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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/13306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2025, N° /;25/53120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 162 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYVI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 juillet 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/53120
APPELANTE
S.N.C. LE [Localité 1] ORLEANS, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 24 novembre 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Cavarroc du cabinet Theillac-Cavarroc, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 1], RCS de [Localité 1] n°399776350, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry David, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile qui disposent notamment que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 22 septembre 2025 et désignant en qualité de liquidateur la Selafa Mja en la personne de Me [V] [M] [Adresse 3] ;
Il y a lieu en conséquence de constater l’interruption de l’instance ;
Il appartient aux parties d’en demander le rétablissement.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance suite au jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant notamment prononcé la liquidation judiciaire de la S.N.C. le [Localité 1] Orleans,
Dit qu’il appartient aux parties d’en demander le rétablissement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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