Confirmation 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 juin 2024, n° 22/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
l’AARPI LEOSTHENE,
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 155 – 24
N° RG 22/01610
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTMI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283477938279
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279185015196
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
Chez Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L’AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 28 octobre 2015, la société Banque populaire Grand Ouest (la Banque populaire) a consenti à la société T.O.M. A. restauration, représentée par son gérant M. [D] [P], un prêt d’un montant de 389'000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration, l’achat du stock et les besoins en fonds de roulement.
Ce prêt de 389'000 euros était remboursable en 3 mensualités de 643,47'euros suivies de 81 mensualités d’un montant de 5'209,91 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 1,5'% l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un engagement de blocage des comptes courants d’associés, une garantie de l’organisme BpiFrance, le cautionnement solidaire de M. [P], donné avec l’accord exprès de son épouse commune en biens et le cautionnement de M. [X] [F], associé détenteur de 12'% du capital social de la société T.O.M. A. restauration et salarié de celle-ci en tant que chef de cuisine, donné par acte sous signature privée du même jour dans la double limite de 27'230 euros et de 7'% des sommes restant dues par la débitrice principale,ce pour une durée de 108 mois.
Par avenant du 22 décembre 2016 conclu entre la Banque populaire, accepté et signé par M. [F], M. [P] et l’épouse de ce dernier, la période de franchise en capital a été portée de trois à six mois, sans modification de la durée du prêt, et la garantie BpiFrance expressément maintenue.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 octobre 2018, la société T.O.M. A. restauration a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2018, la Banque populaire a déclaré une créance de 358'719,39 euros au passif de cette liquidation judiciaire, dont 344'253,38 euros à titre privilégié au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [F].
Par courrier daté du même jour, adressé le 17 janvier 2019 sous pli recommandé présenté le 18 janvier suivant, la Banque populaire a informé M. [F] de sa déclaration de créance en le mettant en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 24'179,66 euros outre les intérêts.
Par acte du 28 janvier 2020, la Banque populaire a fait assigner M. [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 10 mai 2022, a':
— révoqué l’ordonnance de clôture fixée au 15 février 2022,
— déclaré recevables les conclusions échangées par les deux parties le 28 février 2022,
— fixé la clôture de la procédure au jour de l’audience des plaidoiries soit au 1er mars 2022,
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 32 communiquée par la Banque populaire Grand Ouest,
— rejeté la demande de nullité du cautionnement souscrit le 28 octobre 2015,
— dit que la Banque populaire Grand Ouest ne peut pas se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné souscrit le 28 octobre 2015 par M. [X] [F],
— débouté en conséquence la Banque populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [X] [F] une indemnité de 1800'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La Banque populaire a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024 par voie électronique, la Banque populaire demande à la cour de':
— recevoir la Banque populaire Grand Ouest en son appel et le dire bien-fondé,
En conséquence,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours en date du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [X] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 24'179.66 euros,
— débouter M. [X] [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamner M. [X] [F] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 24'179,66 euros augmentée des intérêts au taux de 1,50'% à compter du 17 janvier 2019 'et que’ les intérêts échus depuis un an porteront intérêt par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [X] [F] à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022 par voie électronique, M. [F] demande à la cour de':
Vu l’article L. 331-1 du code de la consommation,
Vu l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
Vu l’article L. 333-1 du code de la consommation et l’article L. 343-6 dudit code,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 mai 2022 RG n°20/00512 dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a':
* dit que la Banque Populaire Grand Ouest ne peut pas se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné souscrit le 28 octobre 2015 par M. [X] [F],
* débouté en conséquence la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [X] [F] une indemnité de 1'800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 24'179,66 euros augmentée des intérêts à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de toutes créances,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouter la Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En l’espèce, M. [F] a signé le 24 septembre 2015 une fiche de renseignements sur son patrimoine en attestant de la sincérité des informations recueillies.
Sur cette fiche, il a déclaré être pacsé avec Mme [G] [K] et avoir un enfant à charge.
La proportionnalité de l’engagement d’une caution pacsée doit s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels, sauf à retenir que M. [F] partageait les charges de la vie courante avec sa compagne qui percevait un salaire mensuel de 1'400 euros, outre 91 euros d’allocations pour les frais de garde de leur jeune enfant.
Concernant ses revenus, M. [F] a déclaré percevoir comme chef de cuisine, depuis 2011, un salaire mensuel de 1'900 euros.
Il a déclaré n’avoir aucun patrimoine mobilier ou immobilier et à la rubrique «'engagements ou emprunts'», M. [F] a déclaré n’avoir aucun encours de cautionnement mais avoir souscrit deux emprunts.
Il a en effet déclaré avoir contracté seul auprès du Crédit mutuel un prêt de 13'000 euros remboursable par mensualités de 244'euros jusqu’en 2018, dont l’encours n’a pas été précisé mais dont il résulte des productions qu’il s’élevait au 28 octobre 2015 à 7'510 euros.
M. [F] a par ailleurs déclaré avoir souscrit avec sa compagne, auprès de la Banque populaire, un prêt de 37'000 euros remboursable sur une durée de sept ans par échéances de 538'euros jusqu’en 2022. L’encours de ce prêt contracté solidairement n’a pas été précisé mais peut être évalué, au regard de sa durée et du montant des échéances, à 32'000 euros au minimum.
Lors de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [F] détenait 120 parts sociales de la société T.O.M. A. restauration, soit 12'% du capital de cette société.
Compte tenu du montant du capital social (20'000 euros), la valeur nominale des parts de M. [F] représentait 2'400 euros.
Si la valeur patrimoniale des parts sociales d’une société commerciale ne correspond pas à leur valeur nominale, la Banque populaire soutient sans offrir de l’établir que M. [F] aurait fait un apport à la société T.O.M. A. restauration de 115'000 euros, ce qui ne résulte ni des statuts, ni d’aucune production.
Il s’infère au contraire des propres pièces de l’appelante, spécialement de l’engagement de blocage du compte courant d’associé de l’intimé produit en pièce 17, qu’au 28 octobre 2015, M. [F] était titulaire d’un compte courant d’associé de 11'400 euros, ce que corrobore le bilan du premier exercice de la société T.O.M. A restauration, sur lequel apparaît au passif, en compte courant des associés [F]-[K], la somme de 25'000 euros.
La compagne de M. [F], Mme [K], était détentrice elle aussi de 12'% du capital social de la débitrice principale.
En retenant que M. [F] et Mme [K], associés égalitaires, avaient fait un apport en compte courant à parts égales, la créance que M. [F] détenait en compte courant peut être valorisée à 12'500 euros fin 2016, à la fin du premier exercice comptable de la débitrice principale.
Pour apprécier une éventuelle disproportion de l’engagement de M. [F] lors de sa conclusion, ses biens doivent être valorisés à la date de son engagement. La valeur du patrimoine mobilier de M. [F] au jour de la conclusion de l’engagement litigieux sera dès lors estimée, sur la base de la valeur de son compte courant en octobre 2015, à 13'800 euros (2'400 + 11'400).
Au vu de ces éléments, dont il résulte que M. [F], qui disposait d’un patrimoine d’une valeur de 13'800 euros, nettement inférieure au montant total de son endettement qui était de l’ordre de 39'510 euros, percevait un revenu mensuel de 1'900 euros avec lequel il devait supporter une charge d’emprunt personnel de 244'euros et assumer, avec sa compagne qui percevait des revenus de l’ordre de 1'490 euros, outre les charges d’une famille ayant un enfant à charge, les échéances d’un emprunt commun de 538'euros, le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 27'230 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement.
Ainsi qu’on l’a déjà dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Au jour où il a été assigné en paiement, M. [F] établit en produisant son avis de situation déclarative à l’impôt 2021 sur les revenus de l’année 2020 qu’il percevait un salaire, non pas de 2'200 euros comme le soutient la Banque populaire sans aucun justificatif, mais de 1'836 euros.
Il résulte de ce même justificatif fiscal qu’au jour où il a été appelé en paiement M. [F] était séparé de son ex compagne et lui réglait, pour l’entretien de leur enfant commun, une pension alimentaire de 277 euros.
Contrairement à ce que soutient de manière inexacte encore la Banque populaire, seul le prêt automobile de 13'000 euros était arrivé à terme en 2020'; il restait dû sur le prêt commun de 37'000 euros remboursable par échéances mensuelles de 538 euros un capital compris entre 12'000 et 15 000 euros.
L’appelante n’établit dès lors nullement que le patrimoine de M. [F] lui permettait de faire face à son obligation de paiement lorsqu’il a été appelé.
Dans ces circonstances, le premier juge a retenu à raison que la Banque ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. [F].
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la Banque populaire sera déboutée de sa demande en paiement formée en exécution de cet engagement.
Sur les demandes accessoires :
La Banque populaire, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la Banque populaire sera condamnée à régler à M. [F], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [X] [F] la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Banque populaire Grand Ouest formée sur le même fondement,
Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail de nuit ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Siège ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Absence injustifiee ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Loyer ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Documentation technique ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Décompilation ·
- Ordinateur ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Fichier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Cessation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Gestion ·
- Concurrence déloyale ·
- Gérance ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Vol ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Homme ·
- Non-paiement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Attraire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.