Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 mai 2026, N° 26/00348;26/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(n°348/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00348 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNILZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/01119
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [V] [O] épouse [X] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 14 octobre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée aux hopitaux de [Localité 2]
comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 27 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [O] épouse [X], née le 14 octobre 1959 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 4 mai 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 3 mai 2026, établi lors de l’admission de Mme [V] [O] épouse [X], indique : 'Patiente de 66 ans admise pour troubles du comportement au domicile. Tableau marqué par un fonctionnement ancien interprétatif et persécutif, centré sur le conjoint et la fille, avec convictions d’être surveillée et écoutée, crainte d’intrusion au domicile, accusations répétées. Majoration récente des troubles interprétatifs et persécutifs. Climat de menaces, de violences verbales et de désorganisation relationnelle familiale. Risque d’aggravation des troubles et de rupture complète du cadre de vie, et troubles du comportement qui deviendraient de plus en plus sévères et imprévisibles, en dépit des ajustements constants de l’entourage. Absence de critique et refus de soins.'
Par requête du 11 mai 2026, le directeur d’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [V] [O] épouse [X].
Mme [V] [O] épouse [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2026.
Par des conclusions du 26 mai 2026, le conseil de Mme [V] [O] épouse [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Non-respect de la période d’observation ;
— Absence de notifications des décisions d’admission et de maintien ;
— Absence de production d’un certificat médical dans le délai de 48 heures avant l’audience devant la cour d’appel ;
— Absence de caractérisation du péril imminent.
Le certificat médical de situation du 27 mai 2026, établi par le Dr [Q] [B] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public sollicite la confirmation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressée, assistée de son conseil.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que Mme [V] [O] épouse [X] a interjeté appel le 21 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 13 mai 2026.
En conséquence, l’appel est nécessairement recevable.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article [Q] 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur la forme :
Il est constant que le certificat dit des 72 heures a été dressé (le 6 mai 2026 à 14h06) moins de 48 heures après l’admission de la patiente (4 mai à 16h33). Cette précipitation au demeurant non justifiée fait nécessairement grief à l’intéressée.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
Et statuant à nouveau :
ORDONNONS la mainlevée de de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [V] [O] épouse [X],
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article [Q] 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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