Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mars 2024, n° 22/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 mars 2022, N° 17/04876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04202 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 29 mars 2022
RG : 17/04876
ch 1 cab 01 B
[Z]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIME :
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 32
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [I], [G] et [V] [Z] étaient propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 2]), reçu de la succession de leur père décédé, vendu le 10 juillet 2017.
Soutenant avoir assumé le paiement de charges et de frais pour le compte de l’indivision, M. [I] [Z] a assigné en paiement son frère [G] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon
Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal a :
— débouté M. [I] [Z] de ses demandes,
— débouté M. [G] [Z] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 juin 2022, M. [I] [Z] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens d’instance,
— le réformer de ces chefs,
en conséquence,
— déclarer irrecevable, comme formée pour la première fois devant la cour d’appel, la demande visant à ce qu’il rende compte de sa gestion,
— en tout état de cause, rejeter cette demande comme non fondée,
— réformer le jugement rendu,
— condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 12'647,26 euros au titre des sommes avancées,
— condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses prétentions, M. [I] [Z] soutient essentiellement que :
— il a avancé sur ses deniers, de façon volontaire ou involontaire par des saisies sur ses comptes bancaires, des sommes pour le compte de l’indivision ;
— il ne fait que demander l’application de la clause de « nantissement – convention de séquestre » stipulée dans l’acte notarié de vente du 10 juillet 2017 aux termes de laquelle il a été procédé à un séquestre d’une somme de 51'500 euros en garantie de la signature des comptes d’indivision, avec une proposition de trouver un accord amiable avant le 10 décembre 2017 ; les tentatives de règlement amiable ont échoué par l’attitude de M. [G] [Z] ;
— l’acte signé chez le notaire vaut reconnaissance par M. [G] [Z] de l’existence de la dette réclamée ; à moins de prouver un vice du consentement, il ne peut revenir sur sa signature ;
— la demande de l’intimé de rendre des comptes à l’indivision est irrecevable car nouvelle en appel ;
— il n’est pas le gérant de droit ni de fait de l’indivision et sa qualité de dirigeant de fait n’est démontrée par aucun argument ni pièces.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [G] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
par conséquent,
— débouter M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que, le cas échéant, toutes sommes éventuellement dues par lui seront payées par prélèvement sur sa quote-part de droits, lors d’opérations de réalisation des actifs de l’indivision,
— ordonner à M. [I] [Z] d’avoir à rendre compte de sa gestion de l’indivision [Z] ;
— condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement que :
— M. [I] [Z] ne justifie pas de l’existence d’une indivision entre lui-même et ses deux frères et il n’a pas assigné en première instance son frère [V] ;
— l’action engagée par M. [I] [Z] est irrecevable ;
— M. [I] [Z] ne peut prétendre solliciter des paiements sans justifier, d’une part, des recettes de l’indivision, d’autre part, des dépenses de celle-ci ;
— le tribunal a relevé à bon droit l’absence de demande de créance formée à l’encontre de l’indivision, ainsi que l’absence de demande de partage judiciaire ;
— s’il s’avérait que des sommes puissent être dues par lui à l’indivision, il en rendra compte à l’indivision sur sa quote-part de droits, lors d’opérations de réalisation des actifs de l’indivision ;
— la demande tendant à ce que M. [I] [Z] rende compte de sa gestion n’est pas nouvelle en appel pour avoir été formée devant le tribunal judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. [G] [Z] n’ayant pas soulevé dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de l’action de son frère, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 12'647,26 euros
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 815 et 815-13 du code civil, ont débouté M. [I] [Z] de sa demande en paiement en relevant que la justification de la créance réclamée résulte notamment des frais et charges supportés par le demandeur pour le compte de l’indivision [Z] sans qu’aucune demande de créance ne soit formée à l’encontre de celle-ci et sans qu’aucune demande de partage judiciaire ne soit davantage formée.
En cause d’appel, M. [I] [Z] soutient qu’il ne fait que demander l’application de la clause de « nantissement – convention de séquestre » stipulée dans l’acte notarié de vente du 10 juillet 2017, laquelle vaudrait, selon lui, reconnaissance par M. [G] [Z] de l’existence de la dette réclamée.
La clause dont l’application est sollicitée stipule : « Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître [X], intervenant aux présentes et qui accepte, par prélèvement sur le prix de l’immeuble article 1, la somme de CINQUANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (51'500 euros) en garantie de la signature des comptes d’indivision à faire entre les trois vendeurs pour lequel une procédure judiciaire est en cours, le tout dans l’attente d’un accord amiable sur la répartition suivante :
Somme due par M. [G] [Z] à M. [I] [Z] : 13'647,26 euros,
Somme due par M. [V] [Z] à M. [I] [Z] : 10'148,42 euros,
Somme due par M. [G] [Z] à M. [V] [Z] : 3 498,84 euros,
Lequel accord mettra fin à la procédure judiciaire en cours intentée par M. [I] [Z].
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
à Messieurs [I] [Z] et [V] [Z], directement et hors la présence de l’acquéreur, sur présentation de l’accord amiable sous seings privés par les trois parties, à due concurrence des sommes qui leur sont dues au titre dudit accord amiable ;
aux trois vendeurs pour 1/3 chacun, directement et hors la présence de l’acquéreur, à concurrence du solde le cas échéant,
en totalité aux vendeurs à concurrence d’un tiers à défaut de signature de l’accord amiable de répartition des dépenses d’indivision dans les cinq mois des présentes, soit le 10 décembre 2017,
à la caisse des dépôts et consignation en cas de contestation.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. […] »
La cour observe, d’une part, que contrairement à ce que soutient l’appelant, cette clause ne vaut absolument pas reconnaissance de dette de la part de M. [G] [Z], d’autre part, qu’aucun accord amiable sur le montant des dettes et sur la répartition de la somme de 51'500 euros n’a manifestement été signé par les parties.
Dans la mesure où la demande en paiement formée par M. [I] [Z] à l’encontre de son frère a pour origine l’avance de frais qu’il soutient avoir réalisée pour le compte de l’indivision [Z], il lui incombe d’agir à l’encontre de celle-ci, et non uniquement à l’encontre de M. [G] [Z].
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de sa demande en paiement.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le jugement ayant été confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de sa demande en paiement, il ne peut qu’être confirmé également en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Sur la demande de rendre compte de la gestion de l’indivision
Contrairement à ce que soutient M. [I] [Z], cette demande n’est pas nouvelle en appel puisqu’elle est expressément énoncée dans l’exposé du litige du jugement dans la partie consacrée au rappel des demandes de la partie défenderesse.
En revanche, force est de relever que le tribunal a débouté M. [G] [Z] de ce chef de demande et que celui-ci sollicite la confirmation du jugement déféré, sans avoir formé d’appel incident.
Il en résulte que le chef de dispositif qui l’a débouté de cette demande est définitif.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel M. [I] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [I] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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