi alors qu’elle a été condamnée par jugement du 22 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Béziers à lui régler la somme de 4000 € au titre de la restitution du prix de vente d’un véhicule affecté de vices cachés et qu’elle lui a vendu, outre les dépens de cette procédure pour une créance s’élevant à une somme totale de 10 993, 98 euros, que Mme [W] qui avait parfaitement connaissance du contentieux portant sur ce véhicule et de la possible résolution de sa vente n’a émis aucune proposition d’indemnisation, a refusé toute procédure amiable, n’a effectué que deux versements en juin et juillet 2024 avant de cesser tout règlement , s’est désintéressée de cette vente jusqu’à son assignation en référé expertise et n’ a répondu à aucun message. Elle considère qu’indépendamment de la qualité de venderesse profane de Mme [W], l’attitude de cette dernière caractérise un comportement de nature à porter atteinte à son acquéreur, la débitrice ne démontrant pas son absence de mauvaise foi.
Elle s’oppose, en outre au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors que lors du dépôt du dossier, Mme [W] justifiait d’une capacité saisissable de 138 euros avec un revenu de 1121 € au titre d’un emploi à temps partiel, que lors de l’audience devant le premier juge, elle n’a produit aucun justificatif de revenus, qu’elle n’a pas davantage justifié de la perte de son emploi invoquée et qu’il n’est pas établi l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, compte tenu de sa formation, de ses revenus et de l’existence d’une seule dette, permettant ainsi d’envisager un réechelonnement de celle-ci à hauteur de 80 euros par mois.
Mme [P] [W], représentée par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2025 demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [H] [F]
— juger que Mme [W] [Z] est de bonne foi
— déclarer recevable le dossier de surendettement de Mme [Z] [W]
— rejeter toutes les demandes infondées de Mme [H] comme étant infondées et irrecevables
— rejeter toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant inéquitable en telle matière
— laisser à la charge de chaque partie les dépens.
Elle soutient qu’elle est une débitrice de bonne foi, qu’elle affirme avoir tenté de se rapprocher amiablement du conseil de la créancière pour tenter de payer sa dette en plusieurs fois, qu’elle n’a cependant pu continuer à le faire compte tenu de la perte de son emploi puis en raison du dépôt de son dossier de surendettement lui interdisant de faire des règlements, qu’elle a en toute bonne foi vendu son véhicule dont elle n’avait nullement connaissance de ses défauts et est profane en la matière. Elle rappelle que la bonne foi du débiteur est présumée et qu’il n’est établi de sa part aucun comportement fautif, qui ne saurait résullter du jugement de condamnation ayant prononcé la résolution de la vente.
Elle confirme présenter une situation irrémédiablement compromise, ayant perdu son emploi, n’ayant aucun actif réalisable et étant dans l’impossibilité de faire face à ses obligations.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve et non, comme le fait valoir Mme [H] à la débitrice de rapporter la preuve de son absence de mauvaise foi.
Cette bonne foi doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et de l’état descriptif du passif de la débitrice établi par la commission, que la créance détenue par Mme [H] envers Mme [W] et s’élevant à un montant invoqué de 10 993, 98 € constitue le seul endettement de cette dernière. Cet endettement principal et exclusif provient de sa condamnation résultant du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers qui a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachées. Cette action intentée en application des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil n’est pas une action fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, mais uniquement sur la garantie légale due par le vendeur à l’acheteur dans le cadre du contrat de vente de sorte que la faute du vendeur, de même que sa bonne ou mauvaise foi sont sans incidence sur le jeu de cette garantie, la condamnation prononcée, en l’espèce, par le tribunal à l’encontre de Mme [W] au titre de la demande de restitution du prix de vente ne faisant qu’appliquer les dispositions en la matière sans référence à l’existence d’une quelconque faute contractuelle qui aurait été commise par Mme [W] dans le cadre du contrat de vente, ni à sa mauvaise foi dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [W].
Au contraire, il ressort de ce jugement, comme le relève à juste titre le premier juge que Mme [H] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1646 du code civil qui prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est de jurisprudence constante que le vendeur qui avait connaissance des vices ou le vendeur professionnel qui est présumé avoir eu connaissance de ces vices lors de la vente est considéré comme un vendeur de mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec l’acheteur, cette connaissance ou présomption de connaissance des vices constituant donc une faute contractuelle du vendeur. Or, le tribunal a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que Mme [W], venderesse profane, avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux au moment de la vente. Il n’est pas contesté que cette décision est définitive à ce jour et Mme [H] ne peut donc prétendre que Mme [W] serait une débitrice de mauvaise foi dans le cadre de leurs relations contractuelles du fait de sa seule condamnation au paiement de la restitution du prix de vente.
Par ailleurs, la bonne foi de Mme [W] ne saurait être remise en cause par le seul non paiement de la créance alors que Mme [W] d’une part a effectué deux versements en 2024 aux fins de de réduction de sa créance, manifestant sa volonté de réduire sa dette, aussi minime cet effort soit-il et qu’elle justifie d’autre part, contrairement aux affirmations de Mme [H], de revenus ne lui permettant pas de disposer d’une capacité financière de remboursement que ce soit avant ou après le dépôt de sa demande de surendettement (1121 € en 2024 comme retenu par la commission le 28 mai 2024, 940 € au plus fin 2024 et 840 € en moyenne de janvier à mai 2025 pour une capacité de remboursement nécessairement négative au regard de ses charges mensuelles évaluées à 1217 €).
Il n’est donc pas établi que Mme [W] se serait désintéressée du règlement de sa dette , seule l’insuffisance de ses ressources étant à l’origine de sa situation de surendettement.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré Mme [W] comme une débitrice de bonne foi.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer , conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situationmentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la situation financière de Mme [W] s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles
840 euros en moyenne au titre d’indemnités journalières versées par la [5] pour la période de janvier à mai 2025 et elle justifie de la rupture de son contrat de travail au poste de coiffeuse avec l’Urssaf dans le courant de l’année 2025
* Charges mensuelles évaluées à la somme de 1217 € par la commission de surendettement en tenant compte des forfaits applicables, cette évaluation n’étant pas contestée par les parties.
Il convient, en conséquence, de constater que Mme [W] ne dispose d’aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que ses revenus salariés n’ont jamais dépassé 940 € par mois même lorsqu’elle disposait d’un emploi, ainsi que le confirment tant son avis d’imposition 2022 et ses bulletins de paie 2023 versés au dossier de la commission de surendettement ou produits devant le premier juge ( octobre 2024). Dés lors quand bien quand bien même elle retrouverait un emploi, même à son niveau de qualification , la perspective d’une évolution favorable de sa situation personnelle et financière à court ou moyen terme n’est pas envisageable au regard de son âge (55 ans), Mme [W] étant, en outre, célibataire.
Il ressort également de la procédure que la débitrice ne dispose d’aucun actif réalisable.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de Mme [W].
Le jugement dont appel est, en conséquence, confirmé en l’ensemble de ses dispositions critiquées.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [H] qui succombe en son appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande formée par Mme [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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