Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 juin 2026, n° 26/05998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. TSI, S.A. FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 26/05998 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBBM
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 25 Mars 2026
Date de saisine : 10 Avril 2026
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 25/01066 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 10 Mars 2026
Appelant :
Monsieur [G] [R]
Intimées :
S.A. FRANFINANCE
E.U.R.L. TSI
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Camille LEPAGE, greffière,
Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel enregistrée à la Cour d’appel le 25 mars 2026, sous le numéro RG 26/05998,
Vu l’avis d’irrecevabilité adressé à l’appelant le 27 avril 2026,
Vu l’absence d’observations reçues ;
Considérant que Monsieur [G] [R] a formé appel par lettre recommandée du 18 mars 2026 sous le numéro RG 26/05998 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBBM ; que par voie de conséquence, la déclaration d’appel qui n’est pas transmise par la voie électronique enrôlé le 10 avril 2026 sous le numéro RG N° RG 26/05998 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBBM est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel numéro RG N° RG 26/05998 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBBM ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue par Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 2 juin 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux parties
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