Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 mars 2024, N° F21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE – N° RG F 21/00141
APPELANT :
Monsieur [A] [X]
né le 17 Avril 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 2] – FRANCE
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [X] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de tranchage avec un salaire mensuel brut de 2838,70€, augmenté de diverses primes.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 2 août au 15 novembre 2019 puis du 20 novembre 2019 au 17 avril 2020.
Il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire par lettre du 7 juillet 2020.
Le 10 juillet 2020, il indique avoir été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ensuite contesté par l’employeur, et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 2 juin 2021, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 26 août 2021, [A] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 21 mars 2024, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 10 juillet 2020.
Le 11 avril 2024, [A] [X] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le. 27 janvier 2026, il demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer:
— la somme de 6 579,56€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 657,95€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 18 380,28€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2024, la société [4] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Attendu que l’accident du 10 juillet 2020 a été déclaré inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse ;
Que la société [4] conteste que l’arrêt de travail du salarié ait été causé par un accident du travail ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse de sécurité sociale, du caractère professionnel de l’accident du travail du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de son accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail;
Qu’il appartient alors au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de l’accident ;
Attendu que [A] [X] fait valoir que l’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident dont il a été victime est sans incidence sur l’obligation de ce dernier de verser l’indemnité spéciale de licenciement ;
Qu’il fournit un certificat médical du 29 juillet 2020 selon lequel il souffre d’un 'trouble anxieux sévère avec insomnie’et relatant les faits qu’il a exposés au médecin de comportements autoritaires et colériques de la part de son responsable ;
Attendu que l’employeur s’en réfère au motifs du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc lui ayant déclaré inopposable la décision de la caisse de mutualité sociale agricole reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 10 juillet 2020 ;
Attendu que selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;
Qu’en l’espèce, l’accident allégué n’est pas survenu au temps et au lieu du travail du salarié ;
Que rien n’indique également que l’arrêt de travail qu’il a subi résulterait d’un événement particulier à l’origine de la dégradation soudaine de son état de santé plutôt que d’un état pathologique préexistant que confirment les documents médicaux produits ;
Attendu qu’il en résulte que le salarié n’est pas en droit de prétendre aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [A] [X] soutient que depuis l’arrivée du nouveau responsable de site, ses conditions de travail s’étaient fortement dégradées, qu’il s’était vu refuser à plusieurs reprises et sans raison de prendre ses congés aux dates souhaitées, qu’il avait été dans l’obligation de réduire la durée initiale d’un arrêt de travail, qu’il lui avait été notifié une mise à pied disciplinaire injustifiée et qu’il avait été rétrogradé de poste, sans qu’il lui soit donné la possibilité de se former à ses nouvelles fonctions; Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, un certificat d’arrêt de travail réduisant la durée de son arrêt de travail initial, une mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 7 juillet 2020, un rapport d’enquête établi à la demande de la direction selon lequel 'le contexte était difficile’ et que le responsable de site lui avait demandé si 'tous les ans, (il allait) être arrêté comme ça’ ainsi que différents messages, lettres ou attestation desquels il résulte que sa proposition de congé avait été refusée, qu’il avait été affecté à un autre poste, sans formation préalable et qu’il subissait un 'manque total de respect’ et était la 'cible’ de son supérieur hiérarchique ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [3] réfute qu’il ait été reproché au salarié son état de santé ;
Qu’elle produit un document intitulé 'planification des absences des employés’ prouvant qu’il était d’usage dans l’entreprise que les congés d’été des responsables soient limités à deux semaines consécutives ;
Attendu, de même, qu’aucun élément ne démontre que c’est à la demande de l’employeur que l’arrêt de travail initial du salarié aurait été réduit ;
Attendu, cependant, que si [A] [X] a reconnu devant le contrôleur agréé que des erreurs avaient été commises par son équipe et par lui-même, il n’en reste pas moins qu’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir mal tranché du jambon ou du saucisson, sans invocation d’un préjudice, constitue une sanction disproportionnée à l’égard d’un salarié de près de vingt ans d’ancienneté, jusqu’alors exempt de reproche ;
Que dans son attestation, non manuscrite mais suffisante pour emporter la conviction, M. [I] [G], ingénieur chargé de l’amélioration continue, décrit les paroles et comportements humiliants subis par [A] [X] de la part du responsable de site : 'Ils vont pousser du jambon, comme les opérateurs. Peut-être enfin, ils seront bons à quelque chose’ ; 'Si tu ne comprends rien, alors tu n’as rien à faire ici… Si tu n’es pas fait pour ça, il faut le dire’ ;
Qu’il était également déplacé et irrespectueux de se voir demander lors de la reprise du travail, après un arrêt de travail pour maladie, si, 'tous les ans, (il allait) être arrêté comme ça’ ;
Attendu, de même, que le changement de ligne de production invoqué, même à rémunération et qualification égales, qui emportait une diminution importante du nombre d’ouvriers sous la responsabilité de [A] [X], n’a pu être ressenti par lui que comme une rétrogradation et une humiliation vis-à-vis des autres salariés ;
Qu’aucun élément ne démontre que ce changement aurait été motivé par la volonté de l’employeur de l’affecter à un 'poste moins exigeant physiquement', comme l’affirme l’employeur ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé ;
Attendu que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement moral est nulle ;
Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que l’existence d’agissements de harcèlement moral était caractérisée, ce qui avait nécessairement causé au salarié une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’il avait produit des certificats médicaux établissant sa dépression réactionnelle ;
Que le salarié a également fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', ce dont il ressort que l’inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral dont il avait été victime ;
Attendu que le licenciement est donc nul ;
Attendu que l’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait accompli son délai-congé de deux mois, y compris les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre, soit la somme de 5 794,86€, augmentée des congés payés ;
Attendu que [A] [X], dont l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, a perçu l’indemnité de licenciement lui revenant;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il n’a retrouvé un emploi à durée indéterminée qu’à partir du mois de novembre 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
* * *
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [3] à payer à [A] [X] :
— la somme de 5 794,86€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 579,48€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Ordonne le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [5] par le greffe de la cour d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [3] à payer à [A] [X] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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