Irrecevabilité 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 juin 2024, n° 23/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2023, N° 21/07010 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/05570 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDI7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Août 2023
Date de saisine : 01 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/07010 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 22 Juin 2023
Appelante :
Madame [D] [I] épouse [X], représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
Intimée :
S.A.S. CABINET WARREN-BUTTES CHAUMONT Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Madame [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes relatives à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail à l’encontre la société CABINET WARREN – BUTTES CHAUMONT.
Madame [X] a versé différentes pièces au débat, notamment la pièce n°43, constituée d’un procès-verbal d’huissier de justice, en date du 16 juin 2021, retranscrivant le contenu d’un enregistrement sonore d’une conversation intervenue le 15 février 2021 entre la salariée et Monsieur [E] [N], Directeur de l’agence.
La société défenderesse a sollicité du Conseil de prud’hommes de Paris de :
— juger la pièce n°43 versée par Madame [X] irrecevable compte tenu de son caractère illicite, et ainsi l’écarter des débats,
— rejeter les conclusions de Madame [X] mentionnant la pièce n°43.
Par jugement du 22 juin 2023, le Conseil a statué comme suit :
'- Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement AVANT-DIRE-DROIT, contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 juin 2023,
IN LIMINE LITIS :
— le conseil rejette des débats la Pièce n°43 produite par Madame [X],
— Renvoie le dossier au bureau de jugement du 28 mars 2024, pour que les parties puissent régulariser leurs conclusions et que le jugement soit plaidé au fond,
— Réserve les dépens.'
Madame [X] a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023.
Selon conclusions du 15 mai 2024, la Société Cabinet WARREN – BUTTES CHAUMONT demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 22 juin 2023 (RG n° 21/07010) était insusceptible d’appel,
— juger l’appel interjeté par Madame [X] le 11 août 2023, enregistré sous le numéro RG n°23/05570 irrecevable,
En conséquence :
— débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [X] à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [X] aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement qui a rejeté la pièce n°43 de Madame [X] n’a pas statué sur ses demandes initiales et a seulement ordonné une mesure d’instruction, préparatoire au jugement à savoir le rejet d’une pièce de Madame [X], sans que cela ne préjuge de la décision rendue au fond ; que le jugement ne tranche pas, même partiellement, le litige, n’a pas dessaisi le juge puisque l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 28 mars 2024 et mise en délibéré au 21 juin 2024, qu’il s’agit donc d’un jugement avant-dire droit insusceptible d’appel immédiat.
Selon conclusions du 3 avril 2024, Madame [D] [X] demandé au Conseiller de la mise en état de :
' débouter la Société Cabinet WARREN – BUTTES CHAUMONT de l’ensemble de ses demandes,
' déclarer son appel recevable,
' condamner la Société Cabinet WARREN – BUTTES CHAUMONT au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens du présent incident qui seront recouvrés par Me F. ROUSSEL-STHAL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle répond que le jugement ne prononce ni une mesure d’instruction, ni une mesure provisoire et tranche, au moins partiellement, une partie du principal ; qu’il a en effet été statué sur une demande de recevabilité de pièce et de conclusions et que dès lors qu’une preuve qu’il considère comme illicite lui est soumise, le juge doit désormais se livrer à un contrôle de proportionnalité en prenant connaissance du fond du litige et, ce faisant, il tranche nécessairement une partie du principal ; que compte tenu de la nature de l’affaire, le jugement a tranché une partie du fond du litige en déclarant irrecevable cette pièce déterminante pour éclairer le juge et lui permettre d’exercer son droit à la preuve ; qu’ainsi s’agissant d’un jugement mixte et non d’un jugement avant-dire droit, il peut être frappé d’appel immédiat.
MOTIFS
En application de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En application de l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Par ailleurs, en application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, l’article 481 du code de procédure civile précise que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
En l’occurrence, le jugement ne statue ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident ayant mis fin à l’instance.
En outre, le jugement s’est prononcé, non pas sur une partie du principal portant sur l’exécution et la rupture du contrat, lequel a fait l’objet d’une autre audience, mais seulement sur un moyen de défense tenant à la régularité d’une pièce produite par la demanderesse. Il ne peut dès lors être qualifié de jugement mixte et caractérise au contraire, et comme l’a indiqué le conseil, un jugement avant dire droit.
Il en découle que l’appel immédiat n’est pas recevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l’appelante supportant en revanche les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel immédiat de Madame [X] du jugement du 22 juin 2023 du Conseil de prud’hommes de Paris,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de l’appelante.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Juin 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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