Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 mai 2025, n° 21/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 mars 2021, N° F18/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/147
N° RG 21/06835
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNH4
Association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
— Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 23/05/2025
à :
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00465.
APPELANTE
Association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES (ASPA), sise [Adresse 2]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES, ASPA, a embauché M.'[J] [B] suivant contrat d’accompagnement dans l’emploi du 5 février 2010 pour une durée d’un an. Le contrat a été prolongé de 6'mois puis le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée le 5'août'2011 en qualité de responsable de secteur, catégorie E10, coefficient 372, de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile.
[2] Le salarié, qui avait été placé en arrêt maladie à compter du 13 décembre 2017, a été licencié par lettre du 30'janvier'2018 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 18 janvier 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':
''Vous n’avez pas respecté les jours de repos hebdomadaire de M. [G], salarié dont vous avez la responsabilité. En effet, il s’est suivi plusieurs périodes durant lesquelles M. [G] n’a pas bénéficié de ses deux jours de repos hebdomadaire incluant le dimanche.
''De même, les amplitudes horaires des salariés dont vous avez la charge ont dépassé à plusieurs reprises l’amplitude légale de travail de 12'heures (ou 13'heures à titre exceptionnel).
''S’agissant des salariés en contrat à temps partiel, vous avez dans l’élaboration des plannings dépassé la durée contractuelle prévue à leur contrat de travail. Ainsi pour plusieurs salariés, dont M. [G], les heures complémentaires qui lui ont été demandées ont largement dépassé la limite légale.
Ces différents manquements à la législation du travail sont incompatibles avec vos fonctions de conseiller technique qui comporte la gestion et l’élaboration des plannings de vos équipes. Vous restez tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. À l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous informons par ailleurs que vous bénéficiez du droit à la portabilité des couvertures frais de santé et garanties prévoyance (risque décès, incapacité de travail et invalidité). Pour cela, vous avez la possibilité de vous mettre en rapport avec EOVI MCD Mutuelle dont l’adresse est la suivante': [Adresse 1]. En conséquence, nous procéderons au maintien de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaire santé pour une durée de 12'mois, sous réserve de la transmission par vos soins d’une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [J] [B] a saisi le 29 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 29 mars 2021, a':
dit que le salarié ne remplit pas les conditions de la convention collective pour bénéficier du statut cadre';
dit que le licenciement n’est pas suffisamment sérieux';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 13'769,90'' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1'250'' au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties de leurs autres demandes';
condamné l’employeur aux dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 7 avril 2021 à l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES, ASPA, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 mai 2021. L’instruction a été clôturée une première fois le 21 février 2025 par une ordonnance qui a été rapportée le 25'mars'2025 avec l’accord des parties, une nouvelle ordonnance de clôture étant prise le même jour avant l’ouverture des débats.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2025 aux termes desquelles l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES, ASPA, demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement n’est pas suffisamment sérieux';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 13'769,90'' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'250'' au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de ses autres demandes';
l’a condamnée aux dépens';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire, limiter le montant du préjudice au titre de la rupture de son contrat de travail à la somme de 8'261,94''';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2025 aux termes desquelles M.'[J] [B] demande à la cour de':
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre aux débats ses conclusions notifiées le 14 mars 2025';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse';
infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
condamner l’employeur à lui verser la somme de 657,65'' à titre de rappel sur complément de salaires sur la période du 13 décembre 2017 au 7 février 2018';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 1'000'' à titre de rappel de dommages et intérêts pour préjudice financier';
sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
22'842,56'' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''356,85'' à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''''35,68'' au titre de congés payés y afférents';
''2'500,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de Toulon';
dire que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
dire qu’à défaut de règlement spontané du solde et des condamnations prononcées dans l’arrêt, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article'10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°'96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de complément de maintien de salaire de décembre 2017 à février 2018
[7] Le recours systématique à un nombre fixe d’heures supplémentaires par l’employeur a pour effet de modifier la détermination de la durée du travail au sein du contrat liant les parties (Soc., 8'septembre 2021, n° 19-16.908).
[8] Le salarié expose qu’à compter du mois d’octobre 2016 son temps de travail est passé de 151h67 à 169'h par mois suivant accord des parties, comme indiqué sur les bulletins de paie, mais sans que les heures supplémentaires n’aient été majorées de 25'%, que suite à ses remarques la situation a été régularisée par l’employeur sur le bulletin de paie de décembre 2017 en même temps que sa durée du travail se trouvait ramenée à 151h67. Ainsi, le salarié fait grief à l’employeur d’avoir réduit unilatéralement son temps de travail alors que la persistance des heures supplémentaires depuis plus d’un an leur conférait une valeur contractuelle. Aussi réclame-t-il la somme de 657,65'' à titre de rappel sur maintien de salaire concernant la période allant du 13'décembre 2017 à février 2018 au bénéfice des calculs suivants':
''salaire brut de 2'824'' sur une base mensuelle de 169'h de travail';
''2'824'' / 30'j = 94,13''
''94,13'' ' 43,80'' (montant journalier IJSS) = 50,33''
''50,33'' x 0,9 (maintien du salaire brut à 90'%) = 45,29''
''45,29'' x 54'j (57'jours d’arrêt ' 3'jours de carence) = 2'446''';
''2'446'' ' 1'788,35'' (maintien de salaire versé par l’employeur 1'092,88'' en avril 2018 et 695,47'' en mars 2018) = 657,65''.
[9] L’employeur conteste avoir entendu modifier la durée contractuelle du travail, mais il ne conteste pas la fixité des heures supplémentaires imposées au salarié depuis le mois d’octobre 2016. La cour retient que la persistance sur plus d’un an d’un contingent précisément déterminé d’heures supplémentaires a eu pour effet d’augmenter la durée du travail à hauteur de 169'heures. Le calcul de rappel de complément de salaire présenté par le salarié n’est pas discuté en son détail par l’employeur et apparaît fondé. Il sera donc alloué au salarié la somme réclamée de 657,65'' à titre de rappel de maintien de salaire concernant la période allant du 13 décembre 2017 au 7'février'2018.
2/ Sur le préjudice financier
[10] Le salarié sollicite la somme de 1'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui a causé la régularisation tardive du paiement de la majoration de ses heures supplémentaires ainsi que la réduction de son temps de travail à compter du mois de décembre 2017. L’entier préjudice financier du salarié de ces chefs, compte tenu de la durée et de l’ampleur des manquements de l’employeur sera réparé par l’allocation d’une somme de 150''.
3/ Sur la lettre de licenciement
[11] Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail, de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié. (Soc., 23 mars 2022, n°'20-16.781, publié au bulletin).
[12] Le salarié expose que la lettre de licenciement a été signée par M. [E], directeur général de l’association, et reproche à l’employeur de ne pas justifier de la qualité ou du pouvoir de ce dernier pour mener une procédure de licenciement. L’employeur ne répond pas à ce moyen et ne justifie nullement du pouvoir donné à son directeur général pour procéder au licenciement en cause. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
[13] Le salarié sollicite, sur la base d’une durée du travail de 169'heures et non de 151h67 par mois un rappel d’indemnité compensatrice de préavis’de 356,85'' outre la somme de 35,68'' au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne réplique à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[14] Le salarié était âgé de 34'ans et disposait d’une ancienneté de près de 8'ans au temps du licenciement. Il justifie avoir retrouvé un emploi moins rémunéré un an et demi après son licenciement. Au vu de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme équivalente à 8'mois de salaire brut soit 2'855,32'' x 8 = 22'842,56'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[15] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[16] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de Toulon.
[17] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
[18] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que M. [J] [B] ne remplit pas les conditions de la convention collective pour bénéficier du statut cadre';
condamné l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES à payer à M. [J] [B] la somme de 1'250'' au titre des frais irrépétibles';
condamné l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes':
'''''657,65'' bruts à titre de rappel de maintien de salaire concernant la période allant du 13'décembre 2017 au 7'février 2018';
'''''150,00'' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier';
'''''356,85'' bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''''35,68'' bruts au titre des congés payés y afférents';
22'842,56'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'500,00'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Ordonne le remboursement par l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [J] [B] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne l’association AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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