Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 2 avr. 2024, n° 22/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 2 avril 2024
N° RG 22/02088
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FILA
1) [U] [P], épouse [K]
2) [N] [K]
c/
DEPARTEMENT DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 2 AVRIL 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
1) Madame [U] [P] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1978, à [Localité 7] (MARNE), de nationalité française, chef de projet, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Laurene WOLF, avocat au barreau de PARIS (Cabinet OMEN Mes Arnaud ROGEL et Laurene WOLF), plaidant,
2) Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 6] 1978, à [Localité 7] (MARNE), de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Laurene WOLF, avocat au barreau de PARIS (Cabinet OMEN Mes Arnaud ROGEL et Laurene WOLF), plaidant,
INTIMEE :
Le DEPARTEMENT DE LA MARNE, pris en la personne du président du Conseil départemental, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère et Madame Florence MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le Département de la Marne est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] en bordure du Mau.
Le 22 mars 2019, la propriété voisine située [Adresse 3] a été acquise par M. [N] [K] et Mme [U] [P] épouse [K].
Le 10 mars 2020, le mur de soutènement en fond de parcelle de M. et Mme [K] s’est effondré vers la rivière.
Les murs des propriétés voisines ont été détériorés à cette occasion.
Le maire de [Localité 5] a mis en oeuvre une procédure de péril imminent. Un arrêté de péril en date du 26 mars 2020 a mis à la charge de M. et Mme [K] des travaux à effectuer dans les trois mois à titre de mesure provisoire pour garantir la sécurité publique.
Par acte d’huissier délivré le 28 mai 2020, M. et Mme [K] ont sollicité une expertise judiciaire en référé, laquelle a été ordonnée le 16 juin 2020 en désignant M. [B] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2022 et a imputé l’effondrement du mur pour moitié aux travaux entrepris par M. et Mme [K] et pour moitié à l’absence de réalisation des travaux entrepris par les anciens propriétaires.
Il a ajouté que les travaux réalisés par le Département de la Marne sur son fonds n’étaient pas en lien avec l’effondrement constaté et que les désordres n’étaient donc pas imputables au Département de la Marne.
Le Département de la Marne a fait assigner à jour fixe le 14 mars 2022 M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement du trouble anormal de voisinage (article 544 du code civil) pour les voir condamner à lui payer la somme de 184.840,80 euros au titre du préjudice subi.
La demande principale a été modifiée en cours d’instance pour voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 169.437,60 euros à titre de provision sur l’indemnisation due et voir ordonner un sursis à statuer jusqu’au parfait achèvement des travaux de reprise de l’ouvrage.
Les défendeurs ont soulevé des exceptions de procédure, invoqué la nullité partielle du rapport d’expertise et, subsidiairement, sollicité la fixation de l’indemnisation définitive du Département de la Marne au titre des frais avancés à la somme de 20.811,60 euros TTC et au titre des travaux réparatoires à la somme de 148.626 euros TTC.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— s’appuyant sur le rapport d’expertise, déclaré M. et Mme [K] tenus d’indemniser le préjudice découlant du trouble anormal de voisinage causé par l’effondrement du mur de leur propriété le 10 mars 2020,
— condamné M. et Mme [K] à payer au Département de la Marne la somme de 148.626 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux réparatoires de son mur à réaliser,
— condamné M. et Mme [K] à payer au Département de la Marne la somme de 20.811,60 euros à titre d’indemnisation des sommes exposées pour financer les études nécessaires au travail de l’expert judiciaire,
outre leur condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2022, M. et Mme [K] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1793 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 22/00937) en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le siège du fait déclencheur de l’effondrement du mur de soutènement n’a pas été établi comme strictement situé sur le fonds des époux [K],
— juger que l’expertise n’a pas permis d’exclure que le siège du fait générateur se situe sur le fonds appartenant au Département,
Par conséquent,
— débouter le Département de la Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des époux [K], du chef de l’imputation d’un trouble anormal de voisinage,
A titre subsidiaire,
— limiter le coût des travaux de réparation du mur de soutènement au droit du fonds du Département de la Marne à la somme de 107.948,75 euros HT, soit 118.743,63 euros TTC, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire,
— juger que la commande de travaux de réfection, à prix forfaitaire, par le Département de la Marne à la société VM Bâtiment, s’oppose à ce qu’une condamnation puisse être prononcée à titre provisionnel,
En conséquence,
— débouter le Département de la Marne de toutes demandes de condamnation à titre provisionnel,
— juger que les sommes réclamées par le Département de la Marne à titre d’études diverses réalisées en cours d’expertise, pour un montant de 20.811,60 euros TTC, ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur prise en charge,
— débouter le Département de la Marne de ses demandes formées au titre d’études diverses réalisées en cours d’expertise pour un montant total de 20.811,60 euros TTC,
En tout état,
— rappeler que l’infirmation ou la réformation du jugement emporte l’obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision de première instance,
— condamner le Département de la Marne à payer aux époux [K] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, le Département de la Marne demande à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Châlons-en-Champagne en date du 12 octobre 2022 en toute ses dispositions, en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière des consorts [K] dans le sinistre survenu le 10 mars 2020 et les a condamnés en conséquence à indemniser le Département de la Marne de son entier préjudice,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] à payer au Département de la Marne la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [K] et M. [N] [K] aux dépens dont distraction est requise au profit de Maitre Stanislas Creusat, membre de la SCP Inter-barreaux Rahola-Creusat-Lefèvre, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le trouble anormal de voisinage :
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dans ce cadre, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le propriétaire est tenu de réparer les conséquences du trouble indépendamment de toute faute de sa part dès lors qu’il est à l’origine de ce trouble.
Les époux [K] considèrent que les premiers juges n’ont pas déterminé quel était le fait générateur de l’effondrement du mur (il s’agit d’un mur en pierres de taille construit au 17ème siècle) ; que ce n’est pas la fragilité intrinsèque du mur qui est à l’origine de l’effondrement qui a été déclenché par un évènement extérieur ; que si l’expert a exclu plusieurs faits générateurs, il n’a pas réussi à identifier celui à l’origine
de l’effondrement ; qu’il a éludé la problématique des vibrations et exclu tout lien de causalité entre la présence des engins de chantier à proximité du mur utilisés à l’occasion des travaux du Département et l’effondrement de celui-ci alors que ses calculs ont porté sur la pression et non sur les vibrations par les engins de chantier et qu’il n’a entrepris aucune investigation pour déterminer si celles-ci étaient étrangères à l’effondrement ; qu’aucun élément ne permet non plus de localiser le point de décrochement du mur et à fortiori d’exclure qu’il se situe sur le fonds du Département ; que celui-ci ne démontre pas en définitive que les époux [K] sont à l’origine des troubles allégués.
L’intimé soutient de son côté que l’existence d’un trouble manifestement anormal de voisinage est démontrée et que l’expertise a mis en exergue le fait que les époux [K] sont directement à l’origine du sinistre en ce que l’inspection des gravats sur place et les barbacanes PVC restés mettent en évidence que la tentative de drainage qu’ils ont initiée en juin 2019 n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ; que contrairement à ce qu’ils soutiennent, M. [B] mentionne bien dans son rapport le phénomène de vibration causé par les travaux qu’il a effectués sur son fonds mais ne le retient pas.
L’anormalité du trouble subi par le Département de la Marne n’est pas contestée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [B], déposé le 28 février 2022, qui n’est contredit par aucun élément objectif que si le mur qui s’est effondré présentait des problèmes structurels importants depuis 2004, l’effondrement a été accéléré du fait des travaux réalisés en juin 2019 par les époux [K] qui ont excavé la partie basse du mur et qui ont tenté un drainage qui n’a pas été fait dans les règles de l’art.
L’expert impute l’effondrement du mur pour moitié aux travaux entrepris par M. et Mme [K] et pour moitié à l’absence de réalisation des travaux entrepris par les anciens propriétaires.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [B] s’est prononcé sur le phénomène de vibrations qu’a pu causer la mini-pelle utilisée par le Département de la Marne puisqu’il a exclu en pages 45 et 46 de son rapport le fait que l’effondrement ait pu être causé par des vibrations de l’engin dont il a indiqué que ni la pression ni les vibrations (il répond sur ce point aux dires des époux [K]) ne pouvaient être à l’origine de l’effondrement du mur, de sorte que la mini-pelle est étrangère aux désordres constatés.
Toute imputabilité des désordres au Département de la Marne doit par conséquent être écartée.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que le trouble de voisinage était anormal et que les époux [K] devaient indemniser les conséquences du sinistre subi par leur voisin.
L’indemnisation des préjudices :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— les frais de diagnostic et d’étude de sol :
Il s’agit de frais d’études préparatoires comprenant le diagnostic DEGIS, l’étude de sol FONDASOL et la mission PRODEGIS.
M. et Mme [K] ont été condamnés par le premier juge à payer au Département de la Marne la somme de 20.811,60 euros en remboursement des frais exposés au titre des études de sol qui ont été nécessaires à l’expert pour accomplir sa mission.
Les appelants sollicitent le débouté s’agissant de ces frais annexes pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils ont été engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire et que les factures ont été payées par le Département de la Marne.
Il est justifié par ce dernier que les factures correspondant aux prestations réalisées par les entreprises concernées ont été réglées ainsi que l’avait d’ailleurs déjà constaté le premier juge.
Par ailleurs, si ce n’est effectivement pas M. [B] qui a ordonné les études de sol, il est établi qu’elles ont été réalisées durant le cours de l’expertise, qu’elles ont facilité le travail de l’expert qui les a utilisées dans le cadre de ses opérations et qu’elles ont en tout état de cause servi l’intérêt commun des parties.
La décision sera dès lors confirmée sur ce point.
— le coût des travaux de reprise :
Le tribunal a condamné les époux [K] à payer au Département de la Marne la somme de 148.626 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux réparatoires du mur à réaliser.
Les appelants demandent que le coût des travaux soit limité à la somme de 118.743,63 euros TTC telle qu’elle a été évaluée par l’expert judiciaire et exposent qu’ils n’ont pas à supporter les aléas et imprévisions de la société VM Bâtiment, le marché forfaitaire qu’elle a conclu avec le Département étant ferme, global et définitif, l’intangibilité du forfait s’appliquant tant dans le cadre des marchés privés que des marchés publics, de sorte qu’ils sont opposés à une condamnation provisionnelle.
L’intimé leur répond qu’il n’est pas à l’origine du choix de la société VM Bâtiment qui lui a été imposé par M. et Mme [K] et que l’aléa doit être pris en compte dans l’indemnisation du sinistre dont la réparation doit être intégrale ; que s’agissant d’un marché public, le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise sollicite une indemnisation au titre des travaux supplémentaires effectués même sans ordre de service ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré la somme allouée comme une provision qui a d’ores et déjà été consommée.
La somme de 118.743, 63 euros TTC telle qu’elle a été évaluée par M. [B] prend en compte l’étude réalisée par la société DEGIS 'phase projet’ du 22 novembre 2021.
Il est néanmoins établi que c’est la société VM Bâtiment qui a commencé à réaliser les travaux de reprise, entreprise qui connaît parfaitement les lieux et qui a donc vocation à terminer une oeuvre qui s’avère très technique.
C’est par conséquent à bon droit que le coût pris en compte par le premier juge qui représente la part de travaux à la charge du Département de la Marne est celui de cette entreprise suivant devis du 29 juillet 2022 versé aux débats pour un montant TTC de 148.626 euros.
En revanche, c’est à tort que cette somme a été allouée au Département de la Marne à titre de provision.
Comme le relèvent à juste titre les époux [K], le devis concerne un marché forfaitaire, le prix indiqué est ferme, définitif et non révisable.
L’intangibilité du forfait, qui s’applique au marché privé suivant les dispositions de l’article 1793 du code civil, s’applique également au marché public (tel est le cas en l’espèce, le Département de la Marne, maître de l’ouvrage, ayant commandé les travaux), le principe en étant rappelé à l’article R 2112-6 du code de la commande publique.
Or, il n’est pas justifié par le Département de la Marne, qui n’a par ailleurs établi aucun nouvel ordre de service, de travaux supplémentaires indispensables qui puissent justifier une majoration du devis.
En effet, soit la société VM Bâtiment a avisé le maître de l’ouvrage avant leur réalisation de l’existence de travaux supplémentaires indispensables et alors ceux-ci devaient être compris dans le marché forfaitaire, soit elle a pris l’initiative de réaliser des travaux sans l’accord du maître de l’ouvrage et celui-ci doit en refuser le paiement.
En tout état de cause, les époux [K] n’ont pas à subir les désagréments liés à l’imprévoyance de l’entreprise chargée de réaliser les travaux qui connaît parfaitement les lieux pour y être intervenue depuis maintenant plusieurs années et qui est en mesure de présenter une estimation définitive du coût des reprises.
La décision sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a alloué au Département de la Marne la somme de 148.626 euros à titre de provision et cette somme sera allouée à titre définitif.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Les époux [K] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Creusat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions à l’exception de celle allouant au Département de la Marne la somme de 148.626 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux réparatoires de son mur à réaliser.
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Condamne M. [N] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] à payer au Département de la Marne la somme de 148.626 euros au titre du coût des travaux de réparation du mur.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [K] et Mme [U] [P] épouse [K] aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Creusat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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