Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 10 octobre 2022, N° 2022J00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°50
N° RG 22/03712 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBVM
FP AC
Décision déférée du 10 Octobre 2022
Tribunal de Commerce de FOIX
( 2022J00015)
Monsieur MARCHAND
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
C/
[L] [U] [I] [D]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
SUD MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Monsieur [L] [U] [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 15 février 2019, le CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE a consenti à la SAS LE DEUS VULT un prêt professionnel d’un montant de 80 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 1028,69 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 1,2 % pour financer l’achat d’un fonds de commerce (de bar à bières , vins et tapas ) et des travaux.
Monsieur [L] [D] représentant de la SAS LE DEUS VULT s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt dans la limite de la somme de 40 000 €.
Par jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2020, la SAS LE DEUS VULT a été placée en liquidation judiciaire.
Le CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 11 juin 2020.
Après vaine mise en demeure du 11 juin 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE a, par acte d’huissier du 28 juillet 2020, assigné Monsieur [L] [D] devant le tribunal de commerce de Foix pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 40 000 €.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
— dit que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [L] [D] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus
— dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE ne peut se prévaloir de cet engagement de caution
— débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [D] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 octobre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Foix du 10 octobre 2022 qu’elle critique en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [L] [D] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus
— dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE ne peut se prévaloir de cet engagement de caution
— débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE de l’ensemble de ses demandes
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [D] la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE demande à la cour :
— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme principale de 40 000 € au titre de son engagement de caution, les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil et la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner à supporter les entiers dépens.
Monsieur [L] [D] a notifié ses conclusions au RPVA le 23 février 2024. Il demande à la cour, sur le fondement de l’article L343-4 du code de la consommation :
À titre principal
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas l’exception de disproportion de l’engagement de caution :
— de réformer le jugement et statuant à nouveau
— de constater que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE a failli à son devoir de mise en garde et causé un préjudice financier à Monsieur [D]
— de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à l’indemniser à hauteur de la somme de 40 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020
— de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [D] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de laisser les entiers dépens de l’instance à sa charge
A titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas de manquements au devoir de mise en garde de la caution
— de juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE a manqué à son obligation d’information de la caution s’agissant du premier incident de paiement dans le mois de l’exigibilité du paiement
— de déchoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE des intérêts et pénalités
— de l’enjoindre à verser un nouveau décompte, expurgé des frais et intérêts et tenant compte d’une imputation des règlements sur le capital seulement
— de la débouter de sa demande faute de justifier de la réalité de sa créance
— de consentir à Monsieur [D] un report de l’exigibilité de sa dette à deux ans
— de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital
En tout état de cause :
— de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de laisser les dépens à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
L’article L343-4 du code de la consommation dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Toute personne physique sans distinction est en droit de se prévaloir de ces dispositions qui s’appliquent aux cautions dirigeantes.
Il y a disproportion lorsque la caution se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus au moment où elle le souscrit.
La disproportion manifeste s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif du patrimoine de la caution.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement .
Par ailleurs la banque est en droit de se fier aux informations fournies et n’a pas à procéder à des vérifications particulières, la bonne foi du déclarant étant présumée.
La caution qui remplit,à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et ses charges annuelles ainsi qu’à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce Monsieur [D] a rempli le 9 février 2019 une fiche de renseignements dans lequel il déclare percevoir un revenu annuel de 22 719€ en qualité de fonctionnaire de police, être propriétaire d’une maison individuelle d’une valeur de 200 000 € pour laquelle il rembourse un crédit immobilier de 8544 € par an, le capital restant dû à cette date s’élevant à 167 330 € soit valeur résiduelle de 32 670 € outre la valeur d’un fonds de commerce d’un montant de 50 000 €.
Il assume également le remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de
1322 € par an jusqu’en 2020, le montant du capital restant dû s’élevant à 1599 €.
Selon le plan de financement, il est titulaire d’une épargne de 8000 € à la Société générale qui a servi à financer le capital social de la société. Il a également fait un apport de 12 000 € pour financer le démarrage de l’activité.
Il est constant que la valeur des parts sociales doit être prise en compte dans l’évaluation du patrimoine de la caution et elle doit être retenue en l’espèce à hauteur de 8000 €
Quant au fonds de commerce valorisé à 50 000 €, il correspond à celui qui fait l’objet du financement. Sa valeur n’a pas à être prise en compte dès lors qu’il a été acquis par la société LE DEUS VULT et non pas par Monsieur [D].
Il n’y a pas lieu de suivre l’intimé dans ses explications lorsqu’il soutient qu’en réalité le bien dont il était propriétaire qui avait été acquis pour un montant de 140 000 € n’a jamais eu la valeur déclarée et il lui incombait de fournir des renseignements exacts.
Compte tenu des éléments d’appréciation sus indiqués, Monsieur [D] ne justifie pas du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment où il s’est engagé puisqu’à cette date il détenait un patrimoine de 39 071 € (32 670 + 8000 -1599 € ) et des revenus annuels de 22 719 € .
En conséquence il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de commerce de ce chef et de condamner Monsieur [L] [D] à payer à la banque la somme de 40 000 € en principal outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juin 2020, avec capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement,celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Monsieur [D] qui était fonctionnaire de police au moment où il a créé son entreprise doit être considéré comme une caution non avertie, l’activité d’éleveur d’animaux qu’il exerce en parallèle depuis le 5 avril 2016 ne permettant pas de considérer qu’il disposait de compétences ou d’une expérience suffisante dans la gestion d’une entreprise commerciale de nature à exonérer la banque de son devoir de mise en garde.
Pour apprécier le risque d’endettement excessif en lien avec le crédit accordé, il convient de mettre en balance les charges engendrées par le crédit avec les capacités financières de la caution et si elle démontre que les charges causées par le crédit sont trop importantes, le devoir de mise en garde s’impose au banquier.
Eu égard au montant des revenus de Monsieur [D] (1893 € par mois) et de la charge des crédits qu’il devait rembourser (822 euros par mois), il existait manifestement un risque d’endettement important en cas de défaillance de l’emprunteur principal au regard du montant mensuel des échéances du crédit professionnel auquel il devrait faire face (1028,69 euros par mois), l’ensemble excédant alors ses revenus mensuels étant rappelé que la banque n’ignorait pas qu’il allait se mettre en disponibilité et ne percevrait plus les mêmes revenus.
Ainsi le crédit est inadapté aux capacités financières de la caution .
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE qui ne justifie pas l’avoir mis spécifiquement en garde contre le risque d’endettement excessif eu égard à ses capacités financières au moment de sa signature, engage sa responsabilité et doit être condamnée à l’indemniser de la perte de chance qu’il a subie de ne pas souscrire l’engagement litigieux s’il avait été mieux informé.
Cette perte de chance doit être évaluée à la moitié de la valeur de l’engagement souscrit soit à la somme de 20 000 €.
Sur les autres demandes:
L’intimé demande de déchoir la banque du montant des intérêts et pénalités pour la période du 10 avril au 20 juin 2020 dès lors qu’elle ne justifie pas d’avoir envoyé la lettre d’information prévue par l’article 2303 du Code civil dans le mois suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l’article 2303 du Code civil issu de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 applicable aux cautionnements constitués antérieurement (article 37-III), le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée .
Selon les renseignements fournis, le premier incident de paiement est survenu le 10 avril 2020 et la banque a notifié, par lettre recommandée du 11 juin 2020 réceptionnée le 20 juin 2020, son intention de procéder à la déchéance du terme.
La banque manque à son devoir d’information lorsqu’elle adresse à la caution une lettre d’information après l’expiration du délai d’un mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur.
Tel est le cas en l’espèce, la lettre d’information versée aux débats étant datée du 25 mai 2020 et la production d’une simple copie de cette lettre ne permet pas de s’assurer qu’elle ait été effectivement envoyée .
Cependant il est fait valoir à bon droit par la banque que la dette du débiteur principal même expurgée du montant des intérêts et des pénalités de retard demeure supérieure à l’engagement de caution puisqu’elle s’élève à 68 557,52 euros à la date du 20 juin 2020.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [D] tendant à obtenir que la banque qu’elle procède à un nouveau calcul de la créance en expurgeant les intérêts sur la période déterminée.
Monsieur [D] demande un report d’exigibilité de la dette en application de l’article 1343-5 du Code civil au motif qu’il est un débiteur de bonne foi en situation financière délicate et qu’un tel délai lui permettrait de s’organiser pour faire face au paiement de sa dette.
Cependant il ne fournit aucun élément actualisé sur sa situation et sa demande qui n’est justifiée par aucun élément ne peut qu’être rejetée
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE, au titre de son engagement de caution , la somme de 40 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020 avec capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [L] [D], au titre de la responsabilité encourue pour manquement au devoir de mise en garde, la somme de 20 000 €,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties,
Déboute Monsieur [D] de sa demande de délai de grâce,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La Présidente
.
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