Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2025, N° 24/01988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWKL
C3
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un ordonnance (N° R.G. 24/01988)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2025
Vu la procédure entre :
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. HOLDICAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. SONASUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], en la personne de son syndic l’Agence Citya sise [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience du 10 février 2026, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu la déclaration d’appel de la société Holdicar du 15 mai 2025 déposée à l’encontre de cette ordonnance prise en ses seules dispositions':
— ayant déclaré irrecevables ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— l’ayant condamnée à payer à la SCI Sonasud la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ayant condamnée aux dépens.
Vu la fixation de l’affaire à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 6 février 2026 sur le fondement des articles 555 et 906-3 du code de procédure civile par la SCI Sonasud qui demande au président de chambre de':
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] par la société Holdicar,
— débouter la société Holdicar de toutes ses demandes formées à son encontre,
— condamner la société Holdicar à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Holdicar aux dépens de l’incident, distraits au profit de la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient à cette fin que':
— elle a intérêt à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention forcée régularisée par la société Holdicar à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], car elle soulève depuis la première instance l’irrecevabilité des demandes de la société Holdicar tendant à la cessation d’une atteinte à des parties communes et à la remise en état de parties communes, pour défaut d’appel en cause de ce Syndicat des copropriétaires et a un intérêt évident au succés de ses demandes en appel,
— cette fin de non-recevoir est bien fondée en l’absence d’évolution du litige’ la société Holdicar ne rapportant pas la preuve d’une telle évolution ; celle-ci qui exerce à titre individuel une action tendant à la cessation d’une atteinte à des parties communes ou à la remise en état des parties communes, savait depuis la première instance qu’elle devait appeler dans la cause le Syndicat des copropriétaires sous peine d’irrecevabilité de ses demandes,
— l’irrecevabilité de l’intervention forcée du Syndicat des copropriétaires est sans conséquence pour la société Holdicar qui avoue n’avoir aucun intérêt à cet appel en cause, persistant à conclure que cette assignation en intervention forcée n’était aucunement nécessaire.
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 20 janvier 2026 sur le fondement des articles 125,31, 554 et 555 du code de procédure civile, par la société Holdicar demandant au président de chambre de':
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de la SCI Sonasud,
— débouter la SCI Sonasud de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI Sonasud à lui payer la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
La défenderesse à l’incident développe en substance que':
— l’irrecevabilité de l’intervention forcée ne peut être soulevée d’office par la juridiction ni être sollicitée par une partie qui n’a pas d’intérêt objectif à cette demande'; elle ne peut être soulevée que par la partie ainsi appelée en cause,
— la SCI Sonasud s’érige, pour ses besoins procéduraux, en défenseur de l’intérêt du Syndicat des copropriétaires en soutenant l’irrecevabilité de l’intervention forcée initiée à l’encontre de celui-ci, et n’agit pas en défense de son intérêt personnel,
— la demande d’irrecevabilité de l’intervention forcée est elle-même irrecevable faute pour la SCI Sonasud de caractériser son intérêt et sa qualité à agir pour soutenir sa fin de non-recevoir, et faute pour la juridiction de relever d’office cette fin de non-recevoir qui n’est pas d’ordre public et qui n’est pas soulevée par la partie appelée en intervention forcée, -la SCI Sonasud se contredit car après avoir conclu à la nécessité de cette intervention forcée en vue de la défense de l’intégralité des parties communes, elle dénonce à ce jour l’irrecevabilité de cette mise en cause.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
S’il n’est pas discuté que le juge ne peut pas soulever d’office l’irrecevabilité d’une intervention forcée, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui n’est pas d’ordre public, il est
également dit pour droit (Civ.3ème 12 février 1992 n°89-70.423) que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, en l’absence d’évolution du litige, de l’appel en intervention forcée d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée en première instance, peut être proposée, non seulement par l’appelé en cause, mais par toute partie qui y a intérêt.
La SCI Sonasud défend à bon droit l’existence d’un intérêt personnel à voir déclarer irrecevable l’intervention forcée du Syndicat des copropriétaires par la société Holdicar en faisant valoir justement que cette société a diligenté cette intervention forcée à seule fin de réparer sa propre négligence procédurale en première instance, alors même que l’irrecevabilité de ses demandes avait été soutenue faute d’appel en cause du Syndicat des copropriétaires'; elle soutient ainsi avoir un intérêt évident au succès de ses demandes en appel et à voir ainsi juger irrecevable cette intervention forcée tardive.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
Il résulte des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Ainsi, la condition tenant à l’exigence d’une évolution du litige pour fonder la recevabilité d’une intervention forcée, n’est pas remplie lorsque cette mise en cause est motivée par un élément de fait déjà connu de la partie avant la clôture des débats en première instance, ou encore lorsque la partie à l’origine de cette intervention forcée était déjà en possession des éléments utiles à l’orientation de la procédure, l’intervention forcée n’ayant pas pour finalité de réparer une erreur procédurale commise par cette partie en première instance.
Or, la société Holdicar, qui s’est vue opposer en première instance par la SCI Sonasud l’irrecevabilité de ses demandes faute d’avoir appelé en cause le Syndicat des copropriétaires, n’a pas assigné en intervention forcée celui-ci, en faisant valoir qu’elle était recevable en ses demandes puisque son action concernait la jouissance de son lot et que le simple fait d’en informer le syndic était suffisant.
Elle rappelle d’ailleurs à hauteur d’appel son positionnement en première instance, à savoir «'ce sont donc les droits propres de la société Holdicar qui sont violés, étant rappelé que tout copropriétaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, est bien fondé à faire constater seul les violations aux dispositions du règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d’agir'».
Il s’en déduit que la société Holding avait connaissance dès la première instance de la problématique juridique pouvant exister quant à l’absence de mise en cause du Syndicat des copropriétaires comme dénoncée par la SCI Sonasud mais est passée outre en s’abstenant d’appeler en intervention forcée ledit syndicat.
En conséquence, elle échoue à faire démonstration d’une évolution du litige de nature à légitimer l’assignation en intervention forcée qu’elle a fait délivrer à hauteur d’appel à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, en ce qu’elle ne soutient et a fortiori ne démontre pas la survenance d’un élément de fait ou de droit ou sa révélation après la première instance de nature à modifier les données juridiques du litige, et donc à justifier cette intervention forcée.
Il en en outre précisé qu’il importe peu que dans son assignation en intervention forcée, la société Holdicar a indiqué en page 5 qu’elle n’avait «'aucune demande à formuler contre le Syndicat des copropriétaires, hormis que le jugement lui soit déclaré commun'», la Cour de cassation ayant rappelé que l’évolution du litige était impérativement requise pour justifier une mise en cause, même dans le seul but de rendre l’arrêt commun (notamment Civ.'3e, 8'nov. 1977,'no'76-10.455)
Sans plus ample discussion, la fin de non-recevoir soutenue par la SCI Sonasud est accueillie comme étant bien fondée et l’assignation en intervention forcée du Syndicat des copropriétaires devant la cour est déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties dans le cadre de la présente instance d’incident'; les dépens de l’incident devront suivre le sort du principal
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile,
Dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Sonasud,
En conséquence, dit irrecevable l’assignation en l’intervention forcée du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] régularisée par la SAS Holdicar,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’incident,
Dit que les dépens d’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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