Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 23/13326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 30 juin 2023, N° 11-23-000129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 218
N° RG 23/13326
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCGO
[U] [V]
C/
[C] [M]
[D] [M]
[K] [L] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000129.
APPELANTE
Madame [U] [V]
née le 04 Septembre 1943 à [Localité 11] (74), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Julien DE MICHELE, membre du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [M]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [M]
né le 1er Avril 1977 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4] (QC) CANADA
Madame [K] [L] veuve [M]
née le 29 Avril 1945 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué et plaidant par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 25 février 1998, M. et Mme [M] ont consenti à Mme [U] [V] un bail meublé d’habitation d’une durée d’un an prenant effet au 1er mars 1998, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet un appartement F2 situé [Adresse 1] à [Localité 10] (83), moyennant un loyer mensuel de 4.000 francs (609,79 euros), outre une provision sur charges de 100 francs (15,24 euros).
M. [M] est décédé le 14 juin 2019 laissant pour héritiers Mme [K] [L] veuve [M] et ses deux enfants, M. [D] et Mme [C] [M].
Mme [V] n’honorant plus le paiement des loyers, les consorts [M] lui ont fait signifier une sommation de payer le 07 novembre 2022.
Les consorts [M] lui ont fait par ailleurs signifier un congé pour motif légitime et sérieux par acte du 09 novembre 2022, pour le 28 février 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, les consorts [M] ont fait assigner Mme [V] aux fins de résolution du bail, d’expulsion et de condamnation à un arriéré de loyers exigibles au 1er janvier 2023 inclus, au loyer de février 2023 et à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer.
Mme [V] a conclu au débouté de leurs demandes et a sollicité des délais subsidiairement.
Suivant jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré recevable l’action des demandeurs ;
— prononcé la résiliation du contrat de location du 1er mars 1998 liant les parties et ayant pour objet un appartement situé à [Localité 9] (83) aux torts de Mme [V] ;
— dit qu’à compter du prononcé du jugement dont appel, Mme [V] [U] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
— ordonné la libération des lieux loués par Mme [V] et tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signification de décision dont appel et pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire de Mme [V] [U] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation l’astreinte prononcée ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 808,70 euros ;
— condamné Mme [V] [U] à verser à Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] :
o la somme de 12.058,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2023 incluant le loyer du mois de janvier 2023,
o la somme de 808,70 euros au titre du loyer mensuel exigible à compter du 1er février 2023 jusqu’au prononcé de la décision dont appel,
o l’indemnité d’occupation mensuelle fixée plus avant à compter du prononcé de la décision jusqu’ au départ effectif des lieux de tous occupants,
o la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions ;
— rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [V] [U] ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que les consorts [M] avaient dénoncé l’assignation à la préfecture du Var le 1er février 2023 et avaient transmis le diagnostic social et financier le 06 mars 2023, de sorte que la procédure devait être déclarée recevable.
Il a relevé que la dette locative n’était pas contestée par la locataire, représente 21 mois de loyers et charges locatives, et que la nature du bail n’a aucune incidence sur le recouvrement.
Il a retenu que la locataire ne justifiait pas de sa capacité à apurer la dette locative dans le délai de 24 mois, ni de 36 mois, et que sa demande de délais en paiement devait être rejetée.
Il a retenu que les manquements répétés de Mme [V] justifiaient la résiliation du bail.
Suivant déclaration du 26 octobre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises, sauf en ce qu’elle a débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de bail liant les parties s’analyse en un contrat de location de locaux à usage d’habitation non-meublé, régi en tant que tel par les dispositions des articles 1er à 25-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— constater que la sommation de payer délivrée à Mme [U] [V] par les consorts [M] ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour valoir commandement de payer ;
— dire et juger nul et de nul effet ledit commandement de payer ;
— déclarer irrecevables les consorts [M] en leur action tendant à voir résilier le contrat de bail les unissant à Mme [V], faute d’avoir satisfait à l’exigence de mise en demeure préalable requise par les articles 1224 et suivants du Code civil ;
— constater que le congé pour motif sérieux signifié à Mme [U] [V] par les consorts [M] est irrégulier en la forme en ce qu’il fait application des dispositions relatives au bail de location de logements meublés ;
— dire et juger nul et de nul effet ledit congé ;
— débouter en conséquence les consorts [M] de leurs demandes tendant à voir valider le congé et ordonner l’expulsion de Mme [U] [V] ;
Subsidiairement, s’agissant de la demande de résiliation du bail et en tout état de cause s’agissant de la demande en paiement de la dette locative alléguée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— constater l’effacement de la dette locative de Mme [V] ;
— déclarer en conséquence irrecevables les consorts [M] en toutes leurs demandes ;
— à défaut, les dire mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pour une période de 2 ans à compter du 02 août 2023, soit jusqu’au 02 août 2025 ;
— condamner les consorts [M] in solidum à payer à Mme [V] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas Drujon d’Astros.
Elle soutient que de nombreuses irrégularités entachent la procédure mise en 'uvre par les bailleurs afin d’obtenir la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Mme [V].
Elle relève en effet que le bail ne comporte aucun inventaire du mobilier, et que, pour cause, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à l’entrée dans les lieux de Mme [V] que l’appartement lui a été loué vide.
Elle indique que la sommation de payer ne détaille pas le montant des loyers impayés et celui des charges, lui a imposé un paiement immédiat, ne mentionne pas la possibilité de demander des délais de paiement, de saisir le fonds de solidarité ou la juridiction compétente pour solliciter des délais de grâce, alors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Elle ajoute que la mise en 'uvre de la résolution pour inexécution est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Elle précise que, puisque le bail doit être requalifié en bail non-meublé, le préavis applicable au titre d’un congé pour motif légitime et sérieux est de 6 mois, ce qui n’a pas été respecté.
Par ailleurs, elle rappelle qu’elle était âgée de 78 ans au moment de la signification du congé et disposait comme seule ressource d’une pension de 959 euros par mois, ce qui imposait aux bailleurs de faire une proposition de logement locatif avant la délivrance d’un congé.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à considérer la procédure régulière, elle indique que l’effacement de la dette locative de Mme [V] a été ordonné par la commission de surendettement des particuliers du Var par décision du 07 juin 2023.
Elle affirme régler ses loyers chaque mois depuis.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, les consorts [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— dire que Mme [V] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 836,98 euros à compter du 1er juillet 2023 et d’un montant mensuel de 866,25 euros à compter du 1er mars 2024 ;
— dire que le montant du loyer indexé était d’un montant mensuel de 808,70 euros du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2013, de 836,98 euros du 1er mars 2023 jusqu’au 29 février 2024 et de 866,25 euros depuis le 1er mars 2024 ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article L.714-1 du Code de la consommation et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Mme [V] ne payant que sur la base mensuelle de 625 euros ;
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [U] [V] à payer à Mme [K] [L] veuve [M], Mme [C] [M] et M. [D] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expulsion pratiquée le 21 octobre 2024, dont distraction au profit de François Aubert, Avocat.
Ils font valoir que la sommation du 07 novembre 2022 constitut bien la mise en demeure préalable respectant les dispositions de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil.
Ils indiquent que le contrat ne prévoyant pas de clause résolutoire, seul l’article 1184 du Code civil aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous-entendue a été visé, et les articles 1224, 1225, 1227, et 1228 du Code civil sont applicables.
Ils soutiennent donc que la procédure est régulière.
Ils considèrent que l’effacement des dettes antérieures au 02 août 2023 dont Mme [V] bénéficie n’empêche nullement la résiliation du bail pour non-paiement, car elle n’a pas respecté les termes de l’article L.714-1 du Code de la consommation.
Ils estiment être en droit de réclamer l’indexation du loyer depuis le 1er mars 2022.
Ils considèrent être en droit d’obtenir résiliation du bail pour non-paiement des loyers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ;
Que selon les articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ;
Que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ;
Que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Attendu que, pour l’exercice de l’action en résolution judiciaire, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement ;
Attendu qu’en l’espèce, un bail meublé dépourvu de tout inventaire a été conclu entre les parties le 25 février 1998, et qui a pris effet le 1er mars 1998 ;
Que Mme [V] avait mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un état des lieux de l’appartement le 06 mars 1998, qui a constaté que l’appartement ne disposait d’aucun meuble, d’aucun appareil de chauffage, et que la cuisine n’était équipée que d’un évier ;
Que les bailleurs ont fait délivrer à Mme [V] une sommation de payer le 07 novembre 2022 ainsi qu’un congé pour motif légitime et sérieux le 09 novembre 2022 ;
Que, pour autant, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, signifié à personne, les bailleurs ont fait assigner Mme [V], à titre principal, aux fins de prononcer la résolution du bail et, à titre subsidiaire, de valider le congé délivré le 09 novembre 2022 ;
Que, contrairement à ce qu’est soutenu par Mme [V], bien que les bailleurs aient fait délivrer deux actes de nature à contraindre cette dernière à s’acquitter des loyers impayés, il n’en demeure pas moins que, in fine, une action en résolution judiciaire a été introduite pour manquements répétés et injustifiés de la locataire à son obligation de paiement des loyers et charges, action fondée sur l’article 1227 du Code civil, qui n’imposait pas qu’une procédure particulière soit respectée, outre un acte introductif d’instance valant mise en demeure ;
Qu’il importe peu, pour qualifier la procédure engagée de régulière, que le bail ait été, à tort ou non, qualifier de contrat de bail de location meublée et que la sommation soit, ou non, nulle ;
Que le premier juge a justement déclaré la procédure diligentée par les bailleurs recevable ;
Qu’il a débouté les bailleurs de leur demande tendant à valider le congé délivré le 09 novembre 2022, qui ne constituait qu’une demande subsidiaire ;
Que les demandes des consorts [M] sont ainsi recevables ;
Que Mme [V] sera déboutée de toutes ses demandes principales ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Attendu qu’en vertu de l’article 24, VIII de la Loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement et si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué alors que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu que l’effacement de la dette locative, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n°17-21.774) ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var a rendu une décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 29 septembre 2023 au bénéfice de Mme [V] ;
Que cette décision n’a pour autant pas pour effet de rendre irrecevables les demandes formées par les bailleurs tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et à expulser Mme [V] du logement pris à bail ;
Que le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en considérant que les manquements graves et réitérés de Mme [V] à son obligation de paiement justifiaient que les bailleurs demandent la libération des lieux ainsi occupés sans droit ni titre ;
Qu’en outre, Mme [V] se prévaut du fait qu’elle a, grâce à l’effacement de ses dettes, retrouvé une capacité contributive supplémentaire et a recommencé, depuis le jugement du 30 juin 2023, à régler ses loyers chaque mois, et qu’il y a donc lieu de suspendre l’application de la clause résolutoire pour une durée du 2 ans à compter de la date de la décision de la commission de surendettement qui a imposé l’effacement de sa dette locative ;
Qu’elle ne produit pourtant aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations ;
Qu’il convient donc de débouter Mme [V] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables ou mal fondés les consorts [M], en leurs demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail et à expulser Mme [V] du logement pris à bail, et à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu’il y a ainsi lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des demandeurs, prononcé la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [V] et ordonné la libération des lieux sous astreinte par cette dernière ;
Attendu que, toutefois, Mme [V] a été condamnée à payer la somme de 12.058,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2023 incluant le mois de janvier 2023, à la somme de 808,70 euros au titre du loyer mensuel exigible à compter du 1er février 2023 jusqu’au prononcé de la décision et à une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 808,70 euros à compter du prononcé de la décision jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que Mme [V] a vu ses dettes antérieures au 02 août 2023 effacées par la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 29 septembre 2023 ;
Que les consorts [M] ne sont plus fondés à réclamer une quelconque somme à Mme [V] née antérieurement au 02 août 2023 ;
Que Mme [V] a été expulsée du logement le 21 octobre 2024 ;
Que la résiliation judiciaire du bail étant intervenue le jour du prononcé de la décision de première instance, soit le 30 juin 2023, les consorts [M] ne sont fondés qu’à réclamer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 02 août 2023 jusqu’au 21 octobre 2024 ;
Que si le bail comportait une clause d’indexation du loyer, le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme fixe et précise de 808,70 euros ;
Que Mme [V] sera ainsi condamnée à verser aux intimés, n’ayant pas formé de demande en révision du montant de l’indemnité d’occupation, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 808,70 euros à compter du 02 août 2023 jusqu’au 21 octobre 2024 ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 808,70 euros ;
Qu’il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à verser aux consorts [M] la somme de 12.058,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2023 incluant le loyer du mois de janvier 2023 et la somme de 808,70 euros au titre du loyer mensuel exigible à compter du 1er février 2023 jusqu’au prononcé de la décision dont appel ;
Attendu qu’en application de l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] aux entiers dépens d’appel, dépens qui comprendront les frais de l’expulsion pratiquée le 21 octobre 2024, dont distraction au profit de Maître François Aubert, Avocat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 30 juin 2023 par le tribunal de proximité de FREJUS en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action des demandeurs ;
— prononcé la résiliation du contrat de location du 1er mars 1998 liant les parties et ayant pour objet un appartement situé à [Localité 9] (83) aux torts de Mme [V] ;
— dit qu’à compter du prononcé du jugement dont appel, Mme [V] [U] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;
— ordonné la libération des lieux loués par Mme [V] et tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signification de décision dont appel et pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire de Mme [V] [U] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation l’astreinte prononcée ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 808,70 euros ;
— condamné Mme [V] [U] à verser à Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les demandeurs pour le surplus de leurs prétentions ;
— rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [V] [U] ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] [U] à verser à Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] :
o la somme de 12.058,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2023 incluant le loyer du mois de janvier 2023,
o la somme de 808,70 euros au titre du loyer mensuel exigible à compter du 1er février 2023 jusqu’au prononcé de la décision dont appel ;
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] [U] à verser à Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 808,70 euros à compter du prononcé de la décision jusqu’au départ effectif des lieux de tous occupants ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et infirmés et y ajoutant,
PREND ACTE de l’effacement des dettes antérieures au 02 août 2023 de Mme [V] ;
CONDAMNE Mme [V] à verser à Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 808,70 euros à compter du 02 août 2023 jusqu’au 21 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] à payer la somme de 3.000 euros à Mmes [L] veuve [M] [K] et [M] [C] et M. [M] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel, qui comprendront les frais de l’expulsion pratiquée le 21 octobre 2024, dont distraction au profit de Maître François Aubert.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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