Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02765 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIT
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2026, à 15h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [O]
né le 22 novembre 2006 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ambroise Vienet-Legué, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 16 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026 , à 18h07 , par M. [Q] [O] ;
— Vu la pièce complémentaires recues le 17 mai 2026 à 16h33 par le conseil de M. [Q] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Q] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’agissant d’une requête aux fins de deuxième prolongation, il convient de rappeler que l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [O] a été mis en examen et placé en détention provisoire, à compter du 17 octobre 2023, pour des faits de complicité d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du code pénal.
Par ordonnance du 1er avril 2026, confirmée par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 15 avril 2026, il a été libéré et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique, assortie, notamment, de l’interdiction de quitter la ville de Lyon.
Le 16 avril 2026 il a été placé en rétention administrative.
La requête en date du 14 mai 2026 saisissant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de deuxième prolongation indique que « compte tenu de la spécificité de la situation pénale de l’intéressé, (') la mise à exécution de la décision d’éloignement dont M. [O] [Q] fait l’objet, décision confirmée par le tribunal administratif de Melun en date du 05/05/2026, reste conditionnée à un accord exprès de l’autorité judiciaire (en gras dans le texte de la préfecture)». La préfecture ajoute qu’à ce stade il n’est pas établi que l’audience au fond ne pourrait pas être organisée à brève échéance et que l’éloignement de Monsieur [Q] [O] ne pourrait pas intervenir dans le délai de 30 jours.
Pour autant, et nonobstant des perspectives d’éloignement limitées, il doit être retenu l’existence d’une menace à l’ordre public objective représentée par Monsieur [Q] [O] compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été mis en examen et de la peine encourue pour ceux-ci. En outre, s’il est confirmé à l’audience de ce jour le maintien de la solution d’hébergement via le dispositif PAIRS telle que proposée en avril 2026, il n’existe aucune certitude sur les conditions dans lesquelles l’ARSE serait remise en place immédiatement à la sortie de la rétention, seule mesure de nature à assurer une surveillance effective et suffisante de Monsieur [Q] [O] dans les termes de la décision de justice rendue le 15 avril 2026 et demeurant d’actualité. Par ailleurs, l’attestation de la directrice du dispositif ne détaille pas les conditions dans lesquelles pourrait être organisé le transport de l’intéressé à [Localité 4].
Ainsi, en l’état des pièces à la disposition de la cour d’appel, la levée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [O] conduirait, en l’absence de toute coordination avec le juge d’instruction en charge de son dossier, coordination impossible au regard des délais de traitement imposés par le ceseda en la matière, à ce que l’intéressé ne soit plus soumis, de fait, au moindre contrôle judiciaire de nature à limiter la menace à l’ordre public précédemment décrite.
S’agissant des diligences en vue d’un éloignement, la cour observe que des diligences ont été réalisées en début de rétention (saisine des autorités consulaires avant la remise du passeport de Monsieur [Q] [O], et demande de routing effectuée le 20 avril 2026, pour un vol à compter du 21 avril 2026), diligences suffisantes à ce stade de la procédure, étant précisé qu’un recours suspensif était pendant devant le tribunal administratif jusqu’au 05 mai 2026.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Sur ce point il convient de renvoyer aux précédents développements sur l’insuffisance des garanties fournies en l’état pour envisager une assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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