Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 avr. 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 avril 2026, N° 26/03804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(n° 278/2026 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00278 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDFB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/03804
COMPOSITION
Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Apinajaa THEVARANJAN , greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[C] [S]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l’Établissement Public de Santé ([Localité 2]) de [Localité 3]
Informé le 21 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, informé le 21 avril 2026 à 16h51, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 avril 2026 à 17h56;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
Informé le 21 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Informé le 21 avril 2026 à 16h51, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 21 avril 2026 à 17h23 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [S], né le 10 janvier 1990, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous contrainte le 16 avril 2026 au sein de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], par arrêté du maire de la ville de [Localité 1] pris en application de l’article L.3213-2 du code de la santé publique puis par décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du même code.
Le 17 avril 2026 à 15 h 55, il a été placé en isolement, en application de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Par requête du 20 avril 2026, le magistrat du siège a été saisi par le directeur de l’établissement aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Par ordonnance du 20 avril 2026 à 16 heures 40, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le renouvellement de cette mesure.
Le conseil de M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2026, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Méconnaissance de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et irrégularité de la mesure de contention,
— Absence de cadre légal,
— Défaut d’information d’un proche.
Il demande que, statuant à nouveau, soit ordonnée la mainlevée de la mesure de contention et de la mesure d’isolement dont M. [C] [S] fait l’objet.
Le ministère public, dans ses observations écrites transmises le 21 avril 2026 à 17 heures 23, a indiqué s’en rapporter.
Le conseil de M. [C] [S] n’a pas sollicité son audition, étant observé que le médecin a indiqué le 19 avril 2026 dans la fiche d’information du patient, retournée au tribunal judiciaire, qu’il n’était pas auditionnable.
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 III du code de la santé publique, il est par conséquent statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision d’isolement initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
M. [C] [S] a été placé à l’isolement le 17 avril 2026 à 15 heures 55 et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 20 avril 2026 à 10 heures 44.
Saisi par le directeur d’établissement le 20 avril 2026, par mail envoyé à 14 heures 58, avant le terme des 72 heures, le juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance rendue le 20 avril 2026 à 16 heures 40, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement dont M. [C] [S] fait l’objet.
L’appel interjeté par message électronique du 21 avril 2026 à 15 heures 32 est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur le moyen tenant à la régularité de la mesure de contention :
Le conseil de M. [C] [S] soutient qu’aucune pièce du dossier ne permet de contrôler le cadre légal de la mesure de contention dont le patient fait l’objet depuis le 18 avril 2026 d’après les évaluations de la mesure d’isolement.
Le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives de libertés, en première instance comme le magistrat délégué en appel, n’est saisi en l’espèce que de la prolongation de la mesure d’isolement ; toutes les évaluations médicales présentées à l’appui sont établies sur un document portant pour toutes en en-tête 'décision d’une mesure d’isolement’ ; dans ce cadre, il ne saurait être statué sur la validité d’une éventuelle mesure de contention et sur son renouvellement qui relève d’une procédure distincte comme l’a observé le premier juge.
En outre, l’irrégularité d’une telle mesure n’entraînerait pas celle de la mesure d’isolement de sorte que le moyen ne saurait justifier la mainlevée de la procédure d’isolement ; l’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur le moyen tenant à la régularité de la mesure d’hospitalisation sans consentement :
Le conseil de M. [C] [S] expose qu’il n’est pas établi que l’arrêté d’admission en soins contraints pris par le préfet est intervenu dans le délai de 48 heures de l’arrêté du maire, édicté à l’article L.3213-2 du code de la santé publique, de sorte que le placement en isolement de son client qui est intervenu en dehors de toute hospitalisation complète et de tout cadre légal, doit être levé.
Il est constant que le placement en isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, concerne uniquement des patients en hospitalisation complète, sans consentement. Tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il est communiqué l’arrêté du maire et du représentant de l’Etat pris à l’égard de M. [C] [S], outre les certificats médicaux sur lesquels ces décisions sont intervenues.
Le contrôle de la régularité de cette mesure relève, au fond, de la procédure de l’article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique qui prévoit la saisine du magistrat du siège avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques contraints.
Par conséquent, il n’appartient pas au juge, chargé du contrôle de la seule mesure d’isolement d’apprécier la régularité de la procédure plaçant M. [C] [S] en soins contraints de sorte que ce moyen ne saurait entraîner l’irrégularité et donc la mainlevée de la mesure d’isolement. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur le moyen tenant à l’information d’un proche :
Le conseil de M. [C] [S] qui observe qu’il est systématiquement indiqué à propos de l’information d’un proche 'pas de contact disponible pour l’instant', sans autre précision et que le fait que son client soit sans domicile fixe n’est pas de nature à faire obstacle à ce que l’un de ses proches soit prévenu, soutient que ce défaut d’information lui fait nécessairement grief et justifie la mainlevée de la mesure.
Il n’apparaît pas, à l’examen des pièces de la procédure et en particulier des entretiens que les médecins ont eus avec le patient, que M. [C] [S], qui est sans domicile fixe, ait identifié une des personnes mentionnées à l’article L. 3222-5-1 ni qu’il ait permis à l’hôpital de le faire, ni que l’établissement de soins ait accepté ou refusé l’information d’une tierce personne dans la mesure où il ressort du dossier que sur chacune des évaluations médicales effectuées à l’appui de la décision de prolongation de la mesure d’isolement, il est indiqué 'pas de contact disponible pour l’instant'. La décision de placement en hospitalisation complète a été prise en outre par un représentant de l’Etat et non par un tiers, proche de M. [C] [S].
Le moyen n’est donc pas fondé et l’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur le renouvellement de la mesure :
Le conseil de M. [C] [S] n’a pas formulé d’observations sur le bien fondé de la mesure d’isolement.
Les certificats médicaux communiqués à l’appui de la requête du directeur de l’établissement d’accueil attestent qu’entre le 17 avril 2026 et le 20 avril 2026, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En l’absence d’élément nouveau, il résulte des motifs pertinents de l’ordonnance du premier juge qui a procédé à une analyse circonstanciée des éléments médicaux communiqués et qu’il convient d’adopter, que le comportement du patient emporte un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui, un risque de passage à l’acte étant toujours existant, et que la mesure d’isolement a été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Tout au long des évaluations médicales préalables au placement et au maintien de la mesure d’isolement, il a été notamment relevé l’imprévisibilité et la potentielle dangerosité du comportement de l’intéressé et le risque avéré de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [S],
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 22 AVRIL 2026 à 12h35 .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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