Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 mai 2025, n° 23/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03147 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5LD
Décision du
Juge des contentieux de la protection de NANTUA
Au fond
du 02 décembre 2022
RG : 22/00405
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[N] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIME :
M. [E] [O] [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société CIC Lyonnaise de banque a consenti à M. [O] [N] [K], titulaire d’un compte de dépôt ouvert le 30 mai 2017 et bénéficiaire selon contrat du même jour d’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 500 euros :
— un crédit renouvelable Allure libre d’un montant de 700 euros pour une durée d’un an renouvelable, le 30 mai 2017 (n°10096…7502)
— un crédit en réserve d’un montant de 25 000 euros pour une durée d’un an renouvelable, le 3 octobre 2017 (n°10096…7503), lequel a fait l’objet de trois augmentations par avenants en date des 14 décembre 2017, 19 mai 2018 et 20 mars 2019 pour être porté en dernier lieu à la somme de 50 000 euros
— un crédit en réserve d’un montant de 8 000 euros pour une durée d’un an renouvelable, le 4 juin 2019 (n°10096…7513) lequel a été augmenté à la somme de 21 000 euros.
Le 10 mai 2022, après avoir délivré le 24 mars 2022 une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances de remboursement impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et des utilisations des deux crédits en réserve.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [O] [N] [K] devant le tribunal de proximité de Nantua, pour s’entendre condamner celui-ci à lui verser diverses sommes restant dûes au titre du solde débiteur du compte courant et des crédits souscrits, telles que reprises dans le jugement dont appel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2022, M. [O] [N] [K], assigné suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, le tribunal a :
— condamné M. [N] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :
* 36 582,80 euros au titre du crédit en réserve dit renouvelable n° 10096…7503, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
* 17 025,46 euros au titre du crédit en réserve dit renouvelable n° 10096…7513,
outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
— ordonné la réouverture des débats
— invité la société CIC Lyonnaise de Banque à :
* faire valoir ses observations sur l’absence de respect des dispositions des articles L312-93 et L312-93 du code de la consommation, s’agissant du compte de dépôt
* justifier de la recevabilité de son action en fournissant un historique complet du crédit, s’agissant du crédit renouvelable Allure Libre
* justifier de la consultation du FICP pour le crédit Allure libre et lors de ses renouvellements et s’expliquer sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations
— sursis à statuer dans cette attente sur les autres demandes et renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2023, le tribunal a :
— condamné M. [N] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3 190,08 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit renouvelable n°10096…7502
— condamné M. [N] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 342,66 euros au titre du crédit renouvelable n°10096…7502 et celle d’un euro à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
— condamné M. [N] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ces deux jugements, le 13 avril 2023.
L’appel du second jugement est limité aux chefs qui ont prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le crédit renouvelable n°10096…7502 et condamné en conséquence M. [N] [K] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 342,66 euros au titre du crédit renouvelable n°10096…7502 et celle d’un euro à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
Les deux procédures, enregistrées sous les numéros 23/03147 et 23/03148 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 avril 2023, sous le numéro 23/03147.
La société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour :
— d’infirmer les deux jugements en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre des crédits n° 10096…7503, 7513 et 7502
en conséquence,
— de condamner M. [N] [K] à lui payer les sommes suivantes :
au titre du crédit en réserve n°10096…7503
* 24 458,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,86 % à compter du 2 juin 2022
* 5 392,59 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 2 juin 2022
* 1 033,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 2 juin 2022
* 8 479,23 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 2 juin 2022
* 4 367,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 2 juin 2022
* 1 087,60 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 2 juin 2022
* 2 064,78 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 2 juin 2022
au titre du crédit en réserve n°10096…7513
* 4 031,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,899 % à compter du 2 juin 2022
* 11 645,96 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 2 juin 2022
* 4 893,35 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 2 juin 2022
au titre du crédit renouvelable Allure libre n°10096…7502
* 606,75 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8,50 % à compter du 2 juin 2022
— de confirmer le jugement du 3 mars 2023 pour le surplus
— de condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre d el’article 700 du code de proécdure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les déclarations d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [N] [K], par actes d’huissier en date des 15 juin 2023 et 10 juillet 2023.
Ces actes ont été signifiés suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [N] [K] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE :
Sur les crédits en réserve n°10096…7503 et 7513
Le tribunal a estimé que le crédit en réserve n°10096…7503 ayant fait l’objet de sept utilisations d’un montant respectif de 40 450 euros, 8 000 euros, 1 500 euros, 9 500 euros, 4 300 euros, 1 500 euros et 2 000 euros et le crédit en réserve n° 10096…7513 ayant fait l’objet de trois utilisations d’un montant respectif de 4 700 euros, 13 000 euros et 4 900 euros comportaient pour chaque utilisation des échéances constantes à un taux débiteur fixe propre défini et sur une durée définie et qu’en conséquence, ils ne pouvaient être qualifiés de crédits renouvelables.
Selon l’article L 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix du montant du crédit consenti.
contrat du 3 octobre 2017 (10096…7503)
Ce contrat intitulé crédit en réserve, offre de contrat de crédit renouvelable stipule que le montant du crédit est de 25 000 euros, que le montant minimum de chaque utilisation est de 1 500 euros, que la durée du contrat est d’un an renouvelable, que, pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, que le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles, que le taux d’intérêt applicable aux autres projets est de 4,50 % et que, pour le crédit ou la fraction de crédit non utilisé(e), ces taux sont révisables.
Trois avenants ont porté le montant du crédit renouvelable aux sommes de 35 000 euros (14 décembre 2017), 45 000 euros (19 mai 2018) et 50 000 euros (7 mars 2019).
Les sept utilisations mentionnées sur les relevés mensuels du crédit renouvelable sont supérieures à la somme de 50 000 euros puisqu’elles se montent à la somme totale de 67 250 euros.
La banque produit les lettres de renouvellement du contrat de crédit qu’elle a envoyées à M. [N] [K] le 30 janvier 2019, le 28 novembre 2019, le 27 novembre 2020 et le 29 novembre 2021, dont il ressort que le crédit renouvelable a été utilisé à hauteur des sommes respectives de 38 704,89 euros, 43 507,74 euros, 42 948,26 euros et 37 367,08 euros, cette dernière somme étant bloquée au jour de l’envoi de la lettre du 29 novembre 2021 jusqu’à ce que M. [N] [K] actualise sa situation financière.
Les relevés mensuels de ce crédit renouvelable sont produits pour la période du 29 mars 2019 jusqu’au 30 novembre 2021.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la somme de 50 000 euros correspondant au montant maximum du crédit n’a jamais été dépassée et que le crédit litigieux doit être qualifié de crédit renouvelable dans la mesure où il n’est pas démontré que la banque a consenti à l’emprunteur plusieurs prêts distincts qui auraient dû faire l’objet de plusieurs offres préalables.
Il ressort du relevé mensuel au 30 novembre 2021 que la somme dûe par M. [N] [K] à cette date s’élève à 42 459,90 euros.
Les décomptes de créances annexés à la mise en demeure signifiée par huissier de justice en date du 24 mars 2022 mentionnent des échéances impayées et un capital restant dû, au titre de chaque utilisation fractionnée, lesquels ne figurent pas comme tels sur les relevés mensuels produits.
Il convient, s’agissant d’un seul crédit renouvelable, de condamner M. [N] [K] à payer à la banque la somme de 42 459,90 euros à laquelle doit être fixée la créance, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 2 juin 2022.
contrat du 4 juin 2019 (10096…7513)
Ce contrat est intitulé de la même façon et contient les mêmes clauses que le précédent.
Le montant du crédit est de 8 000 euros et le taux d’intérêt pour les autres projets est fixé à 5,60 %.
Par avenant en date du 23 mai 2020, le montant du crédit a été porté à la somme de 21 000 euros.
La banque produit les lettres de renouvellement du contrat de crédit qu’elle a envoyées à M. [N] [K] le 27 février 2020, le 28 janvier 2021 et le 28 janvier 2022, dont il ressort que le crédit renouvelable a été utilisé à hauteur des sommes respectives de 7 087,53 euros, 20 632,55 euros et 16 505,25 euros.
Les relevés mensuels de ce crédit renouvelable sont produits pour la période du 28 juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2021.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la somme de 21 000 euros correspondant au montant maximum du crédit n’a jamais été dépassée et que le crédit litigieux doit être qualifié de crédit renouvelable dans la mesure où il n’est pas démontré que la banque a consenti à l’emprunteur plusieurs prêts distincts qui auraient dû faire l’objet de plusieurs offres préalables.
Il ressort du relevé mensuel au 30 novembre 2021 que la somme dûe par M. [N] [K] à cette date s’élève à 18 513,13 euros.
Les décomptes de créances annexés à la mise en demeure signifiée par huissier de justice en date du 24 mars 2022 mentionnent des échéances impayées et un capital restant dû, au titre de chaque utilisation fractionnée, lesquels ne figurent pas comme tels sur les relevés mensuels produits.
Il convient, s’agissant d’un seul crédit renouvelable, de condamner M. [N] [K] à payer à la banque la somme de 18 513,13 euros à laquelle doit être fixée la créance, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % tel que sollicité, à compter du 2 juin 2022.
Sur le crédit renouvelable Allure libre n°10096…7502
Le tribunal a relevé que le justificatif de consultation du FICP en date du 30 mai 2017 et les justificatifs de consultation du FICP annuels produits par la banque après réouverture des débats comportaient un motif de consultation imprécis qui ne permettait pas d’identifier précisément le crédit renouvelable souscrit le 30 mai 2017.
La banque produit cependant la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers datée du 30 mai 2017 à 17 heures 33 au nom de M. [N] [K], soit à la date à laquelle le crédit a été souscrit.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de son obligation prescrite par l’article L312-16 du code de la consommation n’est dès lors pas encourue.
Il ressort de la liste des mouvements avec solde progressif relative au crédit Allure libre qu’à la date du 31 mai 2022, la somme restant dûe s’élevait à 562,33 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 41,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %, soit une somme totale de 604,23 euros que M. [N] [K] sera condamné à payer à la banque, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 2 juin 2022, la cotisation d’assurance devant être retranchée de la somme sollicitée puisque le prêt est résilié.
Les deux jugement doivent en conséquence être infirmés en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre des trois crédits ci-dessus.
M. [N] [K], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer une indemnité de procédure à la banque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut, dans les limites des appels :
CONFIRME le jugement du 2 décembre 2022, sauf à porter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
— 42 459,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 2 juin 2022 au titre du contrat n° 10096…7503
— 18 513,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 2 juin 2022 au titre du contrat n° 10096…7513
CONFIRME le jugement du 3 mars 2023, sauf à porter le montant de la condamnation au titre du crédit renouvelable Allure libre n°10096…7502 à la somme de 604,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 2 juin 2022
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société CIC Lyonnaise de banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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