Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08761 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] – RG n° 11-23-004178
APPELANTE
[Adresse 1], venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Casino devenue la société Floa a émis un crédit personnel n° 12511771 d’un montant en capital de 15 229,07 euros remboursable en 180 mensualités de 123,66 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,40 %, le TAEG s’élevant à 5,54 %, qui a été acceptée par M. [O] [P] le 4 août 2020. Aucune assurance n’a été souscrite.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 21 septembre 2023, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 6 mars 2025, après que la société LC ASSET 2 soit intervenue, a déclaré cette dernière irrecevable à agir, l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le document intitulé cession de créance produite par la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) n’avait pas été dénoncée à M. [P] et que la société ASSET avait seulement indiqué venir aux droits de la société Floa et pas intervenir volontairement à ses côtés.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025, la société ASSET a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société ASSET demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable, et y faisant droit, d’infirmer le jugement et en conséquence et statuant à nouveau,
— à titre principal de condamner M. [P] à lui payer la somme de 15 322,67 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel 5,40 % à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [P] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique verser aux débats le bordereau de cession de créances passée entre la société Floa et la société LC ASSET 2, qui mentionne effectivement qu’il s’agit d’une cession de créances correspondant à 23 849 dossiers, qu’il est exclu qu’elle produise la liste et que c’est la raison pour laquelle elle ne présente qu’un extrait avec le nom de M. [P] et le numéro du dossier. Elle souligne que le numéro de dossier 1462896328000020075201 est conforme au numéro de l’offre de prêt. Elle considère que les informations contenues dans le bordereau et son annexe suffisent à établir avec certitude l’identité du cédé et le rapport d’obligation le liant au cessionnaire. Elle ajoute que le transport d’une créance entre le cédant et le cessionnaire s’opère par la remise du titre et que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées. Elle en déduit que son intérêt à agir est établi. Elle ajoute qu’en application de l’article 1324 du code civil, l’opposabilité de la cession découle aujourd’hui d’une simple notification, d’une prise d’acte ou du consentement et qu’elle justifie de ce que la cession de créance a été notifiée par lettre du 29 novembre 2024 à M. [P]. Elle souligne que le jugement lui-même mentionne que M. [P] comparant en personne indique qu’une cession de créance lui a été notifiée le 7 décembre 2024.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable le 3 février 2023 laissant à M. [P] un délai pour régulariser et le risque encouru en l’absence de régularisation, laquelle a été suivie le 25 mai 2023 d’une notification de la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle conteste tout manquement à une obligation de mise en garde dès lors qu’elle a exécuté l’ensemble des obligations d’informations précontractuelles mises à sa charge par le législateur dont elle souligne qu’elles sont en outre sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et fait valoir qu’admettre une obligation de mise en garde conduirait en outre à une double indemnisation. Elle ajoute que M. [P] ne prouve pas l’existence du préjudice allégué ni n’établit de lien de causalité entre sa prétendue faute et un éventuel préjudice.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle souligne que l’existence d’une éventuelle mention sur le FICP n’interdit en rien l’octroi d’un financement.
Concernant la vérification de la solvabilité, elle soutient qu’il appartient à l’emprunteur d’être loyal et que la remise des justificatifs n’apporte qu’une sécurité illusoire.
Elle indique que l’historique de compte versé aux débats présente les particularités suivantes :
— lorsqu’une échéance est appelée en paiement, seul le montant correspondant à la part du capital remboursé sur cette échéance est porté au crédit du compte,
— lorsqu’une échéance revient impayée, toute la mensualité telle que prévue dans le tableau d’amortissement est portée au débit du compte,
— lorsqu’un remboursement volontaire intervient, il apparaît dans sa totalité au crédit,
— qu’en outre, dès lors qu’il apparaît un impayé, une remise à zéro des prévisions du tableau d’amortissement a nécessairement vocation à intervenir, dans la mesure où il convient de réintégrer les sommes non remboursées au titre du capital dans le montant restant dû,
— que c’est ainsi que les montants portés au crédit s’agissant de la part du capital remboursé mensuellement ne correspondent plus aux montants prévus par le tableau d’amortissement initial,
— que pour autant, il n’en reste pas moins que le montant des mensualités appelées demeure inchangé, à 124,23 euros.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable le 3 février 2023 laissant à M. [P] un délai pour régulariser faute de régularisation laquelle a été suivie le 25 mai 2023 d’une notification de la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [P] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter la société ASSET de toutes ses demandes,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de dire que la créance n’est pas exigible en l’absence de justification de la déchéance du terme,
— de dire que la société ASSET ne verse pas aux débats de documents qui soient à même de justifier du montant précis de sa créance et qu’elle n’apporte dès lors pas la preuve de sa créance,
— de la débouter de ses demandes,
— de dire n’y avoir lieu à application d’une quelconque indemnité « légale »,
— de condamner la société ASSET au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées en réparation du préjudice du concluant,
— d’ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il est redevable d’une quelconque somme au profit de l’appelante, de lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l’article 1244-1 du code civil, et de l’autoriser à régler leur dette en 23 versements de 100 euros et un dernier versement majoré du solde,
— en toute hypothèse, de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société ASSET ne démontre pas se trouver aux droits de la société Floa, qu’elle ne produit qu’une attestation de pure complaisance, incomplète, réalisée par la société ASSET elle-même pour les besoins de la cause, un acte de cession de créance, sans la liste de créances cédées, ne mentionnant pas son nom et une supposée lettre de notification de la cession, dont l’envoi et la réception ne sont pas démontrés. Il souligne en outre que les numéros de crédit et de référence de la créance sont différents, que l’attestation n’est pas signée par la société Floa, que la notification n’est pas non plus signée par la société Floa, que la signature de la société ASSET est pour le moins suspecte. Il en conteste donc la validité.
Il conteste la validité de la déchéance du terme, faisant valoir que la lettre de notification de la déchéance du terme n’est pas produite. Il ajoute que le délai de 15 jours qui lui a été laissé n’est pas raisonnable et que de plus le délai a été réduit à une journée puisque la lettre a été reçue le 10 février et que le délai expirait le 11.
Il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée car :
— l’offre de prêt produite ne comporte pas de bordereau de rétractation et que la seule production d’une clause de reconnaissance est insuffisante,
— le FICP n’a pas été consulté avant l’émission de l’offre de crédit et qu’à supposer que cette consultation ait eu lieu, il était fiché depuis le 5 mars 2020 ce qui serait apparu si la consultation avait eu lieu,
— le corps huit n’a pas été respecté,
— aucun examen sérieux de sa situation n’a été fait, les documents produits étant anciens et remontant à plus d’un an avant l’établissement de l’offre de prêt et avaient été probablement remis pour un autre motif.
Il ajoute que l’historique produit ne permet pas de déterminer les sommes qui pourraient être dues, déduction faite de tous les intérêts payés depuis l’origine, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conduire à imputer les paiements sur le capital, ce qui est impossible.
Il souligne que le contrat de crédit indique un capital emprunté de 15 229,07 euros et les deux exports des mouvements ainsi que le tableau d’amortissement indiquent un capital débloqué 15 299,07 euros, soit une différence de 70 euros, que le montant des échéances indiqué dans le contrat de crédit est égal à 123,66 euros alors que le tableau d’amortissement indique des échéances de 124,23 euros, qu’alors qu’il s’agit d’un rachat de crédit, l’appelante n’apporte aucune information sur les créanciers et le montant des créances regroupées, qu’aucune information n’est donnée sur l’offre de prêt sur les modalités de remboursement de chaque contrat de crédit dont le remboursement est envisagé et que par ailleurs aucune pièce relative à la remise effective des fonds aux créanciers n’est produite. Il en déduit que les dispositions de l’article R. 314-19 du code de la consommation n’ont pas été respectées.
Il fait encore valoir que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde lequel doit être formulé par écrit.
Il demande des délais de paiement à hauteur de 23 mensualités de 100 euros pour le cas où il devrait des sommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la qualité à agir de la société ASSET
La société ASSET soutient venir aux droits de la société Floa par suite d’une cession de créances du 31 octobre 2024. Elle produit l’acte de cession signé par voie électronique entre les deux sociétés qui ne mentionne pas le crédit signé par M. [P] mais produit également une attestation qui porte sur : « nature de la créance Revolving, contrat de crédit souscrit le 04 août 2020 n° de compte 146289632800020065201 » au nom de [P] [O] avec ses date et lieu de naissance.
Outre que cette attestation n’est signée que sous la mention « Pour le cédant cessionnaire » ce qui ne veut rien dire, avec un tampon de la société Floa et une signature d’une personne qui n’est jamais identifiée de sorte qu’on ne sait si c’est le cédant la société Floa qui a signé sans que son représentant ne soit identifiable ou si c’est le cessionnaire qui a signé se fabriquant ainsi une preuve à lui-même, la société Floa ayant seulement apposé un tampon, elle mentionne une date du contrat qui correspond, mais en revanche le numéro de compte ne correspond pas au numéro du crédit qui est le n° 12511771 qui est le même que celui qui figure sur la fiche de dialogue. Le numéro du compte figurant sur cette attestation établie par la société ASSET n’apparaît sur aucun des documents contractuels signés par M. [P].
Il n’est dès lors pas possible de le rattacher au contrat produit et d’établir que la cession a bien porté sur ce contrat.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Dès lors qu’il est jugé que la société ASSET ne démontre pas être cessionnaire de ce crédit, il ne peut rien lui être demandé au titre des manquements qui auraient été commis par la société Floa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société ASSET qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [P] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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