Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 10 septembre 2025, n° 23/13326
TI Fréjus 30 juin 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularités dans la procédure de résiliation

    La cour a estimé que les actes de mise en demeure étaient valides et que la procédure engagée par les bailleurs était régulière.

  • Rejeté
    Requalification du bail en bail non-meublé

    La cour a jugé que la qualification du bail n'affectait pas la validité des demandes des bailleurs et que la résiliation était justifiée par les impayés.

  • Rejeté
    Effacement de la dette locative

    La cour a jugé que l'effacement de la dette ne prive pas les bailleurs de leur droit à demander la résiliation du bail pour non-paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a confirmé que Mme [V] était occupante sans droit ni titre et a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la partie perdante devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les bailleurs avaient droit à une indemnité pour les frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [V] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de proximité de Fréjus qui avait prononcé la résiliation de son bail pour non-paiement des loyers et ordonné son expulsion. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action des bailleurs, la régularité de la procédure et la nature du bail. Le tribunal de première instance avait jugé que les manquements de Mme [V] justifiaient la résiliation du bail, ce que la cour d'appel a confirmé, considérant que la procédure engagée était régulière et que les manquements de la locataire étaient suffisamment graves. Toutefois, la cour a infirmé la condamnation de Mme [V] à payer des arriérés de loyers antérieurs au 2 août 2023, en raison de l'effacement de sa dette, tout en maintenant l'indemnité d'occupation à 808,70 euros pour la période postérieure. La décision de première instance a donc été confirmée en partie et infirmée sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 23/13326
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/13326
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 30 juin 2023, N° 11-23-000129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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