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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/06710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2025, N° 24/02476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06710 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCQT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 octobre 2025
Date de saisine : 13 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/02476 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 23 mai 2025
APPELANTE
SARL [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentée par Me Félix AYINDA MAH, avocat au barreau de Paris, toque : A0343
INTIMÉE
Madame [W] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de Paris, toque : D0341
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Mme [W] [Y] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [W] [Y] [R] les sommes suivantes :
— 3 000, 00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 954, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 818, 00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 381, 80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 863, 50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 286, 35 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 856, 36 euros à titre de rappel de salaire sur la classification ;
— 385, 63 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 386, 25 euros au titre du salaire de mai 2023 et du 1er au 7 décembre 2023 ;
— 238, 62 euros au titre des congés payés afférents ;
— 481, 01 euros net à titre de rappel de salaire au titre de l’écart entre les bulletins de paie et les virements effectuées ;
— 48, 10 euros net au titre des congés payés afférents ;
— 1 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [1] à remettre à Mme [W] [Y] [R] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes ;
— débouté Mme [W] [Y] [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 04 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, Mme [Y] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société appelante s’est abstenue de procéder au paiement des condamnations exécutoires de plein droit à titre provisoire prononcées par la décision frappée d’appel (jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 mai 2025) ;
— ordonner la radiation du rôle de la cour de céans de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n°25/6710 correspondant à l’appel interjeté par la société [1] ;
— condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— l’exécution provisoire de droit porte sur la somme totale de 15 700, 00 euros (hors intérêts) ;
— en l’absence d’exécution de la part de la société, qui ne justifie nullement être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
Au 13 avril 2026, la société [1] n’a pas conclu en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées le 30 janvier 2026 pour une audience devant se tenir le 14 avril 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que:
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. "
En l’espèce, les condamnations prononcées par la juridiction prud’homale relèvent de celles qui, au titre de l’article R1454-28 du code de travail, sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement du conseil de prud’hommes du 23 mai 2025, s’est trouvé assorti de l’exécution provisoire de droit portant sur la somme totale de 15 700, 00 euros (hors intérêts).
La société appelante n’a pas conclu en réponse dans le cadre de la présente procédure d’incident en dépit d’un message du greffe du 07 avril 2026.
Elle n’a pas davantage justifié d’une quelconque exécution de la décision prud’homale.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation formée par cette dernière.
Il convient en outre de condamner la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
CONDAMNE la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le Greffier La Présidente
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