Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2025, n° 23/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 11 septembre 2023, N° 22/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04710 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO7N
Monsieur [Y] [G]
c/
SARL [H] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2023 (R.G. 22/00387) par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [G], né le 15 juin 1942 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (ISRAEL)
Représenté par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC, et assisté de Maître Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL [H] [F], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°499 433 597, prise en la personne de son représentant légal, Madame [H] [F], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. En décembre 1997, M. [Y] [G], a cédé à Mme [H] [F], sa collaboratrice,. son fonds de commerce d’agent immobilier à [Localité 6], exercé sous l’enseigne [G] Immobilier, dans un local situé dans un immeuble lui appartenant situé au [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Selon acte authentique du 18 décembre 1997, M. [G] a donné ce local à bail commercial à Mme [F] pour une durée de neuf années consécutives commençant à courir le 1er décembre 1997, moyennant un loyer de 10.000 F HT (converti ensuite à la somme de 1524 euros par les parties), avec clause d’indexation annuelle.
Le 20 juillet 2007, Mme [F] a cédé le fonds de commence comprenant le bail à la société [H] [F] qui est ainsi devenue le nouveau preneur des locaux commerciaux.
Le bail est arrivé à son terme le 30 novembre 2006 et s’est ensuite tacitement prolongé,
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2021, la société [H] [F] (ci-après également désignée société [F]) a fait délivrer à son bailleur, M. [G], une demande de renouvellement du bail commercial aux charges et conditions initiales (sous réserve de leur conformité aux dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel- et de son décret d’application n°2014-1317 du 03.11.2014) sauf à voir fixer le loyer mensuel fixé à la somme de 1.100 euros HT.
Par acte en date du 16 septembre 2021, M. [Y] [G] a notifié à sa locataire son acceptation du principe du renouvellement du bail, mais en indiquant qu’il entendait voir porter le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 2.521,16 euros HT par mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2021 réceptionné le 20 octobre 2021, la société [H] [F] a notifié au bailleur un mémoire en demande, tendant à voir fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021, à la somme mensuelle en principal de 1.100 euros HT euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2021, M. [G] a notifié à sa locataire un mémoire en réponse, contestant le montant proposé du loyer du bail renouvelé et sollicitant un loyer de 2.521,16 euros par mois.
Par acte du 24 janvier 2022, M. [G] a fait signifier à sa locataire une sommation de payer la somme de 66.373,20 euros, au titre d’un arriéré de loyers constitué des augmentations de loyers calculées par la seule l’application de la clause d’indexation annuelle.
Par acte du 7 février 2022, la société [F] a fait assigner M. [G] devant le juge des commerciaux du tribunal judiciaire de Bergerac pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1100 euros HT par mois.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bergerac a désigné un expert.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bergerac, en date du 11 mars 2022, la société [F] a consigné le 30 mars 2022 la somme réclamée.
Puis, par acte du 25 avril 2022, la SARL [H] [F] a fait assigner son bailleur M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, pour voir juger qu’aucune somme n’était due au titre des loyers impayés et pour que les sommes consignées lui soient restituées.
Par conclusions du 3 juin 2022, M. [G] a sollicité la condamnation du preneur à lui payer la somme de 66.373 euros au titre des arriérés de loyers et la somme de 15.000 euros en réparation de différents préjudices.
2. Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a:
— jugé que la SARL [H] [F] est débitrice de la somme de 23.180,92 eurosTTC envers M. [Y] [G] en application de la clause d’indexation contenue dans le bail commercial du 18.12.1997 , et ce au titre des loyers dus pour la période du 01 mai 2020 au 30 juin 2021,
— ordonné la restitution de la somme de 23.180,92 euros sur la somme consignée entre les mains de Mme la Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]-Sarlat à M. [Y] [G] à compter de la présente décision,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 et jusqu’au jour de la libération effective de ladite somme,
— ordonné la restitution de la somme de 43.192,28 euros sur la somme consignée entre les mains de Mme la Bâtonnier de l’ordre de avocats de [Localité 6]-Sarlat à la SARL [H] [F] à compter de la présente décision,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [Y] [G] de ses demandes au titre du préjudice financier, d’un préjudice moral et d’un préjudice résultant d’une procédure abusive,
— condamné la SARL [H] [F] aux entiers dépens,
— condamné la SARL [H] [F] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.200 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
3. Par déclaration du 19.10.2023, M. [Y] [G] a relevé appel de cette décision, en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [H] [F].
La société [F] a formé appel incident.
4. Par dernières conclusions notifiées le13 mai 2024, M. [Y] [G] demande à la cour de:
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1315, 1 728 du Code civil en vigueur lors du bail
Vu l’article L.112-1, aliéna 1' du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence;
Vu les pièces versées aux débats;
— le déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
Yfaisant droit,
— débouter la société [H] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :
o rejeté les demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts formulée par la Société [H] [F] à l’encontre de M. [Y] [G] ;
o Condamné la Société [H] [F] à payer à M. [Y] [G] de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
o condamné la Société [H] [F] aux entier dépens ;
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire de Bergerac en ce qu’il a :
o jugé que la SARL [H] [F] est débitrice de la somme de 23.180,92 eurosTTC envers M. [Y] [G] en application de la clause d’indexation contenue dans le bail commercial du 18 décembre 1997, et ce au titre des loyers dus pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021;
o ordonné la restitution de la somme de 23.180,92 eurosTTC sur la somme consignée entre les mains de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 6]-Sarlat à M. [Y] [G] à compter de la décision ;
o dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 et jusqu’au jour de la libération effective de ladite somme ;
o ordonné la restitution de la somme de 43.192,28 eurossur la somme consignée entre les mains de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 6]-Sarlat à la SARL [H] [F] à compter de la décision ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société [H] [F] est débitrice de la somme de 66.373,20 eurosTTC auprès de M. [Y] [G], en application de la clause d’indexation contenue dans le bail du 18 décembre 1997, au titre des loyers dus pour la période de juin 2017 à décembre 2021 ;
— ordonner la restitution des sommes consignées entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]-Sarlat (soit la somme de 66.373,20 euros) à M. [Y] [G], à compter de la décision à intervenir;
— condamner la Société [H] [F] à payer à M. [Y] [G] les intérêts au taux
légal sur la somme de 66.373,20 euros du 30 mars 2021 jusqu’au jour de la libération effective des sommes consignées;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’iI a débouté M. [Y]
[G] de ses demandes au titre d’un préjudice financier, d’un préjudice moral et d’un préjudice résultant d’une procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que la résistance abusive dont a fait preuve la Société [H] [F] constitue une faute ouvrant droit à indemnisation au profit de M. [Y] [G] ;
— condamner la société [H] [F] à payer à M. [Y] [G] la somme de 5.000 eurosen réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société [H] [F] à payer à M. [Y] [G] la somme de 5.000 eurosen réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société [H] [F] à verser à M. [Y] [G] la somme de 10.000 eurosà titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société [H] [F] à verser à M. [Y] [G] la somme de 7.000 eurosau titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [H] [F] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société [H] [F] demande à la cour de:
Vu les articles 2224, 1134, 1315, 1215 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vi l’article L112-1 du code monétaire et financier
Vu la jurisprudence citée,
— Déclarer l’appel incident de la Sarl [H] [F] recevables et bien fondé,
Y faisant droit,
— Débouter M. [Y] [G] de ses demandes, fins et conclusions
— Réformer le jugement dans son intégralité en ce qu’il a :
— jugé que la SARL [H] [F] est débitrice de la somme de 23.180,92 eurosTTC envers M. [Y] [G] en application de la clause d’indexation contenue dans le bail commercial du 18.12.1997 , et ce au titre des loyers dus pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021 ;
— ordonné la restitution à M. [G] de la somme de 23.180,92 euros sur la somme consignée entre les mains de Mme la Batonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] Sarlat à compter de la présente décision,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 et jusqu’au jour de la libérati on eff ecti ve de ladite somme ;
— ordonné la restitution à la société [H] [F] de la somme de 43.192,28 euros sur la somme consignée ntre les mains de Mme la Bâtonnier de l’ordre de avocats de [Localité 6] -Sarlat à compter de la présente décision,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— débouter M.[Y] [G] de ses demandes au titre du préjudice financier, d’un préjudice moral et d’un préjudice résultant d’une procédure abusive (sic),
— condamné la SARL [H] [F] aux entiers dépens,
— condamné la SARL [H] [F] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
A titre principal:
— lilmiter la créance de M. [Y] [G] au titre du solde des loyers impayés à la somme de 42,78 euros,
— Considérant la libérati on des fonds séquestrés par Mme Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6]-sarlat dans les mains de M. [Y] [G] à hauteur de 23.180,92 euros,
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la SARL [H] [F] la somme de 19.287,73 euros au titre de la restitution des sommes consignées, à la suite du règlement effectué par Mme Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de en juillet 2024,
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la SARL [H] [F] les intérêts au taux légal sur la somme de 66.330,42 euros du 30 mars 2021 au 1er juillet 2024 et sur la somme de 23.138,14 euros du 1er juillet 2024 jusqu’au jour de la présente décision,
A titre subsidiaire:
— Limiter la créance de M. [Y] [G] au titre du solde des loyers impayés à la somme de 3.893,19 euros,
— Considérant la libération des fonds séquestrés par Mme Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6]-Sarlat dans les mains de M. [Y] [G] à hauteur de 23.180,92 euros,
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la Sarl [H] [F] les intérêts au taux légal sur la somme de 66.330,42 euros du 30 mars 2021 au 01 juillet 2024 et sur la somme de 19.287,73 euros23.138,14 euros (sic) du 01 juillet 2024 jusqu’au jour de la présente décision,
En tout état de cause:
— Déclarer prescrites les demandes de paiement au titre des loyers antérieurs au 3 juin 2027,
— Condamner M. [Y] [G] à payer à la SARL [H] [F] la somme de 7.000 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par décision du 19 octobre 2024, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 18 401.88 euros HT à compter du mois de juillet 2021, soit 1533.49 euros HT par mois
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la période d’application de la clause d’indexation:
Moyens des parties:
6. M. [G] fait grief au jugement d’avoir considéré qu’il avait renoncé à se prévaloir de la clause d’indexation contractuelle pour les loyers antérieurement au 30 avril 2020, alors qu’en réalité, il n’a jamais renoncé de manière expresse, certaine et non équivoque au bénéfice de cette clause, au regard notamment de son courriel du 29 décembre 2011 dans lequel il demandait l’application de l’indice contractuel.
Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, il ajoute que, du fait de sa demande officielle en paiement du 24 janvier 2022, par commandement de payer, il est recevable à solliciter sur 5 ans l’intégralité des arriérés exigibles au titre de la clause d’indexation, soit depuis janvier 2017.
7. Au visa des articles 2224, 2241, 2244, et du code des procédures civiles d’exécution, la société [F] réplique que le premier acte interruptif de la prescription date non pas du 24 janvier 2022 (s’agissant de la signification d’une sommation de payer et non d’un commandement de payer), mais du 3 juin 2022, date de notification des conclusions de M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, portant demande en paiement au titre du rappel d’indexation.
Elle en déduit que la période non prescrite est comprise entre le 3 juin 2017 et le 30 juin 2021, soit 60 mois.
Réponse de la cour:
8. Selon les dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Selon les dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
10. Il est constant que la prescription de 5 ans doit être étendue aux demandes concernant des obligations accessoires du loyer, comme le rappel de l’indexation de chaque terme de loyer, qui présente les mêmes caractères de périodicité.
11. En l’espèce, la prescription extinctive de l’action en paiement du rappel d’indexation des loyers échus n’a pu être interrompue par la signification d’une simple sommation de payer à la société [F], par acte du 24 janvier 2022.
En effet, cet acte n’est pas assimilable à un commandement de payer, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée de saisie-vente, et interrompt de ce fait la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025).
12. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société [F], la prescription n’a donc été interrompue que par la notification devant le tribunal judiciaire de Bergerac, le 3 juin 2022, des conclusions de M. [G], portant demande en paiement de la somme de 66 373.20 euros, en application de la clause d’indexation contractuelle.
13. La période durant laquelle sont venus à échéance des loyers susceptibles de donner lieu à indexation a donc commencé à courir à compter du 3 juin 2017, pour se terminer le 30 juin 2021, dès lors qu’à compter de juillet 2021, le seul loyer susceptible de donner lieu à indexation est celui fixé par le juge des loyers commerciaux à la suite de la demande de renouvellement formée par acte du 3 juin 2021, et non celui issu du bail initial du 18 décembre 1997.
Sur la renonciation alléguée à l’application de la clause d’indexation:
Moyens des parties:
14. La société [F] soutient d’abord qu’elle ne peut être tenue au paiement d’un rappel d’indexation de loyer pour la période antérieure à l’acte de cession du 20 juillet 2007 du droit au bail, à son profit.
Elle ajoute que pour la période postérieure, le bailleur a certes envisagé la possibilité de solliciter une augmentation du loyer par le jeu de la clause d’indexation, au cours de l’année 2012, en y renonçant toutefois par la suite de manière expresse, par son attestation du 20 avril 2020.
15. M. [G] réplique qu’il n’a jamais renoncé à solliciter le jeu de la clause d’indexation, même de manière temporaire, et même pour la période antérieure au 30 avril 2020, nonobstant le courriel illisible que lui a opposé la société [F] en première instance.
Il souligne que l’acte de cession comporte une clause qui oblige de manière solidaire cédant et cessionnaire au paiement des arriérés de loyers dûs en application de la clause d’indexation, y compris pour la période antérieure à la cession du 18 décembre 1997.
Réponse de la cour:
16. Selon les dispositions de l’article 1134 sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
17. Le bail conclu le 18 décembre 1997 contient une clause d’indexation du loyer sur l’indice INSEE du coût de la construction (indice de base 2ème trimestre 1997: 1060), avec une périodicité annuelle.
18. Par des motifs détaillés et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à juste titre que M. [G] avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer de manière temporaire (et non pour l’avenir) à la clause d’indexation, en signant le 20 avril 2020 une attestation explicite (dont la copie parfaitement lisible a été régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties) dans laquelle il indique que sa locataire Mme [H] [F] a acquitté tous ses loyers jusqu’au 30 avril 2020, le montant actuel mensuel de chaque loyer étant de 1524 euros hors taxe soit 1829 euros TTC.
En délivrant sans réserve une telle attestation à Mme [F], comportant le montant du loyer exigible, M. [G] (ancien agent immobilier) renonçait manifestement et de manière non équivoque à procéder à l’application de la clause d’indexation, au moins pour la partie non prescrite d’une éventuelle réclamation (donc de 2015 à 2020).
Il convient donc d’écarter, comme inopérant, le fait que M. [G] avait évoqué, dans un courrier adressé huit années plus tôt à sa locataire (le 1er février 2012), une majoration du loyer mensuel à 1732 euros HT par mois à compter du 1er mars 2012.
Au demeurant, il n’avait dans les années suivantes donné aucune suite à ce courrier, et n’avait formé aucune mise en demeure.
19. Du fait de la renonciation du bailleur à solliciter l’application de la clause d’indexation du loyer, pour la période antérieure au 20 avril 2020, la révision du loyer doit être calculée conformément aux modalités soutenues par la société [F], en pages 14 à 16 de ses écritures.
M. [G] ne peut solliciter l’application de la clause d’indexation qu’à compter de décembre 2020, par comparaison de l’indice du 2ème trimestre 2020 (1753) avec celui du 2ème trimestre 2019, ce qui conduit à un calcul d’arriéré sur 7 mois (de décembre 2020 à juin 2021) de 7 x 1530.60 euros = 10714.21 euros, dont à déduire la somme réglée soit 10671.43 euros (1524.49 x 7).
Il ne subsiste ainsi sur 7 mois qu’un arriéré de 42.78 euros, conformément au calcul exact effectué par la locataire en pages 14 à 16 de ses écritures.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la société [F] sera condamnée à payer cette seule somme de 42.78 euros.
20. Le Bâtonnier a procédé à une déconsignation, à la suite du jugement attaqué, et a remis à M. [G] la somme de 23180.92 euros et celle de 43192.28 euros à la société [F].
Du fait de l’évolution du litige, depuis la décision de première instance, il convient de condamner M. [G] à restituer à la société [F] la somme de :
23180.92 – 42.78= 23138.14 euros, avec intérêt à compter de la demande du 19 mars 2025.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
Sur les demandes de M. [G]:
21. Il apparaît que l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué a été engagée à bon droit par la société [F], le 25 avril 2022, pour voir juger qu’elle n’était pas débitrice de la somme de 66373.20 euros réclamée par M. [G] par sommation du 24 janvier 2022.
Il résulte de la présente décision que le rappel d’indexation ne pouvait porter que sur une somme bien moindre (42.78 euros).
La société [F] a pu, de manière légitime, afin de caractériser sa bonne foi et sa capacité à honorer une éventuelle condamnation au paiement d’un rappel de loyers, solliciter la consignation de la somme réclamée sur compte séquestre-bâtonnier, puis saisir le juge du fond en contestant la demande et en sollicitant la restitution des fonds consignés, et ce sans contradiction de sa part. Aucun acharnement procédural n’est caractérisé à ce titre.
22. Il n’est pas démontré que l’action de la société [F] ait constitué un abus du droit d’ester en justice, ni que la procédure ait été menée de manière malveillante, dilatoire ou dolosive. L’intention de nuire n’est pas démontrée.
Par ailleurs, M. [G] n’a communiqué aucune pièce de nature à démontrer que l’action lui ait occasionné un préjudice spécifique, moral ou financier, ou lié à son état de santé ou à son âge.
La demande de dommages-intérêts a donc être rejetée à bon droit par le premier juge.
23. Dès lors que la société [F] a pris elle-même l’initiative de solliciter la consignation de la somme de 66373.20 euros, sans que le bailleur lui ait été délivrée un commandement de payer visant la clause résolutoire, elle ne peut prétendre obtenir une indemnisation au titre de l’immobilisation de cette somme par une condamnation de M. [G] à payer les intérêts. En outre, il n’existait pas d’indû, ni de mauvaise foi de M. [G] dans la perception de la somme de 23138.14 euros puisqu’il s’agissait seulement de l’exécution du jugement de première instance.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société [F]:
24. Il ressort de la chronologie du litige que la demande en paiement de la somme de 66 373.20 euros a été formée de manière opportuniste par M. [G], dans le cadre du litige opposant les parties sur la fixation du moyer du bail renouvelé, et en réponse à la notification, par la société [H] [F] d’un mémoire en demande, tendant à voir fixer le prix du bail à compter du 1er juillet 2021, à la somme mensuelle de 1.100 euros HT euros.
25. Toutefois, cette demande ne caractérise pas pour autant un abus de procédure, dès lors que le premier juge l’avait considérée comme partiellement fondée, à concurrence de la somme de 23 180.92 euros, et que la cour constate l’existence d’une créance en la faveur de M. [G], même si elle est d’un montant bien moindre.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
26. Il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront supportés pour un quart par la société [F], et pour trois quarts par M. [G].
Il est équitable d’allouer à la société [F] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bergerac, en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [Y] [G] et par la société [H] [F],
Y ajoutant,
Déclare prescrites les demandes en paiement au titre des loyers antérieurs au 3 juin 2017,
Dit que M. [Y] [G] a renoncé à l’application de la clause d’indexation du loyer, pour la période antérieure au 20 avril 2020,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Dit que la société [H] [F] était débitrice envers M. [G] d’une somme de 42.78 euros, par application de la clause d’indexation, pour les loyers échus du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021,
Rejette le surplus de la demande de M. [G], au titre du rappel d’indexation,
Vu l’évolution du litige, du fait de l’exécution du jugement,
Constate que par suite de la levée du séquestre effectué entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6]-Sarlat, M. [Y] [G] a perçu la somme de [Localité 2].92 euros,
Condamne en conséquence M. [Y] [G] à restituer à la société [H] [F] la somme de 23138.14 euros, avec intérêt à compter de la demande du 19 mars 2025,
Rejette les autres demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés pour un quart par la société [H] [F] et pour trois quarts par M. [G],
Condamne M. [Y] [G] à payer à la société [H] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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