Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 janvier 2023, N° 20/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVBK
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
S.A.S. GEODIS D&E YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00505
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [K]
né le 30 Mai 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
Substitué par Me Clélia LAURENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. GEODIS D&E YVELINES
RCS [Localité 6] N° 439 503 533
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Calberson Yvelines, devenue Geodis D&E Yvelines (ci-après la société Geodis), en qualité de directeur des opérations, classification cadre, groupe C2, coefficient 100M, par contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2019, à effet du même jour, comprenant une période d’essai de quatre mois, pouvant être prolongée de quatre mois.
Cette société est spécialisée dans le transport express et la messagerie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 27 septembre 2019, remise en main propre, la période d’essai de M. [K] a été rompue par la société. La société indiquait au salarié que, compte tenu du délai de prévenance de 24 heures, le salarié cesserait de faire partie des effectifs lundi 30 septembre 2019.
M. [K] a été placé en arrêt de travail du 27 septembre 2019 au 5 janvier 2020.
Par lettre du 30 septembre 2019, M. [K] a contesté la rupture de sa période d’essai, en soulignant son caractère abusif et a déclaré à la société Geodis D&E Yvelines avoir été victime d’un malaise au travail le 27 septembre, lors de l’annonce de cette rupture dans le bureau du directeur général, M. [R], puis d’un second lors du trajet de retour à son domicile, entrainant un accident de la circulation.
Le 1er octobre 2019, la société Geodis D&E Yvelines a déclaré l’accident du travail du 27 septembre à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, en émettant des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Par lettre du 7 octobre 2019, la société Geodis a contesté le caractère abusif de la rupture de la période d’essai et informé le salarié des réserves émises sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Le 30 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a notifié à l’employeur le refus de prise en charge de l’accident de M. [K] du 27 septembre 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par requête du 17 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contestation de la rupture de sa période d’essai, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 25 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a informé M. [K] de la prise en charge de l’accident du 27 septembre 2019 au titre des risques professionnels, après une nouvelle étude de son dossier.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. Dit et jugé le bien fondé et la validité de la rupture de la période d’essai intervenue sans qu’aucune irrégularité, ni abus de droit ne puissent être établis et reconnus,
. Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné M. [K] aux éventuels dépens,
. Débouté la société Geodis D&E Yvelines de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 1er février 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. Juger que M. [K] a saisi la cour d’une demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a validé la rupture de la période d’essai, en conséquence rejeter la demande de la société Géodis D&E Yvelines tendant à juger que son appel est dépourvu d’effet dévolutif,
. Infirmer le jugement déféré en date du 18 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
. Condamner la société Géodis D&E Yvelines à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de période d’essai abusive,
— 1 941,78 euros bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 745,83 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire,
— 4 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Géodis D&E Yvelines aux entiers dépens,
. Rappeler que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Géodis D&E Yvelines à l’audience de conciliation et d’orientation, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire,
. Ordonner à la société Géodis D&E Yvelines de fournir un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Géodis D&E Yvelines demande à la cour de :
A titre principal, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [K] :
. Juger que la déclaration d’appel n° 23/00835 du 1er février 2023 déposée par M. [K] ne critique pas le chef de jugement suivant :
« Dit et jugé le bien fondé et la validité de la rupture de la période d’essai intervenue sans qu’aucune irrégularité, ni abus de droit ne puissent être établis et reconnus ».
En conséquence,
. Juger que M. [K] n’a pas saisi la cour d’une demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a validé la rupture de la période d’essai,
En conséquence,
. Juger qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour ne peut pas statuer sur l’appel de M. [K],
A titre subsidiaire, sur le fond sur l’appel de M. [K] :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé le bien fondé et la validité de la rupture de la période d’essai intervenue sans qu’aucune irrégularité, ni abus de droit ne puissent être établis et reconnus,
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [K] aux éventuels dépens,
En conséquence :
. Juger valide et bien-fondé la rupture de la période d’essai de M. [K],
. Juger que M. [K] ne démontre aucun abus de droit commis par la société Géodis D&E Yvelines,
. Juger la régularité de la rupture de la période d’essai de M. [K] [sic],
. Juger que M. [K] ne démontre aucun préjudice qui nécessiterait réparation,
. Juger que la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie le 25 août 2020 est inopposable à la société Géodis D&E Yvelines,
En conséquence,
. Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, sur l’appel incident formé par la société Géodis D&E Yvelines :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la société Géodis D&E Yvelines de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
. Condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la société Géodis D&E Yvelines de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
. Condamner M. [K] à verser à la société Géodis D&E Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel,
. Condamner M. [K] aux dépens.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
La société conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel car le salarié n’a pas interjeté appel du chef de jugement ayant « dit et jugé le bien fondé et la validité de la rupture de la période d’essai (') ». La société précise à ce titre qu’aux termes de sa déclaration d’appel, le salarié conteste les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par le conseil de prud’hommes sans solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a « dit et jugé le bien fondé et la validité de la période d’essai ». Elle en déduit que M. [K] ne conteste pas le bien-fondé de la rupture de la période d’essai et n’a donc pas saisi la cour d’appel d’une demande tendant à la réformation du jugement ayant validé la rupture de la période d’essai, de sorte que celle-ci ne peut pas statuer sur l’appel ainsi que sur les demandes afférentes du salarié.
Le salarié objecte qu’il a saisi la cour d’appel d’une demande tendant à la réformation du jugement « en ce qu’il a validé la rupture de la période d’essai », et il conclut en conséquence au rejet de la demande de la société Geodis D&E Yvelines tendant à juger que son appel est dépourvu d’effet dévolutif. Il précise d’abord que le chef de dispositif suivant : « Dit et juge le bien fondé et la validité de la période d’essai (') » n’est pas un chef de jugement ensuite, qu’en tout état de cause, il existe un lien de dépendance avec les autres chefs de jugement qu’il a expressément critiqués et, enfin, qu’il a expressément demandé " à la cour d’appel d’infirmer le jugement (') en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, à savoir (') ", ce qui comporte bien la critique expresse de l’ensemble des chefs de jugement.
**
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. "
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
En vertu de l’article 901 4° du code de procédure civile, " La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. "
Seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués (2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-12.037 et 9 juin 2022, 20-20.936). En l’absence de mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif n’opère pas (2ème civ, 30 janv. 2020, n° 18-22.528) et la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, de sorte qu’elle ne peut statuer au fond (2ème civ, 25 mars 2021, précités).
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n 21-15.842 publié)
L’acte d’appel précisant son objet, il s’en déduit nécessairement l’énumération des chefs de jugement critiqués (2è Civ., 27 mars 2025, pourvoi n°22-21602).
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 1er février 2023, M. [K] a indiqué : " Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré en date du 18 janvier 2023, en ce qu’il a débouté M. [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, à savoir : * 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de la période d’essai * 4 250 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire * 1 632 euros bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés * 2 000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ".
Il résulte de la déclaration d’appel que le salarié a expressément critiqué les chefs de jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, en détaillant chacune de ses prétentions. Il convient de souligner que l’absence d’effet dévolutif ne peut résulter de l’absence de mention dans la déclaration d’appel de la demande d’infirmation du chef du dispositif non décisoire ayant « dit et jugé le bien fondé et la validité de la rupture de la période d’essai intervenue sans qu’aucune irrégularité, ni abus de droit ne puisse être établis et reconnus », étant précisé, comme le souligne à juste titre le salarié, que la critique de ce chef de jugement découle de la contestation des chefs de dispositif l’ayant débouté de ses demandes, et notamment de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de la période d’essai.
Il convient d’en déduire que les mentions contenues dans la déclaration d’appel emportent la critique de l’intégralité des chefs de jugement. Il y a lieu en conséquence de retenir que l’effet dévolutif de l’acte d’appel opère et que la cour est saisie de l’ensemble des demandes formulées par M. [K] dans le cadre de l’appel.
Sur la rupture de la période d’essai
M. [K] conclut au caractère abusif de la rupture période d’essai au motif que l’employeur y a mis un terme moins de cinq jours après son commencement, qu’il n’a pas exercé de prestation de travail pendant ce délai puisqu’il s’agissait d’une semaine d’intégration, que la société n’a pas eu le temps d’apprécier ses compétences, et enfin qu’elle n’a formulé aucun grief à son encontre.
L’employeur objecte que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, et souligne pour sa part que le salarié a pris ses fonctions le 23 septembre 2019 et qu’en qualité de directeur des opérations, s’il disposait en apparence des compétences nécessaires pour occuper ses fonctions, il est apparu dès sa prise de poste qu’il rencontrait des difficultés professionnelles dans l’accomplissement de ses fonctions.
**
Selon l’article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du même code, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En application de l’article L 1221-25, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L.1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La rupture de la période d’essai est libre, sous réserve de l’abus et de discrimination.
Il incombe au salarié, qui invoque la rupture abusive de la période d’essai, d’en établir la preuve.
En l’espèce, M. [K] a été recruté par la société Calberson Yvelines, devenue Geodis, en qualité de directeur des opérations sous le statut de cadre, le contrat de travail signé le 23 septembre 2019 à effet du même jour entre la société et M. [K] comportant une période d’essai de quatre mois.
Par lettre du 27 septembre 2019 remise en main propre au salarié, l’employeur a mis fin à la période d’essai, avec un délai de prévenance de 24 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail, notifiant à M. [K] sa sortie des effectifs de la société le 30 septembre 2019.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’à la suite d’une offre de contrat de travail du 19 juin 2019 faite par la société Calberson et signée par le salarié, le contrat de travail de M. [K] a pris effet le 23 septembre 2019 à 9 heures dans le cadre de son intégration au sein de l’agence Geodis Yvelines. Il apparaît que du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019, le salarié devait suivre un « plan d’intégration » dont il justifie, consistant à découvrir les différents services de l’entreprise et à rencontrer ses interlocuteurs, selon le programme suivant :
— Lundi 23/09 (9h-17h) : accueil à l’agence, service à la demande, service export
— Mardi 24/09 (6h-13h) : arrivages et tournées de livraison
— Mercredi 25/09 (9h-17h) : services support et service départ
— Jeudi 26/09 (9h30-17h) : service relations clients et service commercial
— Vendredi 27/09 (10-12h) : réunion qualité.
Le salarié soutient que durant ce plan d’intégration, il n’a pas exécuté de prestation de travail, de sorte que son employeur n’a pas pu évaluer ses compétences professionnelles, caractérisant ainsi un abus de la rupture de la période d’essai. Or, la cour relève qu’il ressort du plan d’intégration que le salarié a pris ses fonctions le 23 septembre 2019, qu’il a rencontré l’ensemble des professionnels des différents services de l’agence Geodis Yvelines, et qu’il a participé à la réunion commerciale mensuelle. Il ressort également de l’attestation de Mme [P], produite par le salarié, qu’au cours de cette semaine d’intégration, le salarié a notamment présenté aux commerciaux de l’agence les axes d’amélioration envisagés.
La cour retient de ces éléments que le salarié a pris ses fonctions de directeur des opérations dès le 23 septembre et les a exercées durant la semaine du 23 au 27 septembre 2019, en travaillant en interaction avec l’ensemble des services de l’agence, ce qui a permis à l’employeur d’évaluer ses compétences. La rupture de la période d’essai par l’employeur à l’issue de la première semaine de fonction ne caractérise donc pas l’abus allégué.
La cour, rappelant que la rupture de la période d’essai est libre, souligne que le moyen du salarié tiré de l’absence de grief relevé par l’employeur est inopérant.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats que le directeur d’agence, M. [R], a reçu le salarié le 27 septembre 2019 afin de lui notifier la rupture de la période d’essai et que, suite à la lettre de contestation de M. [K] du 30 septembre, la société lui a répondu par une lettre circonstanciée du 7 octobre, avant de le recevoir le 15 novembre dans le cadre d’un entretien avec la responsable des ressources humaines.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la preuve de la rupture abusive de la période d’essai par l’employeur. En conséquence, et par voie de confirmation, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire
Le salarié soutient que la période d’essai a été rompue pour un « prétendu problème éthique », qui constitue un fait fautif, nécessitant la mise en 'uvre par l’employeur d’une procédure disciplinaire, ce qui n’a pas été respecté. Il sollicite en conséquence une somme de 4 745,83 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
La société souligne que la période d’essai a été rompue pour des motifs professionnels, et que le salarié ne démontre pas que celle-ci repose sur un « problème éthique ».
La cour, relevant que le salarié ne fournit aucune offre de preuve au soutien de son allégation tenant à la rupture de la période d’essai par l’employeur en raison d’un problème éthique, rejette la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, par voie de confirmation.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congé payés à hauteur de 1 941,48 euros bruts sur la période du 27 septembre 2019 au 5 janvier 2020, représentant neuf jours de congés.
La société conclut au débouté de ce chef de demande au motif que la décision de prise en charge de l’accident du travail rendue le 25 août 2020 par la CPAM lui est inopposable. Elle ajoute avoir été informée le 30 septembre par le salarié d’un accident du travail survenu le 27 septembre, qu’elle a déclaré le 1er octobre, et pour lequel elle a émis des réserves, qui a donné lieu à un refus de prise en charge par la CPAM. Elle souligne que la décision de la CPAM de prise en charge du 25 août 2020 ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, et les congés payés non dus.
**
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
Selon l’article L. 3141-7 du code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
En application de ces textes, M. [K] est fondé à solliciter un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés du 27 au 30 septembre 2019, période durant laquelle il faisait partie des effectifs de la société, et correspondant à son arrêt de travail pris en charge par la CPAM le 25 août 2020 au titre d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2019.
Sur ce point, l’opposabilité de la décision de la CPAM à l’employeur ne ressort pas de la compétence du juge prud’homal d’appel et ne concerne que les rapports entre la caisse et l’employeur. En tout état de cause, les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés pendant leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle (cf Soc., 13 septembre 2023, pourvois n°22-13340 à 22-17342, n°22-17638, n°22-10529 et 22-11106).
Sur les quatre jours travaillés du 27 au 30 septembre 2019, le salarié a droit à 4 x 2,5 /30 soit 0,33 jours, arrondi à l’entier supérieur soit un jour.
En revanche, le salarié étant sorti des effectifs de la société le 30 septembre 2019 compte tenu de la rupture de la période d’essai, il n’est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés du 1er octobre 2019 au 5 janvier 2020.
Il sera donc alloué à M. [K] la somme de 215,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 27 au 30 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Geodis D&E Yvelines à l’audience de conciliation et d’orientation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société Geodis D&E Yvelines, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la société Geodis D&E Yvelines sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [K] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate l’effet dévolutif de la déclaration d’appel effectuée par M. [K] le 1er février 2023,
Dit que la cour est saisie de l’ensemble des demandes de M. [K],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et condamne M. [K] aux dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Geodis D&E Yvelines à verser à M. [K] la somme de 215,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 27 au 30 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Geodis D&E Yvelines à l’audience de conciliation et d’orientation,
Condamne la société Geodis D&E Yvelines à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Geodis D&E Yvelines aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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