Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 mai 2026, n° 25/09207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 MAI 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09207 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5O
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2025 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE :
Madame [O] [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Mars 2026, ont été entendus :
— Madame d’ARDAILHON [M], en son rapport ;
— Maître ASSELINEAU, représentant Madame [A] [V], a accepté que l’audience soit publique ;
— Maître ASSELINEAU, en ses observations ;
— Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations ;
— Maître ASSELINEAU, représentant Madame [A] [V], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [O] [A] [V], née le [Date naissance 1] 1980 au Cameroun et de nationalité française, est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un Master en droit des affaires obtenus respectivement dans les universités de [Localité 5] II et [Localité 5] I.
Par arrêté du 28 avril 2025, le conseil de l’ordre du barreau de Paris a rejeté la demande, reçue le 13 juin 2022, de Mme [O] [A] [V] d’inscription au barreau sur le fondement de l’article 98, 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Mme [A] [V] a fait appel de cette décision le 14 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 19 mars 2026 publiquement à la demande de l’avocat de Mme [A] [V].
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [A] [V] demande à la cour de :
— dire et juger recevable son recours,
— infirmer l’arrêté du 28 avril 2025,
— faire droit à sa demande d’inscription au barreau de Paris,
— condamner l’ordre des avocats du barreau de Paris aux dépens.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas déposé d’écritures, demandent oralement la confirmation de la décision.
Le ministère public qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que la décision du conseil de l’ordre doit être confirmée.
Mme [A] [V] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a estimé que :
— Mme [A] [V] a exercé du 20 septembre 2010 au 13 mai 2022, à [Localité 5], la fonction de 'juriste-référent droit français’ au sein du cabinet [A] [T] [Y] &co domicilié au Cameroun,
— elle rédigeait des actes juridiques en procédure et en droit des contrats, prodiguait des conseils en droit fiscal et se chargeait de la négociation de contrats,
— l’article 98-6° du décret du 27 novembre 1991, pris en application de la loi du 31 décembre 1971 encadrant l’exercice du droit et de la profession d’avocat en France, vise en conséquence, les avocats, sociétés ou associations d’avocats inscrits à un barreau français,
— la société [A] [T] [Y] &co ne disposant pas d’un cabinet en France, Mme [A] [V] ne remplit pas la condition prévue à l’article 98, 6° du décret précité.
Mme [A] [V] fait valoir que :
— le conseil de l’ordre introduit une condition non prévue à savoir l’exigence que la société d’avocat employeur soit rattachée à un barreau français, alors que l’article 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 de nature dérogatoire au régime général d’accès à la profession d’avocat est d’interprétation stricte,
— elle a exercé le droit français sur le territoire français,
— en raisonnant par analogie, l’article 98,3° du décret précité relatif aux juristes d’entreprise ne subordonne pas la dérogation à une condition de localisation du service juridique ou de l’entreprise sur le territoire français mais au contraire, prend en compte le lieu d’exercice effectif de la pratique professionnelle,
— refuser son inscription au motif que la société d’avocats qui l’employait n’était pas rattachée à un barreau français porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris répondent que si les capacités et le parcours de l’intéressée ne sont pas remis en cause, la lecture littérale de l’article 98, 6° implique que le juriste soit salarié d’un avocat ou d’une structure inscrite au barreau de Paris.
Le procureur général ajoute que :
— l’article 98, 6° est d’interprétation stricte, ce qui exclut l’interprétation par analogie avec l’article 98,3° du décret concernant les juristes d’entreprise,
— Mme [A] [V] ne justifie pas d’une pratique professionnelle en qualité d’avocat puisqu’elle travaille en totale autonomie sur des questions juridiques parfois très complexes selon ses dires et ce, depuis 2010 où le travail à distance était très peu pratiqué,
— son contrat de travail doit être requalifié car il ne comporte pas de rémunération et qu’il n’existe aucun lien de subordination, dans les faits, avec le cabinet camerounais pour lequel elle travaille,
— elle donne illicitement en France des consultations juridiques au bénéfice non pas d’une entreprise à laquelle un cabinet d’avocats ne peut pas être assimilé mais de clients en violation des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 sur la rédaction d’acte et la consultation juridique.
Selon l’article 98, 6° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Or, d’une part, cette disposition d’interprétation stricte, cite des structures d’exercice de la profession d’avocat françaises et vise donc, comme l’a retenu le conseil de l’ordre, les avocats, sociétés ou associations d’avocats inscrits à un barreau français.
Exiger une pratique pendant une durée suffisante en qualité d’avocat dans une structure rattachée à un barreau français n’est pas discriminatoire en ce qu’elle s’applique à tous ceux qui souhaitent bénéficier de l’accès dérogatoire à la profession d’avocat prévu par l’article 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre puisque le législateur a entendu ainsi garantir un niveau d’aptitude et un niveau de connaissance suffisants aussi bien du droit français que des conditions spécifiques de sa mise en oeuvre par un avocat inscrit dans un barreau français, s’agissant notamment des règles de déontologie.
D’autre part, le bénéfice de l’accès dérogatoire est soumis à la qualité de salarié ce qui implique la preuve d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de la société d’avocats qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon le contrat signé avec le cabinet d’avocats camerounais [A] [T] [Y] & co le 14 septembre 2010, Mme [A] [V], embauchée en qualité de 'juriste-référent en droit français sur le territoire français', était 'chargée d’étudier, de conceptualiser intellectuellement et juridiquement les problématiques rencontrées par les clients lorsque leurs préoccupations impliquent des interférences avec le droit français. Par conséquent, elle devra aussi apporter des solutions juridiques adaptées à chaque dossier et, le cas échéant, lorsque cela sera nécessaire, les mettre à exécution sur le territoire français. A ce titre elle pourra engager le cabinet dans le cadre d’une délégation limitée. Ces fonctions sont exercées à [Localité 5]'.
Par avenant du 1er octobre 2013, elle est devenue 'juriste senior-référent en droit français sur le territoire français’ et 'sa capacité d’intervention dans le traitement des dossiers est élargie et son mandat d’agir en lieu et place du cabinet n’est plus restreint, sous bien entendu le contrôle, la supervision et l’autorité des avocats associés du cabinet'.
Dans l’attestation de collaboration du 13 mai 2022, les deux associés du cabinet [A] [T] [Y] & co, dont la mère de Mme [A] [V], ont indiqué que :
' Elle est sous la supervision directe des deux avocats associés (…)
Depuis le 1er octobre 2013 à ce jour, elle bénéficie, pour l’étude, la bonne conduite et le suivi de nos dossiers en France, de la plus large autonomie de jugement, de latitude et d’initiative intégrale, sous bien entendu le respect du lien de subordination envers les deux avocats associés du cabinet.
Ses activités sont diverses :
— Conseil et relation directe avec les clients sur toutes leurs interrogations et problématiques 'français’ (..).
— Rédaction d’actes juridiques complexes et sensibles notamment en procédure et droit des contrats. Elle a un libre choix assumé de leur contenu juridique (..).
Ses domaines d’intervention :
2. En droit fiscal français :( …) Elle a un contact direct avec l’administration fiscale, sous couvert du mandatement reçu par le cabinet, pour nos clients.
3. En procédure :
Elle représente nos clients dans le cadre de la conciliation, la médiation et la procédure participative (…)
— pouvoir spécial de représentation devant le tribunal de commerce en France lorsque la créance est inférieure à 10 000 euros.'
Cependant, la 'supervision directe’ des associés n’est pas démontrée. En effet, alors que Mme [A] [V] travaille seule à son domicile et que les avocats associés sont au Cameroun, elle a des relations directes avec les clients et l’administration fiscale et peut représenter les clients devant le tribunal de commerce statuant en dernier ressort, sans être soumise au contrôle hierarchique des associés du cabinet exerçant exlusivement au Cameroun ; elle rédige des actes et donne des conseils juridiques dans la plus totale autonomie qui soit puisqu’elle est la seule membre du cabinet à connaître le droit français et aucune preuve de la réalité du pouvoir de direction exercé par son employeur n’est rapportée.
Il s’en déduit que le lien de subordination entre Mme [A] [V] et le cabinet [A] [T] [Y] &co n’est pas établi et que l’appelante ne justifie pas d’une pratique professionnelle en qualité de salarié d’une société d’avocats.
En conséquence l’arrêt du conseil de l’ordre est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inscription au barreau de Paris de Mme [A] [V] sur le fondement de l’article 98,6° du décret du 27 novembre 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme l’arrêté du conseil de l’ordre du barreau de Paris du 28 avril 2025,
Condamne Mme [O] [A] [V] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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