Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2025, N° 24/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00928
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDG4
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
Société TREEFROG THERAPEUTICS
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 17 mars 2025
N° RG : 24/01809
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [I]
née le 30 juillet 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANTE
****************
Société TREEFROG THERAPEUTICS
N° SIRET: 844 370 320
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2024, notifié aux parties le 30 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) a :
. Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] est fondé
. Condamné la SAS Treefrog Therapeutics à verser à Mme [I] les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération variable,
— 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes
. Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal pour les salaires et éléments de salaire à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (soit le 23 décembre 2022), et du prononcé pour le surplus
. Rappelé que par application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire, et fixe le salaire de référence à la somme de 9.750 euros.
. Débouté la SAS Treefrog Therapeutics de sa demande reconventionnelle
. Dit que les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, seront supportés en tant que de besoin, par la SAS Treefrog Therapeutics.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 juin 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
L’intimée s’est constituée le 21 juin 2024 et a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions du 11 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 mars 2025 ( RG 24/01809), le conseiller de la mise en état de la chambre 4.1 de la cour d’appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 17 juin 2024 de Mme [I] ;
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mme [I] aux dépens.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
'L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Ces conclusions déterminent l’objet du litige, et l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel s’appréhende dans les conditions fixées par l’article 954 du même code selon lesquelles « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le respect de la diligence impartie par l’article 908 étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 29 décembre 2023, sans que sa nouvelle rédaction ne dise rien de l’ancienne.
Ici, le dispositif des conclusions déposées le 13 septembre 2024 dans les trois mois de la déclaration d’appel, par Mme [I] est ainsi libellé : « il est demandé à la cour d’appel de Versailles de: fixer le salaire de référence à la somme de 11.833,33 euros ; A titre principal: constater que Mme [Y] a été victime d’agissements de harcèlement moral ; en conséquence: prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l’employeur; [suivi de ses demandes indemnitaires] ; à titre subsidiaire : constater le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ; en conséquence : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] ; [suivi de ses demandes indemnitaires] à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse ou la cour considérerait que la demande de résiliation judiciaire est infondée : constater que l’inaptitude de Mme [Y] a pour origine les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime [suivi de ses demandes indemnitaires] ; à titre très infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait que la demande de résiliation judiciaire est infondée et que le harcèlement moral n’est pas caractérisé : constater que l’inaptitude de Mme [Y] a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité [suivi de ses demandes indemnitaires] » etc., et ainsi ne formule aucune prétention tendant à voir annuler ou infirmer le jugement entrepris.
Dès lors, étant précisé que ces conclusions ne sauraient pas être régularisées hors du délai érigé par l’article 908, et qu’est sans emport l’argument tiré du libellé de la déclaration d’appel ou des motifs clairement exposés, il convient de constater, sans que cette absence ne puisse s’assimiler à une erreur matérielle faute d’élément pouvant la caractériser, qu’elles ne déterminent pas, dans leur dispositif, l’objet du litige porté devant la cour d’appel au sens des articles 4 et 542 du code de procédure civile, ce dernier disant que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », si bien que la déclaration d’appel encourt la caducité.
Cela étant, l’obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement au dispositif des conclusions dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit poursuit un but légitime au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’occurrence celle de la célérité et d’une bonne administration de la justice. Cette règle est en outre accessible et prévisible, puisqu’elle fait l’objet d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, publiée, depuis le 17 septembre 2020 et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application des articles 908 et 914 du code de procédure civile.'.
Par requête aux fins de déféré du 27 mars 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal
. Constater que le dispositif des conclusions de Mme [Y] ne méconnaît pas les articles 542 et 954 du code de procédure civile
Subsidiairement
. Constater que l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant relève tout au plus d’une erreur matérielle
En tout état de cause et en conséquence
. Déclarer recevable l’appel principal interjeté par Mme [Y] selon déclaration du 17 juin 2024 et entendre les parties sur le fond
. Condamner la société Treefrog Therapeutics à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, n’impose pas à l’appelant de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans ses conclusions. De plus, elle allègue que l’absence d’une telle demande dans la déclaration d’appel est une erreur matérielle qui ne fait pas encourir la caducité à l’acte de saisine.
Le défendeur au déféré, la société Treefrog Therapeutics, par conclusions du 18 juillet 2025 demande à la cour de :
— juger la SAS TREEFROG Therapeutics recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le dispositif des conclusions d’appelant de Mme [I] méconnaît les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état en ce qu’elle prononce la caducité de la déclaration d’appel du 17 juin 2024 de Mme [I]
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 juin 2024 de Mme [I] ;
— juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [I] ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [I] à payer à la société Treefrog Therapeutics la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée expose que pour toutes les instances introduites postérieurement au 17 septembre 2020, la caducité de la déclaration d’appel ne saurait être écartée en cas de défaillance dans la rédaction du dispositif des conclusions que l’appelant a remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l''appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L’article 954 énonce dans sa rédaction applicable au litige que (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.(…). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .(…).
Il est constant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités du code de procédure civile, que lorsque l’appelant n’a pas déposé, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer le jugement, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (Civ.2ème, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263), et que cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, était connue des parties à la date à laquelle Mme [I] a interjeté appel.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel a été effectuée le 17 juin 2024, et les premières conclusions de la salariée ont été signifiées le 13 septembre 2024, aux termes desquelles la salariée n’a formulé, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou de confirmation des chefs de dispositifs du jugement dont elle demande l’anéantissement ou l’annulation, sans qu’il puisse en être déduit l’existence d’une simple erreur ou omission matérielle, alléguée par l’appelante.
Le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents que la cour adopte, a donc jugé à bon droit que la déclaration d’appel formée par l’appelante est caduque aux motifs que le dispositif de ses premières conclusions, notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune formule indiquant qu’elle sollicite l’infirmation ou la réformation du jugement, et que le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause une caducité qui a produit ses effets à l’expiration du délai précité, peu important ensuite la modification des conclusions de l’appelante le 21 janvier 2025, cette régularisation n’étant survenue que postérieurement au délai prescrit par l’article 908.
Enfin, la règle imposée par la Cour de Cassation ne porte aucune atteinte à la liberté d’accéder à la justice et en conséquence ne constitue pas une violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante, succombant en son déféré, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Preuve ·
- Crédit aux particuliers ·
- Assurances
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Extraction ·
- Information ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Argent ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Micro-entreprise ·
- Congé ·
- Appel téléphonique ·
- Téléphone
- Associations ·
- Discrimination ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Prime
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chêne ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Erreur matérielle ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Poste ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Pompe à chaleur ·
- Approvisionnement ·
- Ordonnance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État ·
- Frais irrépétibles
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Géolocalisation ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.