Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 avril 2026
N° 2026/172
Rôle N° RG 26/00099 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQY
Rôle N° RG 26/00100
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQ3
Rôle N° RG 26/00101
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQ4
Rôle N° RG 26/00102
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTQ6
Rôle N° RG 26/00103
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTRS
Rôle N° RG 26/00104
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTRU
[J] [A]
C/
SELARL [T] et [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-[Localité 1] IMPERATORE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette AUBEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
SELARL [T] et [H], représentée par Maître Aurore BOYARD et Maître Léa BACHELET, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 avant prorogation au 15 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance n°24000147 du 8 août 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a :
— fixé à la somme de 1 873,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] et [H], pris en la personne de maître [E] [T], par Mme [J] [A],
— dit, en conséquence, Mme [J] [A] reste devoir un montant de 1 873,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
— décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [J] [A] soit la somme de 1 908,47 euros TTC,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00087 du 27 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l’ordonnance de fixation d’honoraires n°24000147 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000148 du 8 août 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a :
— fixé à la somme de 1 933,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] et [H], pris en la personne de maître [E] [T], par Mme [J] [A],
— dit, en conséquence, Mme [J] [A] reste devoir un montant de 1 933,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
— décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [J] [A] soit la somme de 1 968,47 euros TTC,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00038 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l’ordonnance de fixation d’honoraires n°24000148 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000149 du 8 août 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a :
— fixé à la somme de 1 933,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] et [H], pris en la personne de maître [E] [T], par Mme [J] [A],
— dit, en conséquence, Mme [J] [A] reste devoir un montant de 1 933,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
— décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [J] [A] soit la somme de 1 968,47 euros TTC,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00039 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l’ordonnance de fixation d’honoraires n°24000149 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000150 du 8 août 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a :
— fixé à la somme de 2 280,47 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] et [H], pris en la personne de maître [E] [T], par Mme [J] [A],
— dit, en conséquence, Mme [J] [A] reste devoir un montant de 2 280,47 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
— décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [J] [A] soit la somme de 2 315,47 euros TTC,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00040 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l’ordonnance de fixation d’honoraires n°24000150 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000151 du 8 août 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a :
— fixé à la somme de 1 618,55 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] et [H], pris en la personne de maître [E] [T], par Mme [J] [A],
— dit, en conséquence, Mme [J] [A] reste devoir un montant de 1 618,55 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
— décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [J] [A] soit la somme de 1 653,55 euros TTC,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00041 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l’ordonnance de fixation d’honoraires n°24000151 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Par ordonnance n°24000152 du 8 août 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon a :
— fixé à la somme de 1 477,82 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [T] et [H], pris en la personne de maître [E] [T], par Mme [J] [A],
— dit, en conséquence, Mme [J] [A] reste devoir un montant de 1 477,82 euros TTC, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, et 35 euros aux titres de frais de la présente procédure,
— décidé que ces honoraires et frais seront assortis de l’exécution provisoire, à hauteur de la somme non contestée par Mme [J] [A] soit la somme de 1 512,82 euros TTC,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou complémentaire.
Suivant ordonnance n°26/00042 du 19 janvier 2026 la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré exécutoire l’ordonnance de fixation d’honoraires n°24000152 en date du 8 août 2025 rendue par M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon.
Par déclarations du 17 février 2026 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence Mme [A] a relevé appel des ordonnances n°24000147, 24000148, 24000149, 24000150, 24000151 et 24000152 du 8 août 2025 et, par acte du 17 février 2026 enregistré sous les numéros RG 26/00099, 26/00100, 26/00101, 26/00102, 26/00103 et 26/00104, fait assigner société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [T] et [H] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée aux ordonnances du bâtonnier du 8 août 2025 (n°24000147 à 24000152),
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée, y compris toute saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations ou mesure conservatoire, jusqu’à l’intervention de la décision à rendre sur l’appel,
— subsidiairement limiter l’exécution provisoire à un montant que la juridiction estimera compatible avec sa situation financière ou ordonner la consignation des sommes litigieuses entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SELARL [T] et [H] à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon des écritures remises à l’audience la société [T] et [H] conclut à ce que le premier président :
— déclare irrecevable les demandes formulées par Mme [A] faute de savoir quelle ordonnance est visée par ses demandes,
— subsidiairement déboute Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX [Localité 2].
À l’audience les parties reprennent leurs conclusions.
MOTIFS
A titre liminaire il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n°RG 26/00099, 26/00100, 26/00101, 26/00102, 26/00103 et 26/00104, lesquelles résultent d’une seul et même assignation en référé, sous le n°26/00099.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La saisine du bâtonnier est intervenue le 8 avril 2025 pour l’ensemble des demandes de fixation d’honoraires de la société [T] et [H] à l’égard de Mme [A], soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande
La société [T] et [H] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [A] au motif qu’elle a diligenté une seule assignation en demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour six décisions querellées alors que l’article 514-3 du code de procédure civile mentionne la décision ainsi que la saisine du premier président 'en cas d’appel’ la rattachant ainsi à une procédure d’appel. En outre selon la défenderesse la procédure de référé, mise en oeuvre en raison de 'motifs sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel', doit nécessairement être attachée à une procédure d’appel sans quoi les conditions feraient obligatoirement défaut.
L’emploi du singulier par le texte précité qui vise et la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé et l’appel à l’encontre de cette décision ne revêt cependant aucun caractère exclusif. Il ne saurait par là même écarter la possibilité pour un justiciable, exerçant un recours dirigé contre plusieurs ordonnances émanant de la même instance, de faire assigner son contradicteur devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé par un seul et même acte de commissaire de justice dès lors que les décisions visées par ses demandes sont clairement identifiées et permettent ce faisant à la juridiction présidentielle de statuer le cas échéant distinctement sur chacune d’entre elles.
Tel est le cas en l’espèce de sorte que ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Par ailleurs, quand bien même le bâtonnier a-t’il indiqué dans les six ordonnances litigieuses que l’instruction avait été contradictoire dans la mesure où Mme [A] avait été destinataire de courriers recommandés non retirés et de lettres simples non retournées, il ne ressort pas des énonciations de ces ordonnances que la demanderesse ait été effectivement informée de la demande de fixation d’honoraires de la part de la société [T] et [H].
Dans ces conditions la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement auxdites ordonnances.
En conséquence les demandes d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire présentées par Mme [A] seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande
Le succès de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [A] suppose donc la réunion de deux conditions :
— un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du ordonnance.
— des conséquences manifestement excessives révélées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de l’existence de moyen sérieux de réformation Mme [A] fait valoir que, bien qu’étant informée de son départ définitif du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le mois de juin 2023, la société [T] et [H] a envoyé ses demandes de fixation d’honoraires à cette adresse qui ne correspondait plus à sa résidence effective depuis le 29 décembre 2022, de même que les ordonnances contestées ont été signifiées à cet ancien domicile le 9 octobre 2025. Elle ajoute que ses nouvelles coordonnées téléphonique et numérique étaient connues et utilisées dans d’autres échanges et que les significations indûment faites à son ancienne résidence sont entachées d’irrégularité. N’ayant jamais été mise en mesure de faire valoir ses observations elle a été victime d’une violation manifeste du principe du contradictoire, d’une notification irrégulière ne faisant pas courir le délai de recours fragilisant le certificat de non-recours et rendant incertain la validité de la formule exécutoire délivrée.
En réplique la société [T] et [H] expose que le bien immobilier d'[Localité 3] était la propriété de Mme [A] et de son ex-compagnon, dans laquelle elle résidait après leur séparation et qu’elle a utilisé cette adresse car elle correspondait à la dernière connue de la demanderesse, laquelle avait refusé de communiquer les coordonnées de sa nouvelle résidence et s’était faite domiciliée à l’étude de son conseil. Malgré l’insistance de ce dernier pour obtenir sa nouvelle adresse l’intéressée l’a informé qu’elle demeurait la même et qu’elle faisait suivre son courrier. Elle a d’ailleurs continué à y recevoir son courrier comme en attestent les mentions des ordonnances litigieuses concernant les lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions non réclamés et les lettres simples non retournées. De plus le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications nécessaires pour signifier les décisions en sollicitant divers renseignements. La procédure n’est dès lors en aucun cas entachée d’irrégularités de nature à constituer des moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
Contrairement aux affirmations de Mme [A], selon lesquelles ses nouvelles coordonnées étaient connues et utilisées avant qu’une procédure ne soit engagée devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], les pièces fournies à l’appui de ses allégations, et notamment la pièce n°17 produisant de manière incomplète un échange de mail du 28 juillet 2025 avec l’étude d’huissiers de justice [Localité 5] et Associés, ne justifient aucunement qu’elle ait avisé la société [T] et [H] de sa nouvelle adresse. Au contraire son conseil, qui était effectivement informé qu’elle résidait en un autre lieu, démontre avoir sollicité sa nouvelle adresse selon des mails des 7 et 9 janvier 2023, l’intéressée répliquant au dernier courrier électronique le même jour que son 'adresse reste la même. J’ai fait suivre mon courrier. Il est hors de question que quiconque sache que je ne suis plus dans la maison… Considérez que je suis en vacances…'. Par de nouveaux mails des 21 février 2023 et 27 mai 2023 elle indiquait à maître [T] qu’elle avait une adresse à la Réunion puis qu’elle partait à Mayotte le 6 juin et venait de déménager sans pour autant communiquer à l’avocate ses nouvelles coordonnées postales.
Il résulte par conséquent des pièces versées au dossier que Mme [A] n’a jamais communiqué à son avocate, à compter de 2023, ses différentes adresses. Celle d'[Localité 3] semblait au surplus être toujours attribuée à l’intéressée durant la procédure devant le bâtonnier dans la mesure où celui-ci indique dans ses ordonnances que les courriers recommandés qui lui avaient été transmis pour observations n’avaient pas été retirés et que les lettres simples n’avaient pas été retournées. Enfin, selon son message du 9 janvier 2023 transmis à la défenderesse, elle était censée faire suivre son courrier.
Elle ne saurait enfin reprocher une signification irrégulière des ordonnances du 8 août 2025 alors que selon procès-verbal de recherches infructueuses la SELARL [Localité 5] et Associés a indiqué s’être transportée au [Adresse 4] à [Localité 3] comme étant le dernier domicile connu communiqué au requérant, la société [T] et [H], et constatant qu’il n’y avait aucune boîte aux lettres ni interphone au nom de Mme [A] et n’ayant rencontré personne pour la renseigner elle avait entamé des recherches infructueuses auprès de la mairie d'[Localité 3], avait envoyé une convocation par voie postale, n’avait pas trouvé de coordonnées complémentaires dans l’annuaire alors que les recherches internet s’étaient avérées vaines et que les services fiscaux ne lui avaient pas répondu. La signification desdites ordonnances au visa de l’article 659 du code de procédure civile était donc parfaitement régulière.
Il s’ensuit que Mme [A] ne parvenant pas à démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation des décisions contestées sera déboutée de ses demandes d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen relatif aux conséquences manifestement excessives de cette exécution.
Sur la suspension de toute mesure d’exécution forcée ou conservatoire
La demande de Mme [A] de suspension de toute mesure d’exécution forcée ou conservatoire jusqu’à l’issue de son recours ne pourra qu’être jugée irrecevable comme n’entrant pas dans les attribution légales ou réglementaires du premier président de la cour d’appel, le juge de l’exécution étant exclusivement compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en oeuvre aux termes des articles L121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la consignation des sommes litigieuses
La saisine du bâtonnier étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La mise en 'uvre de ces dispositions, qui ne constituent qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel. Les conséquences manifestement excessives pas plus que les chances de réformation de la décision ne sont des critères opérants à rechercher et qualifier.
Enfin seule la cour au fond est par ailleurs compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et le premier président ne peut, sous le couvert de l’aménagement de l’exécution provisoire, modifier la décision du premier juge.
En l’occurrence la condamnation litigieuse portant sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
Force est de constater que Mme [A] ne motive aucunement sa demande de consignation des sommes dues aux titres des six ordonnances du 8 août 2025 et qu’au regard des honoraires que lui réclamait déjà la société [T] et [H], selon courrier du 6 juin 2023, à hauteur de 6 178,81 euros et de sa situation financière alléguée tant la nécessité d’une consignation que le maintien de l’équilibre des droits des parties ne paraissent pas justifier qu’il soit fait droit à sa demande.
Dès lors Mme [A] sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les demandes annexes
Mme [A] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX [Localité 2].
Elle sera également condamnée à payer à la société [T] et [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 26/00099, 26/00100, 26/00101, 26/00102, 26/00103 et 26/00104 sous le n°26/00099,
Declarons recevable Mme [J] [A] en ses demandes d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire attachée aux ordonnances n°24000147, 24000148, 24000149, 24000150, 24000151 et 24000152 rendues le 8 août 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon,
Déboutons Mme [J] [A] de ses demandes d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire attachée aux ordonnances n°24000147, 24000148, 24000149, 24000150, 24000151 et 24000152 rendues le 8 août 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulon,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [J] [A] de suspension des mesures d’exécution forcée ou conservatoire,
Déboutons Mme [J] [A] de sa demande de consignation des sommes litigieuses,
Condamnons Mme [J] [A] à payer à la SELARL [T] et [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [J] [A] aux dépens distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX [Localité 2].
Le Greffier Le Président
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