Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, CPH, 25 juin 2025, N° 25/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
05 mai 2026
Arrêt n°
ChR/SL/NS
Dossier N° RG 25/01295 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMSE
E.U.R.L. [1] Dénommée à tort 'SARL’ [1] dans l’ordonnance contestée
/
[L] [X]
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de cph référé -clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00051
Arrêt rendu ce CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER, greffier lors du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. [1] Dénommée à tort 'SARL’ [1] dans l’ordonnance contestée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathan MASKHARACHVILI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2026-000737 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, à l’audience publique du 23 février 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [X], né le 15 mai 1982, a été embauché par la SARL [1] (représentée par son gérant, Monsieur [Y] [B]) à compter du 2 janvier 2025, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), en qualité d’ouvrier polyvalent. Le contrat de travail mentionne une période d’essai de 2 mois expirant le 1er mars 2025 inclus et une rémunération mensuelle brute de 1.918,61 euros. Le contrat de travail mentionne également l’application de la convention collective nationale IDCC 1596, soit celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
L’URSSAF a accusé réception auprès de la société [1] d’une déclaration préalable d’embauche reçue le 27 janvier 2025 concernant Monsieur [L] [X].
Le11 avril 2025, Monsieur [L] [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l’employeur, la SARL [1], à lui payer un rappel de salaires sur les mois de janvier et février 2025, une indemnité de fin de contrat, un rappel de congés payés et heures supplémentaires, ainsi qu’un rappel pour indemnités de repas et de déplacement, avec remise de divers documents.
La première audience devant la formation de référé a été fixée au 4 juin 2025 (convocation reçue et signée par le défendeur le 17 avril 2025).
La SARL [1] n’était pas représentée devant le conseil de prud’hommes.
Par ordonnance de référé (RG 25/00051) réputée contradictoire du 25 juin 2025 (audience du 4 juin 2025), la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit qu’il y a lieu à référé ;
— Ordonné à la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
* 800,00 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025,
* 959,30 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de février 2025,
* 450,00 euros à titre de provision sur l’indemnité de repas ;
— Ordonné à la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [L] [X] les bulletins de paye des mois de janvier et février 2025, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée limitée à 30 jours ;
— Dit que la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ;
— Débouté Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes formulées devant la formation de référé et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir s’il l’estime utile en saisissant le juge du fond du conseil de prud’hommes ;
— Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Dit que les dépens seront à la charge de la SARL [1].
Le 23 juillet 2025, L’EURL [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 25/01295.
Par ordonnance du 28 août 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à bref délai (articles 906 et suivants du code de procédure civile) à l’audience du 23 février 2026 à 13h45.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2026 par la société [1],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 février 2026 par Monsieur [L] [X].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l’EURL [1] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Dire que les demandes de Monsieur [L] [X] se confrontent à des contestations sérieuses ;
— Dire que le conseil des prud’hommes n’a caractérisé aucun trouble manifestement illicite ;
— Dire que le conseil des prud’hommes a donc excédé ses pouvoirs ;
En conséquence :
— Infirmer l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [X] ;
— Condamner Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 2.209,30 euros en remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le conseil des prud’hommes;
— Condamner Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros en remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le conseil des prud’hommes;
— Ordonner que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation de l’intégralité des intérêts ordonnés ;
— Condamner Monsieur [L] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification et de notifications d’actes, de conclusions et de décisions, et les frais d’exécution;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de l’arrêt à intervenir.
La société [1] soutient que son appel est parfaitement recevable en ce que Monsieur [L] [X] a formulé des demandes non chiffrées devant la formation de référé du conseil de prud’hommes.
La société [1] conteste l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
L’appelante relève que le salarié a formulé une demande de provision sur rappels de salaires bien que l’existence et le montant des salaires versés soient contestés par les parties. L’employeur atteste avoir effectué plusieurs virements pour les mois de janvier et février 2025 malgré les changements de numéro de téléphone et de compte bancaire du salarié.
La société [1] indique que le salarié a formulé indûment une demande de provision sur indemnité repas alors qu’il avait la possibilité de prendre ses repas à l’entrepôt, son lieu de travail habituel. En tout état de cause, la société [1] soutient que le salarié ne rapporte pas d’éléments permettant de justifier cette impossibilité et qu’il a, de ce fait, effectivement supporté un supplément de frais de repas.
L’appelante soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de remise de documents. Elle affirme avoir remis les documents de fin de contrat au salarié, qui a refusé de les signer.
La société [1] expose, en outre, l’absence d’un trouble manifestement illicite permettant de justifier, même en présence d’une contestation sérieuse, la prescription de mesures conservatoires par la formation de référé. Elle souligne que l’ordonnance n’évoque explicitement à son dispositif, aucune existence d’un trouble manifestement illicite qui ne peut, par ailleurs, être caractérisé.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [X] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a :
— Fixé le montant de la provision qui lui est allouée au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2025 à la somme de 800 euros nets ;
— Fixé le montant de la provision qui lui est allouée au titre des indemnités repas à la somme de 450 euros ;
— Débouté le requérant du surplus de ses demandes formulées devant la formation de référé en le renvoyant à mieux se pourvoir s’il l’estime utile en saisissant le juge du fond du conseil de prud’hommes.
L’infirmant sur ces seuls points et statuant à nouveau :
— Condamner la société [1] à lui payer et porter, en quittance ou en deniers, les sommes suivantes :
* 1.918,61 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025,
* 329,60 euros à titre de provision sur indemnités repas ;
Outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales.
Y ajoutant,
— Condamner la société [1] à lui remettre, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, le certificat de congés ou tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de congés payés du BTP s’élevant à 191,86 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du mois de janvier 2025 et 95,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du mois de février 2025 ;
A défaut de remise desdits documents dans le délai précité, condamner la société [1] à lui payer et porter les sommes suivantes, à titre provisionnel :
* 191,86 euros bruts au titre des congés payés afférents au salaire du mois de janvier 2025,
* 95,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au salaire du mois de février 2025,
Outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Condamner la société [1] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de ses demandes aux fins de sa condamnation à lui verser les sommes de 2.209,30 euros et 5.000 euros en remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société [1] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [L] [X] conteste avoir reçu l’intégralité de son salaire dû pour la période travaillée.
Monsieur [L] [X] conteste avoir reçu des indemnités repas malgré le fait qu’il ait travaillé sur divers chantiers tout au long de la relation contractuelle. Il ajoute qu’il était dans l’impossibilité de prendre ses repas sur ces chantiers et qu’il était contraint de déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.
Monsieur [L] [X] sollicite le versement de dommages et intérêt en raison du préjudice moral et financier qu’il a subi, en raison de l’absence volontaire de versement de ses salaires malgré les relances.
Monsieur [L] [X] soutient que la société [1] ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
À titre liminaire, il échet de relever que l’appelante, qui dans ses conclusions se dit 'EURL [1]', produit un extrait Kbis (à jour au 29 octobre 2025) qui mentionne une société à responsabilité limitée (société à associé unique) [1] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 11 octobre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3], et dont le gérant est Monsieur [Y] [B], né le 23 août 1982.
Le référé prud’homal est régi par les articles R. 1455-1 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article R. 1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud’hommes comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.'
La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud’homal est intitulé 'compétence de la formation de référé’ et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Aux termes de l’article R. 1455-8 du code du travail :
'S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement :
1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R. 1454-10.
La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes, ou compétence du juge prud’homal des référés, s’organise ainsi autour des trois considérations suivantes :
— L’urgence : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud’hommes peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation en cas d’obligation non sérieusement contestable : si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu’appelle l’urgence impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l’octroi d’une provision ou l’exécution de l’obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l’urgence ou d’un trouble manifestement illicite, mais impliquent l’absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Le juge des référés prud’homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d’autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu’elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n’y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l’instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l’article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud’homal des référés doit statuer sur l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, nonobstant une divergence sur le jour d’embauche du salarié dans les faits, les parties s’accordent pour dire que Monsieur [L] [X] a rompu la période d’essai et a mis fin à la relation de travail le 15 février 2025 et reconnaissent l’absence de contestation sérieuse quant à une période d’exécution du contrat de travail comprise entre le 2 janvier 2025 et le 14 février 2025, période qui fait l’objet des demandes présentées en matière de référé.
— Sur la demande de condamnation à somme au titre d’une provision sur rappel de salaire -
Il n’est pas contesté que selon le contrat de travail à temps complet qui liait les parties, la société [1] devait à Monsieur [L] [X] une rémunération mensuelle brute de 1.918,61 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Monsieur [L] [X] expose qu’il n’a perçu que les sommes suivantes de la part de l’employeur : – 150 € par transfert western union le 11 janvier 2025, – 720 € par virement bancaire en date du 25 février 2025, – 223.84 € par virement bancaire en date du 20 mars 2025, soit la seule somme de 1 093.84 € nets, alors que la société [1] lui doit encore la somme de 960 € nets (2 053.84 -1 093.84), somme qui ressort pourtant des bulletins de salaire établis par l’employeur, tenant compte de la retenue arbitraire au titre d’une prétendue absence les 5 et 6 février 2025.
La société [1] produit :
— un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025 qui mentionne un salaire mensuel brut de 1.918,61 euros pour les 151,67 heures de travail (taux horaire de 12,6499 euros) effectuées par Monsieur [L] [X], soit un salaire mensuel net de 1.500 euros ;
— un bulletin de salaire pour le mois de février 2025 qui mentionne un salaire mensuel brut de 708,39 euros pour les 56 heures de travail (151,67 – 81,67 -14) effectuées par Monsieur [L] [X], soit un salaire mensuel net de 553,84 euros.
Le fait que l’employeur doit au salarié (au minimum) un montant total de salaire net de 2.053,84 euros pour les jours travaillés entre le 2 janvier 2025 et le 14 février 2025 ne fait donc l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il n’est pas plus contesté que la société [1] a versé une somme de 1.093,84 euros (net) à Monsieur [L] [X] à titre de rémunération.
La société [1] reste donc devoir au minimum un montant de rémunération nette de 960 euros à Monsieur [L] [X].
Nonobstant les considérations inopérantes de l’employeur sur le fait que le salarié ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la société [1] ne justifie toujours pas en l’état avoir effectivement payé à Monsieur [L] [X] un solde de rémunération nette de 960 euros.
Cette créance, qui ne relève pas d’une contestation sérieuse, fera l’objet d’une condamnation en référé sur le fondement de l’article R. 1455-7 du code du travail.
En conséquence, la cour, réformant l’ordonnance déférée en ce que la société [1] a été condamné à payer à Monsieur [L] [X] les sommes de 800,00 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025 et de 959,30 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de février 2025, condamne la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 960 euros à titre de provision sur rappel de salaire en net pour les mois de janvier et février 2025.
— Sur la demande de condamnation à somme au titre d’une provision sur rappel d’indemnités de repas -
Selon l’article 8-15 de la convention collective applicable, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque : – l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; – un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; – le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Monsieur [L] [X] expose qu’il a travaillé sur divers chantiers, du 02 janvier 2025 au 14 février 2025, soit 32 jours, imposant la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, qu’il est donc bien fondé à solliciter une provision à titre de rappel d’indemnité repas due pour cette période, soit la somme de 10,30 euros x 32 = 329.60 euros.
La société [1] fait valoir que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prendre des repas sur les chantiers, et que les déplacements professionnels de Monsieur [L] [X], permanents ou même ponctuels, ne l’empêchaient pas de regagner son lieu de travail ou son domicile, ni de prendre ses repas à l’entrepôt, lieu de travail habituel, que l’indemnité de repas sollicitée par Monsieur [L] [X] est donc discutable dans son principe et, à tout le moins, dans son quantum.
Vu les seules pièces versées aux débats, la cour n’est pas en mesure de déterminer si, à l’évidence, Monsieur [L] [X] avait droit aux indemnités de repas prévues par la convention collective.
Cette demande de provision sur rappel d 'indemnités de repas fait donc en l’état l’objet d’une contestation sérieuse et ne relève pas des mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés doit impérativement ordonner pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 450 euros à titre de provision sur l’indemnité de repas, et Monsieur [L] [X] sera débouté de sa demande de provision sur indemnités de repas.
— Sur la demande de remise de documents -
Monsieur [L] [X] soutient qu’il n’a pris connaissance de son certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte que dans le cadre de la présente procédure devant la Cour d’appel.
La société [1] fait valoir qu’elle a bien établi les documents de fin de contrat de travail concernant Monsieur [L] [X] et les a remis au salarié mais que celui-ci a refusé de les signer.
La société [1] verse aux débats un certificat de travail (mention d’un emploi du 2 janvier 2025 au 14 février 2025) et un reçu pour solde de tout compte concernant Monsieur [L] [X], documents datés du 14 février 2025 et signés par l’employeur.
Même si les mentions portées sur ces documents peuvent encore faire l’objet d’une contestation au fond, la cour relève que dans le cadre de la procédure d’appel en matière de référé, la société [1] a communiqué à Monsieur [L] [X] les bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2025 ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte.
La société [1] produit un texto qui pourrait faire apparaître une communication d’un bulletin de paie entre les parties en date du 22 février 2025.
La cour ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [L] [X] l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail ainsi que le certificat de congés ou tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de congés payés du BTP
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
L’ordonnance déféré sera réformée en ce sens.
Monsieur [L] [X] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande de condamnation à somme au titre d’une provision sur dommages-intérêts -
Monsieur [L] [X] fait valoir que le non-paiement des salaires lui crée un préjudice financier incontestable ainsi qu’un préjudice moral alors que son employeur s’est abstenu de lui verser l’intégralité du salaire qui lui était dû malgré ses relances, qu’il n’a pu disposer du salaire qui lui était dû à la période à laquelle il aurait dû lui être versé, le plaçant dans une situation financière délicate, qu’à ce titre, il est bien fondé à solliciter une provision à titre de dommages et intérêts d’un montant de 1 500 €.
Vu les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande de provision sur dommages-intérêts est recevable en cause d’appel.
Le préjudice résultant du retard apporté au paiement d’une dette vis-à-vis du salarié est normalement réparé par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Toutefois, le non-paiement du salaire à l’échéance normale peut aussi donner lieu à paiement de dommages-intérêts, à condition qu’il soit justifié d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
Monsieur [L] [X] ne justifie pas en l’état d’un préjudice incontestable autre que celui déjà réparé par le cours des intérêts moratoires.
Monsieur [L] [X] sera débouté de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de remboursement formulée par la société [1] -
Il échet de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue un droit ouvrant à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] les sommes de 800 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025 et de 959,30 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de février 2025, condamne la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 960 euros à titre de provision sur rappel de salaire en net pour les mois de janvier et février 2025 ;
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 450 euros à titre de provision sur l’indemnité de repas, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de provision sur indemnités de repas ;
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la société [1] de remettre à Monsieur [L] [X] les bulletins de paye des mois de janvier et février 2025, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée limitée à 30 jours et dit que la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la société [1] doit remettre à Monsieur [L] [X] l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail ainsi que le certificat de congés, ou tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de congés payés du BTP, cette remise de documents devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
S. LASNIER C. RUIN
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