Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 22/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 157/25
N° RG 23/03226 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV7Y
MS/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00696)
JP.VERGNE
CPAM DE SEINE ET MARNE
C/
[4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM SEINE-ET-MARNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G], salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2017. Le certificat médical initial mentionne une 'lombalgie avec composante sciatalgique L5 gauche'.
L’état de santé de M. [Z] [G], a été considéré comme consolidé le 13 juin 2021, et la CPAM de Seine et Marne a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
La société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable en date du 27 septembre 2021, laquelle a confirmé le taux d’IPP de 12% attribué à M. [Z] [G] lors de sa séance du 31 mars 2022.
La société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution d’une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y], a fixé en définitive à 9%, dans les rapports entre la société et la CPAM de la Seine-et-Marne, le taux d’IPP à prendre en compte, pour liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l’accident du travail en cause.
La CPAM de la Seine-et-Marne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023.
La CPAM de la Seine-et-Marne demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement entrepris. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et d’adopter les conclusions du Dr [R], médecin conseil de la caisse, de dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’IPP de 12% reconnu à M. [Z] [G], de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 31 mars 2022 et de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions et conclusions.
Elle fait valoir que le taux de 12% constitue une juste appréciation de l’état de santé de l’assuré au jour de la consolidation. En effet, elle indique qu’à la date de consolidation, l’assuré présentait des séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire chez un travailleur manuel présentant des séquelles d’une hernie discale L5S1 avec lombalgie irradiant au membre inférieur gauche. Elle ajoute que ces séquelles entraînent un retentissement professionnel.
La société [4] demande la confirmation du jugement et à défaut d’ordonner une consultation médicale. Elle justifie ses demandes par la note du Docteur [L], qui a considéré qu’au vu du délai écoulé entre les lésions décrites et l’accident l’ensemble de la symptomatologie ne peut être rattaché à l’accident.
MOTIFS
L''incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que M. [G] âgé de 39 ans à la date de la consolidation préparateur de commandes et conducteur d’engin a présenté à la date de l’accident un traumatisme lombaire dont les séquelles s’analysent en un enraidissement du rachis lombaire sans trouble neurologique justifiant un taux d’IPP de 9%.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation des lésions au 13 juin 2021 et a retenu des séquelles d’un traumatisme lombaire chez un travailleur manuel consistant en séquelle d’une hernie discale L5/S1 avec lombalgie irradiant au membre inférieur gauche entraînant un retentissement professionnel et a fixé une incapacité de 12%.
Il ressort de l’avis d’inaptitude du 15 juin 2021 que le salarié a été déclaré inapte au poste de préparateur de commandes lors de la visite de reprise après accident du travail.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a indiqué les éléments suivants dans son rapport : 'assuré âgé de 39 ans à la date de la consolidation. AT du 30 mai 2017: lombosciatique gauche post traumatique. Hernie discale L5S1 reconnue imputable à l’AT à l’origine d’un traitement médical continu pendant trois ans puis chirurgical. Consolidation le 13 juin 2021 avec licenciement pour inaptitude au décours .
Compte tenu des constatations du médecin conseil de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une raideur rachidienne dans tous les plans avec sciatalgie gauche, sans déficit sensitivomoteur objectivé, de l’incidence professionnelle, la commission décide du maintien du taux d’IP à 12%.'
Le docteur [L], médecin conseil de l’employeur a pour sa part évalué à la baisse l’IP considérant que l’accident du travail n’est probablement pas à l’origine de l’hernie discale prise en charge à titre de nouvelle lésion trois ans après l’accident, et a ajouté qu’il manquait d’éléments médicaux au vu de la durée de l’arrêt de travail et de la date d’examen par le médecin conseil près de 4 ans après l’accident.
Les pièces produites suffisent à la Cour pour trancher le litige et aucune nouvelle mesure d’instruction n’est justifiée.
En effet, les moyens soulevés par l’employeur ne sont pas opérants.
Ainsi, la prise en charge de la lésion nouvelle de type hernie discale est définitive et n’est pas contestable à ce stade de la procédure. En outre toute lésion survenue pendant l’arrêt de travail est présumée imputable à l’accident de travail.
Par ailleurs il est parfaitement normal que le médecin conseil ait examiné le salarié à la date critiquée correspondant à celle de la consolidation des séquelles, date à laquelle l’incapacité doit être évaluée.
Le barème indicatif prévoit un taux compris entre 5 et 15% pour des douleurs et gène discrète du rachis lombaire.
Or si le taux retenu par le tribunal judiciaire à hauteur de 9% correspond à la fourchette moyenne prévue par le barème, et parait justifié d’un point de vue strictement médical, il n’a toutefois pas pris en compte l’incidence professionnelle des lésions, laquelle est pourtant parfaitement établie par les pièces du dossier et notamment l’avis d’inaptitude.
Le taux d’incapacité strictement médical de 9% doit être nécessairement majoré d’un taux professionnel de 3% au regard de l’âge du salarié et de l’inaptitude au poste occupé découlant de l’accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et le taux d’incapacité opposable à l’employeur fixé à 12%.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette la demande d’expertise,
Fixe à 12% le taux d’incapacité de M. [G], dans les rapports entre son employeur la société [4] et la CPAM de Seine et Marne,
Dit que l’employeur doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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