Confirmation 24 mars 2026
Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 mars 2026, n° 26/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01593 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM55M
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2026, à 14h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant, [N]
né le 22 novembre 1988 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Viviane Rodrigues avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE, [Localité 2]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
résent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le myen d’irrégularité soulevé par M. X se disant, [N], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant, [N] au centre de rétention administrative n°2 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 21 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 14h47, par M. X se disant, [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant, [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine,-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant, [C], [X], né le 22 novembre 1988 à, [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 03 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 22 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 4] a rejeté l’exception de nullité de la procédure tenant à un avis tardif du procureur de la République du placement en rétention administrative et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur X se disant, [C], [X] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure en raison d’un contrôle impossible du moment où le procureur de la République a été avisé effectivement de son placement en rétention administrative,
— le caractère tardif des diligences de l’administration.
Sur ce,
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce il n’existe aucune pièce permettant de contrôler le moment exact auquel le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant, [C], [X] La cour observe que la mention sur un procès-verbal d’avis du procureur de la République quant à la suite de la procédure pénale ainsi libellé : « mettre fin à la garde à vue en vue de son placement en rétention » ne peut être considéré comme valant avis au magistrat du parquet d’un placement effectif en rétention en raison, à ce stade de la procédure, d’incertitudes demeurant quant à la réalité de la décision à venir de la préfecture, non encore formalisée et notifiée.
Ainsi, l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute pièce permettant de s’assurer de la réalité de cet avis, la procédure est irrégulière, requête du préfet sera rejetée et l’ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant, [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 5] le 25 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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