Infirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mars 2026, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 19/04436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01553 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04436
APPELANTE
Madame [K] [P]
Née le 6 juin 1975 en Tunisie
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques SEMIONOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : E0760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] [3] a engagé Mme [K] [P] par contrat de travail verbal à compter du 1er juin 2013 en qualité d’ouvrière retoucheuse (niveau 1).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries de l’habillement.
Mme [P] percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen brut de 1 679 euros.
Le 19 avril 2016, une altercation physique est survenue sur le lieu de travail entre Mme [P] et une de ses collègues, Mme [L] [Q]. À la suite de ces événements, Mme [P] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2016.
Par lettre remise en main propre le 19 avril 2016, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 avril 2016.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 13 mai 2016.
La lettre de licenciement reproche notamment à Mme [P] une : « […] altercation avec une autre employée durant les heures de travail et dans les locaux de l’entreprise devant les autres employés […] Vous avez alors toutes les deux commencé à vous bagarrer. Vous vous êtes les deux retrouvées au sol ». L’employeur y précise que le licenciement est motivé par ce « comportement violent et l’agression commise à l’encontre de l’autre salarié sur le lieu de travail ».
À la date de notification du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société parisienne retouches occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture.
Mme [P] a saisi le 5 juillet 2016 le conseil de prud’hommes aux fins de voir déclarer nul son licenciement et d’obtenir diverses indemnités.
En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
« Indemnité compensatrice de préavis : 3 358 €
Indemnité de congés payés incidente : 335 €
Indemnité de licenciement 1 007 €
Indemnité pour non-déclaration de l’accident de travail : 2 000 €
Indemnité pour licenciement nul : 20 148 €
Remise d’une attestation « Pôle Emploi »
Remise d’un certificat de travail conforme
Remise de bulletins de salaire
Astreinte par jour de retard : 50 €
Intérêts au taux légal
Exécution provisoire (article 515 du CPC.)
Dépens »
Par jugement du 15 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DÉBOUTE la [4] (SPR.) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [K] [P] aux éventuels dépens de la présente instance. »
Mme [P] relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 février 2023.
La constitution d’intimée la société [2] [5] a été transmise par voie électronique le 20 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour :
« La Cour d’appel infirmera le jugement du Conseil des prud’hommes de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau, elle condamnera la [4] (SPR.) à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour non-déclaration de l’accident du travail : 2 000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 358 euros
— Congés-payés afférents : 335 euros
— Indemnité de licenciement : 1 007 euros
— Indemnité pour licenciement nul : 20 148 euros
Elle ordonnera la délivrance des bulletins de salaires, du certificat de travail, et de l’attestation POLE EMPLOI conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elle condamnera la [4] ([6].) à régler à Me [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC.
Elle condamnera au paiement des intérêts légaux
Elle condamnera la [4] aux entiers dépens.
Elle déboutera la [4] de sa demande reconventionnelle »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
« CONSTATER l’existence d’une faute grave imputable à Mme [P] ;
DÉCLARER le licenciement de Mme [P] justifié par les faits de l’espèce ;
DIRE et JUGER que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations déclaratives ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu en date du 15 novembre 2022 par la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Bobigny qui a débouté Madame [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société [8] ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
CONDAMNER Mme [P] au paiement de la somme de 1500 € au titre du remboursement des frais irrépétibles exposés par la Société [8] pour assurer sa défense ; »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les dommages-intérêts pour non-déclaration de l’accident du travail
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration de l’accident du travail ; la société parisienne retouches s’oppose à cette demande
Mme [P] soutient que :
— l’altercation physique survenue le 19 avril 2016 constitue un accident du travail dont l’employeur avait parfaitement connaissance.
— la société parisienne retouches a manqué à son obligation légale de déclaration dans les 48 heures, alors même qu’elle reconnaissait la matérialité des faits dans la lettre de licenciement en mentionnant une « altercation avec une autre employée durant les heures de travail et dans les locaux de l’entreprise ».
— un employeur ne peut se dispenser de cette déclaration, même s’il estime que la victime est à l’origine de la rixe ou que le fait n’est pas établi, et qu’il doit, dans ce cas, accompagner la déclaration de réserves.
— les juges prud’homaux ne sont pas liés par les décisions de la CPAM ou du TASS et doivent statuer de manière autonome sur l’origine professionnelle de l’arrêt de travail pour appliquer les règles protectrices contre le licenciement.
— le rejet de sa demande par les juridictions de sécurité sociale résulte uniquement d’une imprécision chronologique dans sa propre déclaration (mentionnant 10h15 au lieu de 11h30), mais que la réalité de l’accident à 11h30 est établie.
À l’appui de ses prétentions, elle produit notamment la lettre de licenciement (pièce 2), les arrêts de travail mentionnant des lésions au cuir chevelu et un stress post-traumatique (pièce 4), un récépissé de main courante (pièce 6), l’attestation du conseiller du salarié rapportant que l’employeur avait conservé ses cheveux arrachés dans une enveloppe (pièce 10) et un certificat médical des UMJ constatant une ITT de 15 jours (pièce 12).
La société parisienne retouches soutient que :
— l’altercation du 19 avril 2016 est totalement étrangère à l’activité professionnelle et relève d’un différend d’ordre strictement personnel entre les deux salariées.
— l’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel des blessures le 27 septembre 2016.
— ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable, puis par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en date du 5 septembre 2018.
— elle a mené ses propres investigations qui n’ont permis d’établir aucun lien avec le travail, justifiant ainsi l’absence de déclaration d’accident du travail.
— elle a néanmoins respecté ses obligations en transmettant l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières.
L’employeur s’appuie principalement sur la lettre de licenciement (pièce 1) et l’accusé de dépôt de l’attestation de salaire (pièce 2).
La cour rappelle que l’accident du travail est défini comme tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée. Un accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité, dispensant le salarié d’établir le lien de causalité entre l’accident et son activité professionnelle. Cette présomption s’applique aux rixes entre salariés survenant sur le lieu de travail, sauf si l’employeur prouve que la victime s’est soustraite à son autorité ou que les violences sont totalement étrangères au travail.
Sur le plan procédural, l’employeur a l’obligation de déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dans les 48 heures, quelle que soit son opinion sur le caractère professionnel des faits. S’il a un doute, il doit formuler des réserves motivées lors de la déclaration, ce qui oblige la caisse à procéder à une instruction contradictoire. Le défaut de déclaration peut entraîner la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts au profit du salarié pour perte d’une chance d’être indemnisé au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la société parisienne retouches reconnaît expressément dans la lettre de licenciement que les faits se sont produits le 19 avril 2016 « durant les heures de travail et dans les locaux de l’entreprise » ; la cour retient en conséquence que l’employeur avait une connaissance immédiate de l’altercation et de ses conséquences physiques, comme en témoigne le fait qu’il ait lui-même recueilli et conservé les cheveux arrachés de la salariée ; nonobstant ses doutes sur les causes de la rixe, l’employeur avait donc l’obligation impérative de déclarer l’accident à la CPAM dans les 48 heures, quitte à accompagner cette déclaration de réserves motivées ;
La cour retient que le manquement de l’employeur à son obligation déclarative a privé Mme [P] de la possibilité de voir son accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, la déclaration tardive faite par la salariée ayant été rejetée pour des motifs de forme ; l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [P] du chef de la non-déclaration de l’accident du travail doit être évaluée à la somme de 1 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non-déclaration de l’accident du travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société parisienne [3] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration de l’accident du travail.
Sur la nullité du licenciement
Mme [P] soutient par infirmation du jugement que son licenciement est nul au motif qu’il a été prononcé durant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail. Elle invoque l’article L. 1226-9 du code du travail qui interdit la rupture du contrat pendant cette période, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat. Mme [P] soutient que :
— les juges prud’homaux ne sont pas liés par les décisions de la CPAM ou du TASS et doivent apprécier l’origine professionnelle de l’accident de manière autonome pour appliquer le régime protecteur.
— l’employeur avait une connaissance parfaite du caractère professionnel de l’altercation dès sa survenance, puisqu’il s’est produit au temps et au lieu du travail.
En ce qui concerne la faute grave, Mme [P] soutient que :
— elle n’a commis aucune faute grave, affirmant avoir été victime d’une agression physique de la part de sa collègue, Mme [Q], et non l’instigatrice d’une bagarre réciproque.
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa participation active ou de sa responsabilité dans l’altercation, alors que la charge de cette preuve lui incombe exclusivement.
— lors de l’entretien préalable, le responsable de la société avait admis qu’elle avait reçu des coups, allant jusqu’à lui montrer une enveloppe contenant les cheveux arrachés de la victime.
— en cas de doute sur la réalité ou la gravité de la faute, celui-ci doit impérativement lui bénéficier en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Mme [P] invoque et produit ses pièces :
2) lettre de licenciement du 13 mai 2016
3) déclaration d’accident du travail du 30 juin 2016
4) arrêts de travail et soins du 19 avril 2016 au 30 novembre 2016
5) photos
6) récépissé de main courante du 19 avril 2016
10) attestation du conseiller du salarié M. [C].
La société parisienne retouches conclut à la validité du licenciement en soutenant que :
— aucune règle protectrice liée à l’accident du travail ne s’applique, dès lors que le caractère professionnel des blessures a été définitivement rejeté.
— ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable et par un jugement du TASS du 5 septembre 2018.
— l’altercation physique entre les deux salariées résulte d’un différend d’ordre strictement personnel, totalement étranger à l’activité professionnelle et aux conditions de travail.
En ce qui concerne la faute grave, la société parisienne retouches soutient que :
— un comportement violent et une agression mutuelle sur le lieu de travail constitue une faute grave.
— les deux salariées se sont « bagarrées » et ont été retrouvées au sol, ce qui constitue un manquement majeur à la discipline et à la sécurité au sein de l’atelier.
— cette violence, corroborée par la gravité des blessures constatées, rendait impossible le maintien de Mme [P] dans l’entreprise, afin de garantir la sérénité nécessaire à l’activité et la sécurité des autres employés.
— les faits relèvent d’un différend strictement personnel, étranger à l’exécution du travail.
La cour constate que la société parisienne retouches ne produit pas de pièces sur les circonstances des faits, pas d’attestation, ni d’écrit relatant les faits.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L.1226-9 du code du travail dispose « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail (pour accident du travail), l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. »
L’article L.1226-13 du code du travail dispose « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. »
Pour que la protection joue, l’employeur doit avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’accident au moment du licenciement, cette connaissance relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. La jurisprudence précise que le juge prud’homal doit se prononcer lui-même sur le lien entre l’accident et le travail, même si la CPAM a refusé la prise en charge ou n’a pas encore statué.
Sur ce,
Il est constant que l’altercation du 19 avril 2016 est survenue au temps et au lieu du travail ; en vertu de la présomption d’imputabilité, cet événement constitue un accident du travail, peu important le refus de prise en charge par la CPAM dont les critères diffèrent de ceux du droit du travail.
Il ne peut être sérieusement contesté que l’employeur avait une connaissance immédiate de l’origine professionnelle des faits, même s’il a cru pouvoir la méconnaître, comme en témoigne la lettre de licenciement elle-même qui relate l’altercation dans les locaux pendant les heures de service, ainsi que le fait qu’il ait recueilli les cheveux de la salariée ; dès lors, la cour retient que Mme [P] bénéficiait de la protection spécifique prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail.
Pour écarter la nullité, l’employeur doit rapporter la preuve d’une faute grave ; en l’espèce, il ressort de l’attestation du conseiller du salarié et du certificat des UMJ que Mme [P] a été blessée de façon particulièrement violente (cheveux arrachés, 'il au beurre noir, stress post-traumatique) par sa collègue ; l’employeur ne démontre pas que Mme [P] a été l’instigatrice de la rixe alors qu’elle le conteste ou qu’elle a porté des coups excédant la stricte légitime défense alors qu’elle le conteste aussi, et qu’elle se dit victime de l’agression de sa collègue ; la cour retient qu’un doute sérieux subsiste sur le rôle actif de Mme [P] dans la bagarre, lequel doit lui bénéficier en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La faute grave n’étant pas caractérisée, le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat pour accident du travail est nul par application de l’article L. 1226-13 du même code.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande relative à la nullité de son licenciement sur le fondement de l’article L.1226-13 du code du travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est nul sur le fondement de l’article L.1226-13 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 20 148 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La cour rappelle que c’est le régime de droit commun de l’indemnisation du licenciement nul qui s’applique. Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit :
— d’une part, aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu’indemnité de préavis).
— et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, soit 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [P] doit être évaluée à la somme de 20 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société parisienne retouches à payer à Mme [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 3 358 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société parisienne retouches s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La Cour de cassation a précisé que le salarié peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis quand le licenciement est nul même s’il est dans l’impossibilité physique de l’exécuter.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 3 358 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société parisienne [3] à payer à Mme [P] la somme de 3 358 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 335 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société parisienne retouches s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3 358 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [P] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [P] est fixée à la somme non contestée en son quantum de 335 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [2] [3] à payer à Mme [P] la somme de 335 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [P] demande par infirmation du jugement la somme de 1 007 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société parisienne retouches s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1 679 € par mois.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et donc au moins un an d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du code du travail et qu’une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 1 007 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société parisienne retouches à payer à Mme [P] la somme de 1 007 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
Mme [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [P].
Rien ne permet de présumer que la société parisienne retouches va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société parisienne retouches de remettre à Mme [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société parisienne retouches de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société parisienne retouches aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société parisienne retouches à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de Mme [P] est nul,
Condamne la société parisienne retouches à payer à Mme [P] les sommes de :
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-déclaration de l’accident du travail,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 007 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 358 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 335 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [P] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme [P] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société parisienne retouches de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société parisienne retouches de remettre Mme [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Condamne la société parisienne retouches à verser à Mme [P] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Gérance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de location ·
- Caution ·
- Carburant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Salarié
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Violence conjugale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cantine ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sinistre ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- État ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Caution ·
- Usage ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Protocole d'accord ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Reporter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Marin ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Exception de nullité ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.