Confirmation 19 mai 2026
Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 mai 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUWH
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [D], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [L] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [O] [I] [O] [K], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Justine DO ROGEIRO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [O] [I] [O] [K], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 décembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O] [I] [O] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [O] [I] [O] [K], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 18 juillet 2026 à 12h08,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Justine DO ROGEIRO, conseil de Monsieur [K] [O] [I] [O] [K], ainsi que les observations de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [O] [I] [O] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [K] [O] [I] [O] [K], né le 2 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans, prise par M. le préfet de la Gironde le 4 décembre 2025, notifiée le même jour.
Le 22 janvier 2026, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour l’exécution d’un cumul de sept mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, rébellion et maintien irrégulier sur le territoire français.
A sa levée d’écrou le 12 mai 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Gironde.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mai 2026 à 14 heures 58, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
3. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2026 à 9 heures 21, M. [O] [I] [K], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance rendue le 16 mai 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [I] [K],
— ordonné la jonction des deux requêtes précitées afin de statuer en une seule et même ordonnance,
— constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
— ordonné le maintien en rétention administrative de M. [O] [I] [K] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par requête du 18 mai 2026 à 12 heures 08, le conseil de M. [O] [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mai 2026 prolongeant la rétention de M. [O] [I] [K],
— de juger n’y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [O] [I] [K],
— d’ordonner la remise en liberté de M. [O] [I] [K],
— d’accorder l’aide juridictionnelle,
— de condamner la préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique au profit de son conseil.
6. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient que la rétention de son client violerait l’article L.741-3 du CESEDA. Il allègue que la demande de prolongation du placement en rétention serait disproportionnée au regard de l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’éloignement, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires algériennes. Il avance qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie. Il ajoute que la prolongation porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté et au droit à la santé de l’intéressé, en violation du principe de dignité, puisqu’une épidémie de gale est en cours au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3]. A l’audience, il indique renoncer à sa demande de placement sous assignation en résidence de l’intéressé au regard de son absence totale de garanties de représentation.
7. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée et au rejet des prétentions de la partie adverse. Il allègue que les perspectives d’éloignement ne sont pas inexistantes dans la mesure où le dialogue n’est pas officiellement rompu entre la France et l’Algérie. Il rappelle que la situation sanitaire est maîtrisée au centre de rétention, les retenus ayant bénéficié d’une prise en charge thérapeutique et le référé liberté introduit devant le tribunal administratif ayant été rejeté.
8. M. [O] [I] [K] a eu la parole en dernier. Il déclare ne pas avoir d’adresse fixe. Il précise que s’il était libéré du centre de rétention, il quitterait le territoire afin de se rendre en Espagne. Il indique être venu en France sur recommandation d’amis afin de travailler. Il souligne avoir travaillé sur les marchés, notamment aux Capucins et avoir gagné de l’argent. M. [O] [I] [K] explique qu’il n’a pas de passeport et que s’il est entré en France en situation irrégulière, il entendait régulariser sa situation en demandant des papiers.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. En application de l’article R.743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
10. En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur le fond
— Sur la violation alléguée de l’article L.741-3 du CESEDA
11. Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L.742-1 du CESEDA dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
En outre, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l’article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1'».
12. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour s’assurer que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
13. En l’espèce, les diligences nécessaires ont été régulièrement effectuées, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 13 avril 2026 et relancées le 11 mai 2026. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat algérien, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée. En l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence doive être interprété comme un rejet de la demande, en l’absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
14. Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
— Sur la proportionnalité de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation sanitaire au centre de rétention
15. C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que l’état de santé de M. [O] [I] [K] était incompatible avec son maintien en rétention, l’intéressé ne versant aucune pièce médicaleen ce sens. La présente juridiction fera sienne sa motivation sur ce point. Il sera relevé, en outre, qu’il n’est pas contesté qu’il ait accès à des soins médicaux au sein du centre de rétention, ni que des mesures profylactiques de désinfection, de délivrance de traitements et d’isolement aient été prises pour lutter contre l’épidémie de gale. A cet égard, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi en référé, n’a d’ailleurs pas trouvé de motifs suffisants pour ordonner la fermeture en urgence du centre de rétention administrative.
16. Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
— Sur l’absence de garanties de représentation de M. [O] [I] [K]
17. L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
18. En l’espèce, M. [O] [I] [K] ne justifie d’aucune adresse certaine et stable, ni de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas respecté les prescriptions liées à sa précédente assignation à résidence prise par M. le préfet de la [Etablissement 1] et il n’appartient pas à l’administration d’analyser les causes concrètes des carences de pointage.
19. Dès lors, M. [O] [I] [K] n’entre pas dans les conditions permettant d’envisager la mise en oeuvre d’une mesure d’assignation à résidence.
20. En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
3/ Sur les demandes annexes
21. L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il a procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
22. L’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [O] [I] [K] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. La demande faite à ce titre sera rejetée.
23. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Rejetons la demande faite par le conseil de l’appelant au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [O] [I] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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