Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 25/08168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
AFFAIRES SEUCRITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [1]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
N° RG 25/08168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNYT
Sur appel d’un jugement
rendu le 13 Septembre 2022
par le Pole social du TJ d’EVRY
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
( n° , 1 page )
Nous Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, assistée de Mme Fatma DEVECI, greffière .
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a formulé une demande de rectification d’erreur matérielle, par courrier électronique, le 12 décembre 2025, visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro RG 22/09389 rendu par la présente cour le 14 novembre 2025, dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS [1] dans une affaire concernant M. [S] [X], salarié de la SAS [1].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne expose que l’arrêt qui lui a été notifié dans cette affaire concerne en fait la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir dans le cadre d’un litige impliquant un assuré du nom de [I] [T].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande en conséquence que l’arrêt soit rectifié.
La cour, à l’occasion de cette demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, constate que dans le corps de l’arrêt portant le numéro RG 22/09389 rendu le 14 novembre 2025, de la page deux à la page cinq, les faits exposés, les motifs et le dispositif ne concernent pas l’affaire opposant la SAS [1] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne dans le cadre d’un litige concernant M. [S] [X], salarié de la SAS [1].
En effet, par suite d’une erreur matérielle, deux décisions ont fusionné et le contenu de l’arrêt concernant les rapports entre la SAS [1] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a été remplacé par le contenu d’un arrêt de la cour concernant d’autres parties étrangères au litige en cause.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’inversion entre le contenu de la décision concernant la SAS [1] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne dans le cadre d’un litige concernant M. [S] [X], salarié de la SAS [1] et le contenu de la décision opposant la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir à la SAS [1] dans le cadre d’un litige concernant M. [I] [T], salarié de la SAS [1], résulte d’une simple erreur de transcription qui doit être rectifiée tel qu’indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant les termes de l’arrêt RG 22/09389 rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2025,
DIT qu’il convient de lire en page 2 et suivantes :
'La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 13 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 1er novembre 2017, consolidé le 26 août 2019. Par décision du 12 septembre 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié résultant de cet accident à 12 %.
Le 23 septembre 2019, la société [1] a contesté cette fixation du taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas répondu. Par courrier du 11 février 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry de sa contestation du taux d’IPP retenu par la caisse, implicitement rejetée par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a sursis à statuer sur les demandes, ordonné une expertise médicale sur pièces du salarié et désigné pour y procéder le Dr [R] [H]. L’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
Entériné le rapport d’expertise du Dr [R] [H] du 10 septembre 2021 ;
Déclaré que le taux d’IPP de M. [S] [X] suite à l’accident du travail du 1er novembre 2017 dont il a été victime est de 10 % ;
Condamné la société [1] aux dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le rapport d’expertise remis par le Dr [R] [H] était suffisamment motivé et documenté pour justifier du taux d’IPP fixé.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [1] a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Fixe à 5 % le taux d’IPP qui lui est opposable ;
A titre subsidiaire :
Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
Désigne tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
Prenne acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
Prenne acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante affirme que le rapport d’expertise remis par le Dr [R] [H] n’a pas pris en compte le caractère dégénératif de la pathologie dont le salarié était atteint, dans l’application du barème du taux d’IPP tel que prévu par les articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 13 septembre 2022 ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse considère que le médecin expert judiciaire a correctement évalué l’IPP résultant des séquelles de l’accident du travail subi par M. [S] [X], et souligne que ce dernier a d’ailleurs réduit le taux initialement fixé par le médecin-conseil de la caisse à 12 %.
SUR CE, LA COUR
Sur le taux d’IPP fixé au bénéfice de M. [S] [X]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail (annexe I) évalue les séquelles affectant l’atteinte des fonctions articulaires relative à l’épaule en ces termes (point 1.1.2) :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : dominant 55 / non dominant 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : dominant 40 / non dominant 30
Limitation moyenne de tous les mouvements : dominant 20 / non dominant 15
Limitation légère de tous les mouvements : dominant 10 à 15 / non dominant 8 à 10
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5.
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. »
En l’espèce, il est admis que M. [S] [X] a subi un choc à l’épaule gauche dans le cadre de son activité professionnelle le 1er novembre 2017 et que l’IRM réalisée le 17 novembre 2017 a montré une enthésopathie d’insertion des tendons supra et infraépineux et une fissuration incomplète de la partie antérodistale du supraépineux et intratendineuse.
Une seconde IRM, réalisée le 12 février 2019, relevait toujours une enthésopathie d’insertion, précisant que celle-ci visait le subscapularis infraspinatus et supraspinatus, dont l’aspect était compatible avec une capsulite rétractile.
Enfin, une échographie du 10 mai 2019 constatait une bursite sous acromio deltoïdienne et une tendinopathie d’insertion du supraépineux et une fissure partielle.
Le Dr [R] [H], médecin expert judiciaire, a relevé que l’enthésopathie d’insertion est un désordre dégénératif des tendons supra et infraépineux sans lien avec le fait contusif. Dès lors, seule la fissure devait être prise en considération pour l’établissement de l’IPP en lien avec l’accident du travail.
Il n’apparaît pas, à cet égard, que le Dr [R] [H] aurait pris en compte cette enthésopathie d’insertion dans le chiffrage du taux d’IPP, en effet, celle-ci n’empêche pas le mouvement mais cause des douleurs, or l’expert s’est contenté de relever les mesures des mouvements dont le salarié était capable, sans retenir de périarthrite douloureuse les aggravant.
Les mouvements de l’épaule droite de M. [S] [X], qui est droitier, sont d’amplitude normale après consolidation. S’agissant de l’épaule gauche, l’antépulsion et l’abduction sont à 90°, la rétropulsion à 20°, la rotation externe est complète et la rotation interne est aux lombes, en revanche, les mouvements complexes sont incomplets à gauche.
Ces observations vont dans le sens d’une limitation moyenne de certains mouvements (antépulsion, abduction, rétropulsion), mais légère pour d’autres (rotation interne et mouvements complexes), voire sans limitation (rotation externe) sur une épaule non dominante et pour un sujet âgé de 41 ans au jour de la consolidation.
Le rapport de l’expert, qui s’est fondé sur plusieurs pièces médicales et est suffisamment motivé pour être discuté, n’est pas contredit par d’autres éléments produits aux débats. Au contraire, il a été précédé d’un avis du médecin conseil de la caisse allant également dans le sens d’une IPP, chiffrée légèrement plus haut par ce dernier (12 %).
L’avis du médecin conseil de l’employeur n’explique pas ce qui l’amène à conclure, sur le fondement des mêmes éléments, à un taux d’IPP de 7%.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner de nouvelle expertise pour évaluer l’état de santé de M. [S] [X]. La cour s’estime suffisamment informée pour retenir le taux d’IPP de 10 % proposé par le Dr [R] [H], lequel correspond, selon les indications prévues au barème, à l’état d’incapacité du salarié au jour de sa consolidation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [1], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande formée par la société [1] aux fins de mesure d’expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 14 novembre 2025 n° RG 22/09389 rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Reporter
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Gérance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de location ·
- Caution ·
- Carburant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Salarié
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Exception de nullité ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- État ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Caution ·
- Usage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Construction métallique ·
- Avance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Euribor ·
- Pool ·
- Garantie ·
- Chirographaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Marin ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.