Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 13 févr. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU DEPARTE MENT DES LANDES |
|---|
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 13/02/2025
Dossier : N° RG 24/03007 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7ZA
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[L] [I] [N]
C/
Etablissement Public XL HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTE MENT DES LANDES, [T] [X], Organisme TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES, Société [10], [H] [Z], Société SGC [Localité 17], Société [14]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [I] [N]
né le 17 juillet 1973 à [Localité 13] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIMES :
Etablissement Public XL HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTE MENT DES LANDES
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au greffe, avisé par lettre simple
TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [10]
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société SGC [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée, l’accusé de réception de la lettre recommandée n’ayant pas été retourné au greffe
Société [14]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
RG : 24/399
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [L] [I] [N] et a également décidé d’orienter son dossier vers des mesures imposées.
Le 11 juin 2024, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 120,39 € avec un taux d’intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 11925,19 €.
L’Office Public de l’Habitat du département des Landes a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
— déclaré recevable la contestation formée par l’OPH,
— fixé à 656,92 euros la créance de l’OPH,
— dit que le débiteur devra s’acquitter de ses dettes selon les modalités suivantes :
* paiement de la dette de l’OPH (656,92 euros) en 84 mensualités de 7,82€,
* paiement de la dette de M. [Z] (3008,19 €) en 84 mensualités de 31 euros, avec un effacement partiel en fin de plan (à hauteur de 404,19 €),
* effacement intégral, en fin de plan, des dettes auprès de la SGC [Localité 17] (611,56 € et 175,42 €)
* effacement intégral, en fin de plan, de la dette auprès de [14] (423,35 €)
— dit que la première mensualité devra être réglée le 10 décembre 2024 au plus tard, puis les suivantes de mois en mois jusqu’à parfait paiement.
Dans sa décision, le juge a retenu que les ressources totales de M. [L] [I] [N] s’élevaient à 1582 euros (891 euros d’allocations chômage + 157 euros de rente accident + 534 euros de contribution aux charges de la personne vivant avec lui), et 1371 euros de charges. Il a retenu une capacité de remboursement de 120,39 euros. Si la commission avait prévu un gel des créances de l’OPH et de M. [Z] compte tenu des dettes pénales et de réparations pécuniaires à la charge du débiteur lesquelles sont par nature exclues de la procédure de surendettement, le juge a jugé possible que le débiteur règle les dettes locatives à caractère prioritaire en même temps que ses dettes pénales et réparations pécuniaires ce qui l’a conduit à rééchelonner les dettes sur une durée de 84 mois.
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d’Appel de Pau le 23 octobre 2024, M. [L] [I] [N] a interjeté appel de la décision rendue en faisant valoir une dégradation de sa situation. Il a avancé qu’il était en instance de séparation, en recherche d’une solution de logement, que ses droits au chômage avaient pris fin au 17 septembre 2024, que sa demande d’allocation de solidarité spécifique avait été refusée, et qu’il devrait pecevoir en plus de sa rente accident du travail de 157 euros, le RSA à hauteur de 472 euros par mois. Il a soutenu ne pas pouvoir assumer en conséquence une mensualité de remboursement de 120,39 euros et a sollicité une nouvelle étude de son dossier afin de trouver la solution la plus adaptée à sa situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’audience, M. [L] [I] [N] indique que la créance de l’OPH s’élève au 19 décembre 2024 à 456,92 euros. Il explique qu’il ne perçoit plus d’allocation chômage depuis le 15 septembre 2024 et perçoit désormais le RSA à hauteur de 635,71 euros. Il ajoute qu’il a travaillé ponctuellement en décembre 2024 et a perçu 679 euros, mais qu’il est limité dans ses recherches d’emploi par des problèmes de santé (lombaires). Il indique qu’il ne peut pas travailler trop longtemps debout ni assis. Il ajoute percevoir une rente de 491,51 euros par trimestre. M. [L] [I] [N] explique qu’il est séparé de sa compagne avec laquelle il vit encore (et partage par moitié les charges courantes) le temps de trouver un autre logement jusqu’à la fin du mois de mars. Il déclare qu’elle perçoit environ 1200 euros par mois, est au chômage et travaille ponctuellement en EHPAD. Il espère pouvoir être logé dans un mobil home d’avril à octobre. Il ajoute qu’il doit repasser le permis de conduire qui lui a été supprimé. M. [L] [I] [N] demande de 'geler’ ses dettes pendant une période et à défaut de diminuer les mensualités fixées par le jugement.
L’Office Public de l’Habitat des Landes- XL Habitat a écrit par courrier du 6 janvier 2025 pour indiquer que la dette de M. [L] [I] [N] est de 980,29 euros à ce jour selon décompte du 6 janvier 2024, ce dernier n’ayant pas aggravé sa dette, le relevé de compte prenant en compte le loyer de décembre 2024. Il a sollicité la confirmation de la décision déférée étant favorable aux mesures de rééchelonnement accordées au débiteur.
[14] a écrit un courrier reçu le 29 novembre 2024 dans lequel elle indique confirmer le montant de sa créance (423,35 euros) et s’en remettre à la décision de la cour.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En application des articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.
En l’espèce, M. [L] [I] [N] a formé son recours dans le délai et les formes requises.
Sur la vérification de créances':
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce selon justificatif produit par M. [L] [I] [N] à l’audience, la créance XL Habitat- OPH des Landes s’élevait à 456,92 euros au 19 décembre 2024.
Sur les mesures contestées':
La Cour d’Appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l’arrêt,vérifier le cas échéant qu’il est de bonne foi et constater qu’il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés) sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € pour une personne seule), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.
Ainsi, en l’espèce, M. [L] [I] [N] ne perçoit plus d’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le milieu du mois de septembre 2024 et est bénéficiaire depuis cette date du RSA dont le montant en décembre 2024 s’éleve à 635,71 euros. Il perçoit en outre une rente accident du travail/maladie professionnelle de la CPAM d’un montant de 491,51 euros par trimestre, soit 163 euros par mois en moyenne. S’il a perçu un salaire pour la période du 4 au 15 décembre 2024 à hauteur de 679 euros nets, ce revenu ponctuel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ne peut être pris en compte en l’absence de visibilité sur ses chances de retrouver ce type d’emploi et de leur fréquence d’autant qu’il justifie de ses problèmes de santé et d’une reconnaissance par la CDAPH de sa situation de handicap entraînant des difficultés pour accéder à l’emploi.
En outre il s’est séparé de sa compagne avec laquelle il a trouvé un accord pour rester provisoirement et jusqu’à la fin du mois de mars dans le logement loué qu’il lui laissera ensuite pour déménager à compter du mois d’avril dans son propre logement.
Il convient par conséquent de prendre en compte qu’il partage par moitié les charges de logement (habitation, chauffage, loyer) jusqu’à la fin du mois de mars et qu’il les assumera ensuite seul, sans que le montant futur de son loyer ne soit connu.
Par conséquent ses ressources totales s’élèvent à 798 euros.
Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [L] [I] [N] s’élève donc à la somme de 1006 euros jusqu’au 31 mars 2025, soit la moitié du loyer de 523 euros (261 euros), des forfaits chauffage et habitation (160 euros), outre le forfait de base en totalité compte tenu de la séparation (625 euros), puis de 866 euros au minimum à compter du mois d’avril 2025 montant qui sera à compléter avec le coût de son futur logement.
Il en résulte une absence de capacité de remboursement.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable est de 69 €.
L’endettement total de M. [L] [I] [N] s’élève à 11475,19 '€ selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement actualisé s’agissant dela créance de l’OPH.
Par conséquent au regard de la situation actualisée de M. [L] [I] [N] de son absence de capacité de remboursement actuelle, de la nécessité de se reloger dans les mois à venir et de l’aléa relatif à ses recherches d’emploi compte tenu de ses problèmes de santé, il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et d’ordonner la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent arrêt.
A l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
Il convient en outre de fixer un taux d’intérêt à 0% afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort
Déclare recevable le recours formé par M. [L] [I] [N] contre la décision rendue par la juge des contentieux de la protection ;
Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax ;
Statuant à nouveau
Fixe à 456,92 euros la créance d’XL-Habitat OPH des Landes ;
Dit qu’en conséquence l’endettement total de M. [L] [I] [N] s’élève à 11475,19 '€ selon l’état des créances dressé par la Commmission de surendettement actualisé s’agissant de la créance XL-Habitat-OPH des Landes ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité de ces créances (hormis les dettes [X] et TRESORERIE HOPITAUX ET AMENDES exclues de la procédure traitées hors plan) pour une durée de deux années à compter du présent arrêt,
Dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
Dit qu’à l’issue de ce délai M. [L] [I] [N] devra reprendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [L] [I] [N] devra reprendre contact avec la commission,
Dit que M. [L] [I] [N] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s’il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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